2018 QCCA 1033, 2018 QCCA 1033
Opinion
Denis c. R. 2018 QCCA 1033 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003088-148 / 200-10-003092-140 / 200-10-003194-151 (200-01-182166-144) DATE : 19 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 200-10-003088-148 YVES DENIS APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE 200-10-003092-140 DENIS LEFEBVRE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE 200-10-003194-151 LES ENTREPRISES PAUL GAUTHIER (VAL D’OR) INC. JAMES PEDRO APPELANTS - Intimés c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Reqérante ARRÊT [ 1 ] Les appelants Yves Denis et Denis Lefebvre se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés le 9 octobre 2014 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, qui les a déclarés coupables de complot pour trafic de drogue [1] , trafic de drogue (2 chefs) [2] , trafic au profit d’une organisation criminelle [3] et d’avoir incité une personne à commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle [4] . [ 2 ] Les deux mêmes appelants se pourvoient également contre la peine que leur a infligée, le 19 décembre 2014, le juge Dionne [5] , ainsi que contre le jugement rendu le même jour par ce dernier [6] rejetant leur argument selon lequel l’article 5 de la
Loi sur l’adéquation de la peine et du crime [7] (« LAPC ») violerait l’ alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés [8] (« Charte »).
[ 3 ] Enfin, l’appelant Denis Lefebvre se pourvoit contre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels du 30 juillet 2015 portant sur un immeuble occupé par une entreprise connue sous le nom de Pavage Val-d’Or et un véhicule de marque Dodge Ram.
De même, Les Entreprises Paul Gauthier (Val d’Or) inc. et James Pedro (« Gauthier et Pedro »), qui n’ont pas été déclarés coupables d’une infraction, interjettent appel d’une ordonnance de confiscation d’un autre immeuble où sont exploités une entreprise d’hôtellerie et un débit de boissons alcooliques, le Manoir Val-d’Or (« Manoir »), dont ils sont les propriétaires inscrits au registre foncier [9] . [ 4 ] La Cour suivra le même ordre de présentation.
Elle tranchera dans un premier temps le pourvoi des appelants Denis et Lefebvre contre les verdicts de culpabilité prononcés à leur endroit par le jury, lequel pourvoi a pour toile de fond une vaste opération policière baptisée « Écrevisse » qui a mené au démantèlement d’une organisation criminelle bien structurée contrôlant le trafic de la drogue en Abitibi et dont les appelants faisaient
partie des têtes dirigeantes. I. LE POURVOI CONTRE LES VERDICTS [ 5 ] Les appelants soumettent conjointement trois moyens d’appel : Premier moyen : Le juge a erré en droit en rejetant les requêtes en avortement de procès; Deuxième moyen : Le juge a erré en droit en ne respectant pas la procédure de sélection des jurés prévue à l’
article 640 du Code criminel ; Troisième moyen : Le juge a erré en droit en concluant qu’un jugement d’un juge gestionnaire d’instance était opposable aux appelants. [ 6 ] Pour sa part, Denis Lefebvre soumet deux moyens additionnels, que la Cour traitera à
titre de quatrième et cinquième moyens d’appel : Quatrième moyen : Le juge a erré en droit en admettant en preuve le témoignage du policier Benoît Dubé; Cinquième moyen : Le juge a erré en droit en admettant en preuve des communications interceptées dans un véhicule de patrouille le 6 octobre 2010. [ 7 ] Il y a lieu de traiter des moyens dans l’ordre formulé ci-haut. Moyens soumis conjointement par les appelants Premier moyen [ 8 ] Le procès débute le 14 avril 2014. Le 7 juin suivant, les appelants s’évadent de l’établissement de détention où ils sont détenus à bord d’un hélicoptère. Il n’est pas contesté que l’affaire a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique et qu’une
partie des informations diffusées à l’époque était susceptible de porter préjudice aux appelants puisqu’elle était, dans certains cas, vraisemblablement erronée. Les appelants sont retrouvés le 22 juin 2014 et le procès s’est poursuivi par la suite. [ 9 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en n’accueillant pas leurs requêtes respectives en avortement de procès datées du 27 juillet 2014. Pour ce qui est de Denis Lefebvre, il s’est joint oralement à la requête déposée à l’origine par un coaccusé qui n’est plus
partie à la présente instance. Pour sa part, Yves Denis a déposé sa propre requête au même effet. Devant cette Cour, chaque appelant souscrit aux arguments que l’autre soumet, bien que la manière dont ils présentent ceux-ci diffère quelque peu. [ 10 ] Dans leurs requêtes, les appelants se fondent sur les articles 7 , 11d) et 24(1) de la Charte . Ils allèguent essentiellement que leur droit à un procès équitable a été violé de façon irréparable et que le seul remède possible dans les circonstances est l’avortement du procès.
Le juge rejette les requêtes le 5 août 2014. [ 11 ] Il est acquis au débat que l’évasion des appelants a reçu une couverture médiatique très importante. Il a été largement rapporté par les médias que les fugitifs étaient des criminels extrêmement dangereux et qu’ils étaient en attente d’un procès à Montréal pour être jugés relativement à deux meurtres.
Il a également été relaté que d’autres individus concernés par l’opération Écrevisse avaient déjà plaidé coupables et reçu leurs peines. [ 12 ] Ainsi, les appelants plaident que la publicité a exercé auprès des membres du jury une influence qui leur est préjudiciable.
Dans leurs requêtes en avortement de procès, ils affirment également que le préjudice qu’ils ont subi ne pouvait être corrigé de façon convenable et équitable par des directives additionnelles et correctrices aux jurés. [ 13 ] Les requêtes déposées par les appelants et les jugements rendus le 5 août 2014 s’articulent autour de deux arguments principaux; seul le second requiert une analyse détaillée.
Les appelants plaident d’abord qu’ils ont subi un préjudice puisqu’ils ont été dans l’impossibilité de préparer leur défense adéquatement en raison de leurs conditions de détention et n’ont pas pu obtenir en temps utile le matériel nécessaire à la préparation de leur défense. Le juge du procès a examiné les faits pertinents sur cette question et a conclu que les appelants ont eu accès à la preuve et à un avocat.
Conséquemment, il a estimé qu’ils ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer, par la prépondérance des probabilités, qu’ils n’ont pas pu préparer leur défense ou que leur droit à un procès équitable a été violé [10] .
[ 14 ] Le second argument des appelants, qui constitue l’essentiel de leur premier moyen d’appel à l’encontre des verdicts de culpabilité, est que les moyens pris par le juge pour s’assurer que le jury n’a pas été contaminé par la couverture médiatique entourant l’évasion étaient insuffisants. [ 15 ] Rappelons d’abord que l’avortement de procès est un pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel ne pourra intervenir dans la manière dont le juge a exercé son pouvoir qu’en présence d’une erreur de droit ou lorsque la discrétion a mal été exercée [11] .
Ainsi, l’avortement de procès sera accordé seulement si le juge est d’avis que la publicité entourant un procès engendre un risque réel que les jurés soient incapables de se décharger de leurs fonctions conformément à leur serment et de rendre un verdict basé uniquement sur la preuve présentée en salle d’audience.
Il est bien établi qu’on doit présumer que les jurés agiront conformément à la loi et aux directives du juge en l’absence de preuve claire à l’effet contraire. [ 16 ] En l’espèce, le juge s’est bien dirigé en droit à cet égard [12] : [47] On doit présumer que les jurés se déchargeront de leurs fonctions conformément à la loi, aux directives du juge et à leur serment et qu’ils rendront un verdict basé uniquement sur la preuve présentée en salle d’audience ou, en d’autres termes, qu’ils ont la capacité de se dégager de l’information qu’ils n’ont pas le droit de prendre en considération, comme l’a répété à plusieurs occasions notre Cour suprême. [48] Concernant la fiabilité des jurés, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Corbett : Les directives aux jurys sont souvent longues et ardues, mais l’expérience des juges confirme que les jurés s’acquittent de leurs obligations d’une manière conforme à la loi. [...] Le droit fondamental à un procès avec jury a été souligné récemment par l’
article 11f) de la Charte . Or, si ce droit revêt une telle importance, il est tout à fait illogique de conclure que les jurys sont incapables de suivre les directives explicites d’un juge. [49] Dans l’affaire Côté , la Cour d’appel réitère que ce principe a été rappelé dans Dagenais c. Société Radio-Canada en ces termes : Pour commencer, je doute que les jurés soient toujours défavorablement influencés par les publications. Il n’existe aucune donnée sur cette question. Toutefois, le bon sens nous force à croire, que dans certains cas, les jurés peuvent être défavorablement influencés.
Malgré cela, les jurés sont, à mon avis, capables de suivre les directives du juge du procès et de faire abstraction de l’information qui ne leur est pas présentée dans le cadre des procédures criminelles. [50] À plusieurs reprises et dès le début du procès dans ses directives préliminaires, le Tribunal a mis en garde les jurés sur le fait de ne pas considérer comme étant de la preuve ce qu’ils pourraient entendre de l’affaire à l’extérieur de la salle de cour, à la radio, à la télévision, dans les journaux ou sur Internet. [Renvois omis] [ 17 ] Le juge a également rappelé qu’un procès équitable, tant du point de vue de l’accusé que de la société dans son ensemble, ne doit pas être assimilé au procès parfait ou au procès le plus avantageux possible pour l’accusé.
Il s’agit plutôt d’un procès qui respecte les principes juridiques applicables et qui est exempt de préjudice apparent [13] . [ 18 ] Bien que l’avortement de procès puisse être ordonné à
titre de réparation dans un large éventail de situations [14] , il s’agit d’une mesure de dernier ressort. Elle ne peut être accordée que si le préjudice découlant de la publicité de l’affaire risque de causer un dommage irréparable au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ainsi qu’à l’équité du procès. De plus, il faut que ce risque soit manifeste et il ne doit pas exister de remède alternatif [15] . Il y a donc ici une analogie à faire avec le droit applicable en matière d’arrêt des procédures pour abus de procédures.
L’avortement de procès ne sera accordé que lorsque le risque de préjudice engendré par la publicité d’une affaire est telle que l’équité du procès ne peut être préservée. [ 19 ] En l’espèce, le juge a reconnu à juste
titre qu’en raison des circonstances de l’affaire, des jurés auraient pu être exposés à des informations diffusées par les médias, en particulier concernant l’évasion des appelants du centre de détention. Il fut très préoccupé par la nécessité de minimiser le risque de préjudice que pouvait entraîner une telle couverte médiatique. Ainsi, il a donné des directives préliminaires et finales à cet effet et en a formulé également à plusieurs reprises pendant le procès.
Il a notamment indiqué de manière explicite et catégorique aux jurés qu’ils devaient fonder leur décision exclusivement sur la preuve présentée en salle d’audience. Les extraits suivants constituent des exemples des directives en question. [ 20 ] Lors des directives préliminaires le 14 avril 2014, le juge affirme [16] : Vous êtes les seuls juges des faits.
Vous devez décider de cette cause en vous fondant uniquement sur la preuve présentée en salle de Cour. […] Pour décider des faits pertinents à la présente affaire, vous ne devrez considérer que la preuve que vous aurez entendue et vue en salle de Cour. […] […] Ce que vous entendez à l’extérieur de la salle de Cour au sujet de cette affaire n’est pas de la preuve.
Ce que vous pouvez entendre et voir de l’affaire à la radio, à la télévision, dans des journaux ou sur Internet n’est pas de la preuve. […] Ne consultez pas d’autres personnes que vos collègues jurés, ou d’autres sources d’informations imprimées ou électroniques sur la cause. Vous ne devez pas utiliser l’Internet ou tout autre appareil électronique en relation avec cette affaire, ce qui inclut les forums de discussion, Facebook, Myspace, Twitter, ou tous autres réseaux sociaux. Vous ne devez pas twitter ou texter de l’information découlant
de la cause ou discuter de quoi que ce soit en lien avec l’affaire, sur un forum de discussion, dans un courriel. [ 21 ] Le 9 juin 2014, à la suite de l’évasion, le juge tient les propos suivants hors la présence du jury [17] : [l]l y a des points qui ont été soulevés, moi aussi je devrai y réfléchir, moi comme tout le monde aussi j’ai entendu les journalistes rapporter toutes sortes de choses, des choses vraies, des choses moins vraies [...] des choses complètement inexactes et je vais peut-être [...] conserver le jury avec nous, au moins quand il est ici [...] il est protégé contre ce genre d’incursion journalistique […]. [ 22 ] Plus tard dans la journée, il s’adresse au jury en ces termes [18] : […] pour la suite des choses, on verra, et je vous dirai que vous êtes toujours sous serment, c’est-à-dire que de... d’accomplir votre devoir de juré sans vous laisser influencer de quelque façon que ce soit par quelque discussion extérieure ou nouvelles ou... bon, vous vous souvenez, là, je vous en ai parlé à quelques reprises, je vous ai questionnés au moment de votre assermentation et je vous avais même demandé, à partir du moment où vous étiez sélectionnés, de ne plus chercher à avoir d’information sur les accusés, la présente affaire, que ce soit dans les journaux, à la télévision, sur Internet, sur les plateformes Google et autres, les réseaux sociaux puisque votre travail est toujours jusqu’à nouvel ordre le même, c’est-à-dire déterminer la culpabilité ou l’innocence des accusés après qu’on vous ait présenté une preuve hors de tout doute raisonnable ici en salle de Cour que vous aurez pu apprécier ensemble à la lumière de l’ensemble de la preuve pour arriver à une conclusion ou une autre, sur l’un ou l’autre des chefs d’accusation.
Alors, c’est la même chose. Certains d’entre vous ont probablement entendu parler, comme tous... comme nous tous ici, de ce qui s’est passé en fin de semaine, on peut pas éviter cela. Si le procès devait se continuer, j’aurai encore... je reviendrai sur cette directive que je vous donne, mais il y en aura... j’irai un petit peu plus loin; mais pour l’instant, je vous demande d’essayer de mettre ça de côté, de passer à autre chose, de ne pas chercher à consulter ou lire quoi que ce soit qui concerne la présente affaire.
De toute façon, on s’en reparlera en temps et lieu, et moi je fais confiance à votre jugement là-dessus et pour m’assurer qu’en bout de piste, vous serez capable de [rendre] […] une décision [avec] un esprit qui n’a pas été contaminé de quelque façon que ce soit, c’est-à-dire une décision qui sera basée sur juste ce qu’on a fait ensemble ici à... dans la salle de Cour, la preuve qui vous aura été présentée […]. [ 23 ] Le 12 juin 2014, le juge ajoute [19] : […] vous avez sûrement appris que le sept (7) juin dernier, les accusés [...] se sont évadés [...] par la voie des airs, [...] ça ne peut pas ne pas être venu à vos oreilles malgré ce que je vous avais déjà dit puisque ç’a tellement fait l’objet d’un battage médiatique. [...] Suite à cette évasion, un flot incommensurable d’informations de toutes natures a circulé au Québec et ailleurs.
Certaines sources ont laissé entendre qu’un juge a ordonné d’assouplir les conditions de détention des détenus à la suite de requêtes présentées par leurs avocats et que cette ordonnance, ce jugement, en fait découlait d’un jugement que j’ai rendu le vingt-quatre (24) mars deux mille quatorze (2014). [...] J’ai effectivement rendu une décision suite aux requêtes des avocats des accusés fugitifs le vingt-quatre (24) mars dernier en votre absence et portant sur les conditions de détention à l’audience, dans le cadre d’un procès juste et équitable et d’une défense pleine et entière, et émis une ordonnance de non-publication des discussions que nous avions eues sur le sujet à ce moment [...].
Le Code criminel , au paragraphe 648.1, prévoit que tout ce qui survient hors la présence des jurés ne peut être rapporté par les médias jusqu’à ce que le jury soit retiré pour [...] délibérer [...]. […] divers médias ont présenté une requête à la Cour pour être autorisés à pouvoir rapporter certains faits survenus pendant [...] [que] nous avons débattu une requête préliminaire hors votre présence [...] [en vertu de] la liberté de presse et [...] d’expression [...]. […] j’ai permis la publication [...] partielle du dispositif [...].
En conséquence, je vous donne la directive suivante : d’aucune façon vous ne devrez considérer le contenu de ces décisions et ce que l’on peut ou pourra rapporter comme de la preuve, cela serait contraire à votre serment de juger uniquement selon la preuve. Lors de la sélection du jury pour cette affaire, rappelez-vous, j’ai posé à chacun d’entre vous la même question à savoir : « Êtes-vous capable de rendre un verdict en vous fondant uniquement sur la preuve faite devant vous, en gardant un esprit ouvert et puis en faisant abstraction de ce que vous avez pu entendre ou lire de la présente affaire? ».
Tous vous m’avez répondu affirmativement. Dans mes directives préliminaires, je vous ai parlé de votre devoir de décider de cette cause en vous fondant uniquement sur la preuve présentée en salle de Cour. J’ai rappelé que pour décider des faits pertinents à la présente affaire, vous ne devez considérer que la preuve que vous avez entendue et vue en salle de Cour; que ce que vous avez entendu à l’extérieur de la salle de Cour au sujet de cette affaire n’est pas de la preuve.
Ce que vous avez pu entendre et voir de l’affaire à la radio, à la télévision, dans les journaux ou sur Internet n’est pas de la preuve; vous devez donc ignorer complètement ces informations. Vous devez éviter de procéder à votre propre recherche [...] des médias concernant notre affaire. Vous ne devez considérer que la preuve présentée en salle de Cour, garder l’esprit ouvert. Je vous réitère que vous ne devez pas porter de jugement prématuré.
Vous devez garder un esprit ouvert face à chaque accusé jusqu’à ce que vous ayez entendu l’ensemble de la preuve, les arguments desprocureurs et mes directives finales.
Tous les accusés [...] demeurent présumés innocents tant et aussi longtemps que leur culpabilité n’a pas été prouvée hors de tout douteraisonnable, et ce, même s’ils sont absents. [24] Le 17 juin 2014, le juge revient sur la portée de l’évasion[20] : […] vous devrez continuer le travail comme vous l'avez commencé et... depuis le début, c'est-à-dire rendre une décision au final sur laculpabilité ou la non culpabilité des accusés en considérant l'ensemble de la preuve qui sera présentée devant vous ici en cette Cour, etuniquement la preuve présentée ici en cette Cour.
Vous serez autorisés à tirer peut-être, si vous arrivez à cette conclusion-là, certaines conclusions défavorables de l'évasion des accusés,c'est permis dans le Code criminel aussi, mais vous devrez le faire à la lumière de toute la preuve. Vous devez vous rappeler que bien qu'ils soient absents, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire et ce, jusqu'à ce que lepoursuivant ait fait une démonstration, une preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels des infractions.
Ça,ce n'est pas du nouveau pour vous autres […]. [25] Le 2 octobre 2014, lors des directives finales au jury, le juge affirme ceci : Il faut que les verdicts que vous allez rendre soient justes, c’est-à-dire qu’ils soient conformes à la loi et à la preuve; la seule preuve qui aété faite devant vous dans cette salle d’audience. […] Vous devez fonder votre décision sur l’ensemble de la preuve qui vous a été présentée dans la salle d’audience et seulement surcette preuve. […] La preuve qui vous a été présentée dans la salle d’audience est la seule information que vous pouvez examiner.
Vous devez faireabstraction de toute information portant sur la présente affaire ou sur les personnes ou les endroits visés par celle-ci que vous avezentendue, vue ou lue à la radio, à la télévision, dans les journaux, ou qui provient de sources sur Internet, Twitter, Facebook ou autresmédias sociaux. L’information ne provenant pas de la salle d’audience ne fait pas
partie de la preuve.[21] [26] Le 3 octobre 2014, le juge poursuit[22] : Dans la présente affaire, vous avez pu constater que les accusés se sont esquivés et étaient, par le fait même, absents à leur procès entrele neuf (9) juin deux mille quatorze (2014) et le vingt-trois (23) juin deux mille quatorze (2014). Je ne peux pas vous inviter à ne pas considérer ce fait dans l’analyse ou dans vos délibérations. Je dois cependant vous mentionner que leCode criminel prévoit que l’accusé, qui s’absente au cour de l’instruction, est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.
Le Tribunalpeut alors reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Il est aussi prévu que vous pouvez, dans les circonstances, tirer une conclusion défavorable aux prévenus du fait qu’ils se sont esquivés.Il vous incombe donc de tirer ou non des conclusions défavorables du fait que les accusés se sont esquivés. Retenez cependant que, bien qu’il y ait eu esquive et que vous puissiez en tirer une conclusion défavorable, la poursuite doit, malgrétout, prouver la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable.
Il s’agira là ici d’un élément vous permettant d’apprécier, commeparmi tous les autres éléments, l’esprit dans lequel le geste a été posé par les accusés, leur état d’esprit. […] Un verdict juste et légal est un verdict fondé uniquement, exclusivement sur la preuve qui a été faite devant vous relativement à chacundes chefs d’accusation portés contre les accusés. […] Je le répète, seuls les faits révélés par les témoins qui ont été entendus devant vous, et que vous avez décidé de croire, constituent de laen plus, bien entendu, des exhibits produits par ce témoin et des admissions faites par les parties. [27] Les appelants soumettent que les directives du juge étaient insuffisantes pour garantir que le jury n’a pas été contaminé par lapublicité entourant le procès. [28] Il est incontestable que la médiatisation de ce dossier a soulevé un risque réel de préjudice pour les droits des appelants,notamment parce que les jurés auraient pu se fier à des informations provenant de l’extérieur de la salle de Cour.
À moins qu’il y ait lieud’annuler un procès, des directives très claires et explicites données par le juge au jury constituent la protection la plus efficace contre lerisque de préjudice[23]. Ce principe fut entre autres souligné par la Cour d’appel du Manitoba dans Lamirande, où les juges réfèrentnotamment à la décision de cette Cour dans Lessard[24], dont les enseignements demeurent d’actualité[25] : The test to be applied, when an appellate court is called upon to review the exercise of a trial judge’s discretion not to declare a mistrial,is set forth in R. v.
Lessard (1992), (QC CA), 74 C.C.C. (3d) 552 (Que.C.A.) (at p. 563): The trial judge is the person, much more so than the Court of Appeal judges several years later, in the best position to assess its true,
concrete and practical impact on the jury, in light of the general atmosphere in which the trial took place, the specific circumstances of the case, of what he may have observed during all the stages of the trial and the reaction of the members of the jury at the time of his comments on the incident. He is also in the best position to find a solution which would neutralize the poison distilled in the minds of the jury.
His decision must therefore be given the greatest respect and it is only where the evidence shows that he was clearly mistaken and that he did not properly exercise his discretion that, in my view, a Court of Appeal can and must intervene. Thus, declaring a mistrial is an extreme remedy which should be exercised only when the prejudice is incapable of being corrected by a proper jury instruction. The question, therefore, becomes whether such an instruction was given – if so, was it sufficient?
The answer is an unequivocal “yes.” On no less than five occasions, starting with the general instruction to the jury panel before selection started and ending after the trial itself commenced, the jury was finally and unequivocally instructed to ignore media reports and to decide the case based on the evidence. This was more than adequate. […] [ 29 ] De telles directives doivent être claires et directes. [ 30 ] L’efficacité des directives repose essentiellement sur le postulat que les membres du jury suivront celles-ci conformément à leur serment.
Par définition, il n’y a pas de garantie selon laquelle ces directives atteindront leur objectif et il n’existe pas de certitude que le risque de préjudice que peut engendrer la médiatisation d’une affaire soit complètement éliminé.
Néanmoins, un élément important sur lequel repose le procès devant jury est la présomption que celui-ci est composé de représentants de la communauté qui se déchargeront honnêtement et équitablement, selon le serment qu’ils ont prêté, de leurs fonctions et rendront un verdict qui s’appuie uniquement sur la preuve présentée en salle d’audience, en conformité avec les directives du juge [26] .
Le juge du procès est le mieux placé pour déterminer si des directives claires seront suffisamment efficaces dans les circonstances d’un dossier donné pour réduire au minimum le risque de préjudice et protéger le mieux possible le droit des accusés à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable. En l’espèce, le juge a agi avec beaucoup de diligence pour protéger les droits des appelants.
De plus, il convient de souligner que leurs procureurs ont expressément déclaré au procès qu’ils étaient satisfaits des directives données par le juge. [ 31 ] Néanmoins, en appel, les appelants soumettent que les mises en garde du juge étaient insuffisantes pour les protéger du risque de préjudice entraîné par la publicité de l’affaire.
De l’avis de la Cour, les directives nombreuses et catégoriques du juge sur cette question constituent une garantie appropriée et satisfaisante contre le risque encouru par les appelants. [ 32 ] À ce sujet, Yves Denis suggère dans son argumentaire que le juge aurait dû procéder à une enquête auprès de chacun des membres du jury afin de déterminer s’ils avaient été contaminés par la médiatisation du dossier.
Puisque Denis Lefebvre souscrit aux arguments d’Yves Denis, nous pouvons tenir pour acquis que les appelants soumettent conjointement que le juge ne pouvait pas exercer sa discrétion d’accorder ou de refuser un avortement de procès sans interroger d’abord les jurés. [ 33 ] Une telle exigence n’existe pas en droit canadien. Lorsque la médiatisation d’une affaire entraîne un risque pour un accusé, le devoir du juge est d’agir avec prudence afin de protéger le droit à un procès équitable tenu conformément à la loi. Seules des directives claires et fortes peuvent y arriver.
Un avortement de procès peut seulement être accordé si le juge conclut que le risque de préjudice ne peut être contrôlé par des directives de cette nature et à cet effet. Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le juge pourrait, il est vrai, décider de questionner des membres du jury sur l’influence potentielle de la médiatisation d’un dossier.
Toutefois, il n’existe pas une obligation d’effectuer une telle enquête dès qu’une requête en avortement de procès est présentée à cause de la médiatisation de l’affaire. [ 34 ] En résumé, le juge a donné des directives claires et fermes au jury pour protéger le droit des appelants à une défense pleine et entière et pour sauvegarder l’équité du procès. Il a bien exercé sa discrétion en rejetant les requêtes des appelants. L es circonstances du présent dossier ne donnent pas lieu à un avortement de procès. L e premier moyen d’appel doit donc être rejeté.
Deuxième moyen [ 35 ] Les appelants soumettent conjointement que le juge du procès n’a pas correctement observé la procédure applicable aux récusations motivées dans le cadre de la sélection du jury, laquelle est prévue au paragraphe 640(2) C.cr . Ils soutiennent que le premier juge a usurpé le rôle que cette disposition réserve aux vérificateurs en décidant de dispenser de son propre chef plusieurs candidats jurés et, dans un cas précis, en ordonnant à un candidat juré de se tenir à l’écart.
Plus spécifiquement, les appelants font valoir que le juge a, au cours du processus de présélection, indûment usé de son pouvoir d’exclure des candidats jurés, alors que certains motifs de récusation auraient dû être soumis aux vérificateurs conformément à l’
article 640 C.cr . Cette prétention requiert essentiellement que l’on s’attarde à la distinction entre le pouvoir dont jouit le juge d’exclure des jurés dont l’inadmissibilité est manifeste au stade de la présélection et la responsabilité qu’ont les vérificateurs de déterminer si un candidat juré doit, dans les faits, être exclu pour cause. Avant d’examiner cette proposition en profondeur, il convient de revoir d’abord les principes applicables [27] . [ 36 ] La procédure d’institution d’un jury est gouvernée par les dispositions de la
Loi sur les jurés [28] et du Code criminel . La première établit des conditions d’admissibilité ainsi que des motifs d’inhabilité. L’article 5 de cette loi énumère différents motifs pour lesquels une personne peut être exemptée, à la discrétion du juge, de servir comme juré :
5. Peut être exempté de servir comme juré:
a) un ministre du culte; a.1) un membre du personnel de l’Assemblée nationale;
b) un fonctionnaire qui participe à l’administration de la justice;
c) une personne âgée de 65 ans et plus;
d) un membre des forces régulières canadiennes au sens de la
Loi sur la défense nationale (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre N-5);
e) pour les cinq années qui suivent, une personne qui a agi ou a été retenue pour agir comme juré;
f) une personne atteinte d’une infirmité;
g) une personne dont la santé ou les charges domestiques ne lui permettent pas d’être juré; ou
h) si l’intérêt public le permet, une personne qui a un motif raisonnable d’obtenir une exemption pour une cause non prévue par les paragraphes précédents. 5 . The following persons may be exempted from serving as jurors: (
a) ministers of the cult; (a .1) members of the personnel of the National Assembly; (
b) functionaries engaged in the administration of justice; (
c) persons 65 years of age or over; (
d) members of the Canadian regular forces within the meaning of the National Defence Act (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter N- 5); (
e) for five years thereafter, persons who have served or have been retained for service as jurors; (
f) persons afflicted with an infirmity; (
g) persons whose health or domestic obligations are incompatible with serving on a jury; and (
h) if the public interest allows it, persons having reasonable cause for exemption on a ground not provided for in the preceding paragraphs. [ 37 ] Le pouvoir discrétionnaire d’exempter prévu à l’
article 5 de la
Loi sur les jurés doit bien sûr être exercé avant qu’une personne ne fasse
partie du jury. Il apparaît également clair que le paragraphe
h) octroie au juge le pouvoir résiduel de dispenser une personne de servir à
titre de juré pour un motif autre, non spécifié, si l’intérêt public le commande. [ 38 ] Aux termes du Code criminel , le processus de sélection du jury se déploie de deux manières. D’abord, le juge peut, en vertu de l’
article 632 , exempter une personne et, suivant l’
article 633 , ordonner à une personne de se tenir à l’écart :
632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :
a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;
b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;
c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré. 633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré. 632 The judge may, at any time before the commencement of a trial, order that any juror be excused from jury service, whether or not the juror has been called pursuant to subsection 631(3) or (3.1) or any challenge has been made in relation to the juror, for reasons of (
a) personal interest in the matter to be tried; (
b) relationship with the judge presiding over the jury selection process, the judge before whom the accused is to be tried, the prosecutor, the accused, the counsel for the accused or a prospective witness; or (
c) personal hardship or any other reasonable cause that, in the opinion of the judge, warrants that the juror be excused. 633 The judge may direct a juror who has been called pursuant to subsection 631(3) or (3.1) to stand by for reasons of personal hardship or any other reasonable cause. [ 39 ] Le pouvoir discrétionnaire de dispenser un juré en application de l’
article 632 C.cr . peut être exercé à tout moment avant le début du procès, qu’il y ait eu ou non récusation à l’égard du candidat juré. Également, le paragraphe 632c) C.cr . reconnait un pouvoir résiduel au juge lui permettant d’exempter un candidat juré pour « toute raison valable qu’il considère acceptable ». Ce pouvoir est également prévu au
chapitre de la mise à l’écart. [ 40 ] Ensuite, le second aspect de la sélection du jury a trait aux récusations auxquelles les parties ont droit, lesquelles peuvent être péremptoires ou pour cause. L’
article 638 C.cr . énumère les motifs pour lesquels un candidat juré peut faire l’objet d’une récusation pour cause :
(1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;
b) un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé;
c) un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;
d) un juré est un étranger;
e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;
f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.
(2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1). 638
(1) A prosecutor or an accused is entitled to any number of challenges on the ground that (
a) the name of a juror does not appear on the panel, but no misnomer or misdescription is a ground of challenge where it appears to the court that the description given on the panel sufficiently designates the person referred to; (
b) a juror is not indifferent between the Queen and the accused; (
c) a juror has been convicted of an offence for which he was sentenced to death or to a term of imprisonment exceeding twelve months; (
d) a juror is an alien; (
e) a juror, even with the aid of technical, personal, interpretative or other support services provided to the juror under
section 627, is physically unable to perform properly the duties of a juror; or (
f) a juror does not speak the official language of Canada that is the language of the accused or the official language of Canada in which the accused can best give testimony or both official languages of Canada, where the accused is required by reason of an order under
section 530 to be tried before a judge and jury who speak the official language of Canada that is the language of the accused or the official language of Canada in which the accused can best give testimony or who speak both official languages of Canada, as the case may be. ( 2) No challenge for cause shall be allowed on a ground not mentioned in subsection (1). [ 41 ] Ces motifs peuvent être vérifiés par les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, par deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin. Si la plupart de ces motifs soulèvent des questions de fait peu complexes, le paragraphe
b) requiert une détermination qualitative de la capacité d’un candidat juré à agir de façon impartiale. Ce pouvoir attribué aux deux vérificateurs constitue une garantie importante de l’indépendance et de l’impartialité du jury et de son caractère représentatif de la communauté comme tribunal. C’est pour cette raison que la jurisprudence insiste sur le fait que le pouvoir discrétionnaire du juge de dispenser un juré pour manque d’impartialité doit être restreint aux cas les plus manifestes. Le juge n’a pas compétence pour décider des récusations pour cause. [ 42 ] Il existe une importante distinction entre le cas manifeste de partialité chez un candidat juré, lequel peut être décidé
sommairement par le juge du procès [29] , et celui qui soulève un débat. Bien que cette distinction ne soit pas toujours facile à tracer, le droit est clair. À partir du moment où il existe une possibilité réaliste de partialité, la question doit être tranchée par les vérificateurs dans le contexte d’une récusation pour cause. Une telle récusation sera présentée par une
partie qui peut démontrer, de façon suffisamment
concrète, la possibilité réaliste que le candidat juré puisse être incapable de mettre de côté ses préjugés [30] . L’impartialité des jurés est présumée en l’absence de tels motifs, lesquels peuvent se rapporter à une personne en particulier ou comprendre des biais plus généralement partagés au sein de la collectivité. [ 43 ] En l’espèce, le juge du procès a tranché l’admissibilité de candidats jurés en une seule étape [31] . Le juge leur a posé cinq questions préliminaires générales : 1. Avez-vous une demande de dispense à formuler? 2.
Connaissez-vous l'un ou l'autre des témoins, ou des avocats, ou des policiers impliqués dans cette cause? 3. Êtes-vous capable de rendre un verdict en vous fondant uniquement sur la preuve faite, devant vous, avec un esprit ouvert, en faisant abstraction de ce que vous avez entendu, ou lu, de l'affaire en question? 4. Avez-vous des préjugés, à l'endroit de l'une ou l'autre des parties, soit le ministère public, soit la défense? 5.
Êtes-vous en accord avec le grand principe, en droit criminel canadien, voulant qu'une personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on ait fait la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable? [ 44 ] En réponse à ces questions, certains candidats jurés ont été déclarés inadmissibles, exemptés ou mis à l’écart par le juge, conformément aux dispositions applicables de la
Loi sur les jurés et du Code criminel , discutées plus haut. Lorsqu’une réponse d’un candidat juré était ambigüe, le juge tentait de la clarifier en lui posant davantage de questions. Dans les cas de cinq jurés qui chacun prétendait ne pas être en mesure d’agir avec impartialité, le juge les a dispensés
sommairement pour ce motif et sans qu’il y ait d’objection pour cause de partialité manifeste de la part des avocats. Suivant l’ordre établi sous l’
article 635 du Code criminel , et pour chacun des autres candidats jurés, le juge a demandé aux parties si elles étaient satisfaites des réponses fournies et si elles désiraient se prévaloir de leurs récusations péremptoires ou pour cause. Les choses ont procédé ainsi jusqu’à ce que le jury soit formé. [ 45 ] Les appelants affirment que la procédure suivie par le juge du procès a pour effet d’usurper les fonctions réservées aux vérificateurs dans le cadre de récusations pour cause. Cette proposition se fonde sur deux prémisses, l’une générale, et l’autre, spécifique.
Dans un premier temps, ils soumettent qu’en posant des questions supplémentaires à quatre candidats jurés afin de clarifier leurs réponses, le juge a usurpé le rôle des vérificateurs.
Dans un second temps, les appelants avancent que, lors de l’unique circonstance où le juge a soumis une récusation pour cause aux vérificateurs, les remarques qu’il leur a adressées laissaient clairement entrevoir sa propre conclusion, soit que le candidat juré devrait être dispensé, les privant de fait d’exercer leur pouvoir décisionnel propre. [ 46 ] Dans la mesure où le juge du procès respecte la compétence réservée aux vérificateurs en matière de récusation pour cause, la jurisprudence lui confère une latitude considérable pour procéder à la sélection du jury d’une façon qui soit efficace [32] .
En l’espèce, les appelants ne suggèrent pas que les cinq questions soumises aux candidats jurés étaient inappropriées. Ils ne prétendent pas non plus qu’il ait été inapproprié de la part du juge de chercher à clarifier les réponses ambiguës. La position générale des appelants sur ce point consiste à affirmer que le juge a excédé son rôle en posant ces questions additionnelles, car elles s’apparentent à une enquête menée par lui sur l’absence d’impartialité. [ 47 ] Cette prétention est sans mérite.
Les appelants sont incapables d’identifier un quelconque échange entre le juge et un candidat juré au cours duquel il aurait cherché à connaître une information qui aurait été de quelque façon que ce soit contraire à la nature et à la finalité de ses cinq questions préliminaires. Les prétentions des appelants à cet égard doivent donc échouer. [ 48 ] Les appelants réfèrent à la remarque suivante dans Maherchand c.
R. [33] : [14] Si la réponse du juré n o 1 à la question relative aux préjugés doit être considérée indicative d’une potentielle partialité, le fait qu’elle n’ait pas été entendue par l’avocat de la défense et, possiblement, le juge, n’est pas alors sans conséquence puisqu’elle aurait, selon toute vraisemblance, provoqué une récusation péremptoire par la défense.
En est-il résulté une absence de constitution d’un jury impartial? [15] Même si certains faits rapportés plus haut pourraient le laisser croire, il n’est pas nécessaire de trancher ce point puisqu’il ressort par ailleurs du dossier que le processus de sélection des jurés est entaché d’une irrégularité en ce qui a trait à la récusation pour cause laquelle relève des deux vérificateurs et non du juge, comme le prescrit le deuxième paragraphe de l’
article 640 C.cr .: 640.
(1) Lorsque le motif d'une récusation est que le nom d'un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir- dire par consultation de la liste et d'après telle autre preuve qu'il juge à propos de recevoir.
(2) Lorsque le motif d'une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n'a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé .
(3) Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n'est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n'est pas assermenté.
(4) Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s'entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé . […] [16] Or, la transcription du processus de sélection fait voir que, sans opposition des parties, le juge ne s’est pas limité à jouer un rôle
proactif, posant en plus des cinq questions citées plus haut, une ou plusieurs questions additionnelles à tout candidat qui donnait une réponse ambiguë, mais a pris sur lui d’exempter tout candidat dès qu'il y avait une crainte de partialité. [Soulignements dans l’original] [ 49 ] Une distinction claire doit être faite entre des questions supplémentaires dont le but est de clarifier des réponses ambiguës à des interrogations appropriées et l’exercice indu par un juge de son pouvoir de dispenser des candidats jurés au motif qu’il considère personnellement qu’il y a ou pourrait y avoir une possibilité réaliste de croire que le candidat juré n’est pas impartial [34] .
Il appartient aux vérificateurs de trancher cette dernière question. [ 50 ] Pour ce qui est du second volet de la position des appelants, il doit également échouer. Le candidat juré en question a clairement reconnu avoir abondamment lu au sujet de la cause sur Internet. Le procureur d’Yves Denis a ensuite mentionné que ce commentaire du candidat juré décidait de la question pour les vérificateurs et le juge a pour ainsi dire acquiescé en affirmant que la question était visiblement réglée.
De l’avis de la Cour, le juge du procès aurait dû s’abstenir d’émettre un tel commentaire qui a nécessairement pour effet d’interférer avec le processus décisionnel réservé aux vérificateurs. Cependant, dans les circonstances, le commentaire du juge ne faisait qu’écho à ce que la défense avait déjà exprimé comme étant tenu pour acquis. De surcroît, les appelants n’ont souffert d’aucun préjudice des suites de cette intervention. Ils ont plutôt bénéficié de ce dénouement en leur faveur.
Or, suivant la jurisprudence de cette Cour, il n’y a pas matière à intervention dans ce cas [35] . [ 51 ] Le deuxième moyen d’appel doit être rejeté. Troisième moyen [ 52 ] Le troisième moyen invoqué conjointement par les appelants est que le juge de première instance aurait erronément conclu qu’un jugement précédemment rendu par un juge gestionnaire d’instance leur était opposable en vertu de l’article 553.1 C.cr .
Ce moyen peut être écarté de manière succincte après un bref rappel des faits pertinents. [ 53 ] Le juge gestionnaire d’instance était saisi d’une requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures à la suite d’un imbroglio survenu à l’ouverture de paquets scellés en lien avec des mandats d’écoute électronique et de surveillance vidéo. La requête a été déposée par des coaccusés des appelants dans le présent dossier. Toutefois, les appelants n’étaient pas parties à cette requête qui fut rejetée par le juge gestionnaire d’instance.
Les appelants ont par la suite demandé au juge du procès de déclarer que le jugement sur la requête leur soit rendu opposable afin de leur permettre de conserver leur droit d’appel sur la question. Comme nous le verrons ci- dessous, la validité de l’autorisation d’écoute électronique est liée à un autre moyen d’appel. Cela dit, les appelants contestent la conclusion du juge selon laquelle le jugement du juge gestionnaire d’instance leur est opposable alors qu’ils n’étaient pas parties à la requête. [ 54 ] Ce moyen doit échouer.
Les appelants figurent parmi les individus accusés et jugés en tant que parties dans cette affaire. Même s’il était possible d’argumenter que le jugement du juge gestionnaire d’instance ne leur est pas opposable puisqu’ils n’étaient pas parties à la requête, l’argument doit être rejeté simplement parce que les appelants ont expressément demandé au juge de première instance de leur rendre la décision opposable, et ce, sans faire valoir d’arguments supplémentaires. Par cette demande, qui a été acceptée par le juge, ils ont renoncé en pratique à l’opportunité de présenter une ou des requête(
s) similaire(
s) ou identique(
s) à celle précédemment présentée au juge gestionnaire d’instance. Les appelants sont délibérément devenus parties au jugement du juge gestionnaire d’instance. Ainsi, ce jugement les lie « jusqu’à la fin du procès » [36] . Moyens additionnels de Denis Lefebvre [ 55 ] Denis Lefebvre soulève deux moyens additionnels contre les verdicts. Ces moyens sont identifiés ci-dessous comme les quatrième et cinquième moyens. Quatrième moyen [ 56 ] Denis Lefebvre soutient que le juge a erré en admettant en preuve le témoignage du policier Benoît Dubé. L’intimée, pour sa part, concède deux points.
D’abord, que le juge n’a pas expliqué les motifs à l’appui de sa décision d’admettre le témoignage de M. Dubé. Par exemple, il n’a pas indiqué si M. Dubé devait témoigner sur des faits qui étaient à sa connaissance personnelle ou plutôt s’il témoignait à
titre de témoin expert. De plus, l’intimée concède également que certaines portions du témoignage de M. Dubé étaient inadmissibles essentiellement pour les mêmes motifs, soit que le témoin n’avait pas une connaissance personnelle de certains faits sur lesquels il a témoigné. Elle concède également qu’une
partie du témoignage était constituée de ouï-dire et qu’une autre n’a pas été convenablement qualifiée comme relevant d’un témoignage d’expert. [ 57 ] L’intimée maintient néanmoins que l’ensemble de la preuve était à ce point accablant que la disposition réparatrice doit s’appliquer à ce moyen d’appel parce que les verdicts auraient forcément été les mêmes.
À son avis, même en excluant les parties problématiques du témoignage de Benoît Dubé, le jury aurait nécessairement conclu à la culpabilité des appelants. [ 58 ] Il ne fait aucun doute qu’en raison des objections soulevées par la défense, la question de l’admissibilité du témoignage de M. Dubé aurait dû être analysée par le juge et expliquée à la suite d’un voir-dire. L’absence de voir-dire sur cette question a causé un préjudice à l’appelant dans la conduite du procès. Vu l'absence de motifs concernant l’admissibilité du témoignage de M.
Dubé, en tout ou en partie, la décision de l’admettre en preuve est entachée d’une erreur. Il est pratiquement impossible de vérifier la conclusion du juge concernant l’admissibilité du témoignage ainsi que les motifs qui pourraient expliquer celle-ci. En soi, ce moyen d’appel justifie un nouveau procès, à moins d’appliquer la disposition réparatrice. [ 59 ] La disposition réparatrice ne s’applique que si la Cour est d’avis que le verdict aurait été le même malgré l’erreur du juge de
première instance [37] . Ainsi, elle trouvera application seulement si l’ensemble de la preuve présentée est à ce point accablant qu’il est impossible qu’un verdict différent soit rendu, écartant ainsi le risque qu’un tort important ou qu’une erreur judiciaire soit causée [38] . [ 60 ] Le procès fut long et complexe. Plus d’une centaine de témoins ont été entendus et plusieurs centaines de pièces ont été produites.
La difficulté de cette question réside dans le fait que l’intimée a insisté pendant le procès sur l’importance à accorder à ce témoignage, et ce, notamment parce qu’il avait pour but de corroborer une portion du témoignage de Michel Thibault, un témoin taré [39] . Cela étant, la preuve à charge contre les appelants était dans son ensemble écrasante. Le verdict, clairement, aurait été inchangé si le témoignage de M. Dubé avait été exclu en tout ou en partie.
Indépendamment des autres éléments de preuve, le témoignage de Steve Robert à lui seul fournit une preuve accablante supportant le verdict. [ 61 ] Conséquemment, malgré la ou les erreurs concernant l’admissibilité du témoignage de M. Dubé, ce moyen doit échouer puisqu’il n’existe pas de possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur . Dans cette perspective, il y a lieu de rappeler les propos de la Cour suprême dans Sekhon [40] , concernant l’application de la disposition réparatrice : [57] Enfin, les propos du juge Binnie dans R. c.
Jolivet , 2000 CSC 29 , [2000] 1 R.C.S. 751 , par. 46 , repris dans R. c. Sarrazin , 2011 CSC 54 , [2011] 3 R.C.S. 505 , par. 24 , me paraissent indiqués en l’espèce : Ordonner la tenue d’un nouveau procès soulève des questions importantes relativement à l’administration de la justice et à l’affectation adéquate des ressources. Si la preuve contre l’accusé est forte et qu’il n’y a aucune possibilité réaliste qu’un nouveau procès aboutisse à un verdict différent, il est manifestement dans l’intérêt public d’éviter les coûts et retards qu’entraînent des procédures supplémentaires.
C’est ce que le législateur a prévu. Cinquième moyen [ 62 ] Denis Lefebvre plaide finalement que le juge a erré en admettant des déclarations qu’il a faites dans un véhicule de patrouille ayant servi à son déplacement et qui furent enregistrées par un dispositif caché. L’appelant a déposé une requête fondée sur les articles 8 et 24(2) de la Charte afin de faire exclure les conversations enregistrées. Celle-ci fut rejetée. [ 63 ] Pour que ce moyen d’appel soit retenu, l’appelant doit prouver que lorsqu’il a fait les déclarations enregistrées, il avait une expectative raisonnable de vie privée quant à celles-ci.
Autrement dit, l’appelant doit démontrer que les trois enregistrements faits dans le véhicule de patrouille étaient des communications privées au sens de la loi. À défaut, ce moyen doit être rejeté. S’il s’agit toutefois bel et bien de communications privées, il faut alors déterminer si l’interception de celles-ci fut autorisée conformément à la
partie VI du Code criminel . De l’avis de la Cour, il n’est pas nécessaire de considérer ce second volet puisqu’en l’espèce, rien dans la preuve ne nous permet de conclure que les déclarations enregistrées constituent des communications privées. L’appelant n’avait pas d’expectative raisonnable de vie privée concernant ces déclarations qu’il a faites alors qu’il était détenu et après avoir été avisé qu’il pourrait être enregistré.
Le fait que l’appelant n’a pas été informé de la présence d’un dispositif d’enregistrement ne vient pas modifier cette conclusion. [ 64 ] L’appelant n’a pas témoigné lors du voir-dire portant sur l’admissibilité de ces enregistrements. Le témoignage non contredit des deux agents est qu’il a reçu une mise en garde claire concernant son droit au silence et son droit à l’avocat, incluant une mise en garde selon laquelle ses conversations pourraient être enregistrées à l’écrit ou autrement pendant la journée.
Cette mise en garde fut formulée par l’agent Lamontagne qui a affirmé que l’appelant était calme et semblait comprendre ses propos. L’agent Riverin, qui était présent à ce moment, a confirmé que l’appelant avait été spécifiquement prévenu par son collègue que ses conversations pourraient être enregistrées. [ 65 ] L’importance de cette mise en garde en l’espèce est claire.
Alors qu’il pourrait être possible de concevoir que, dans certaines circonstances spécifiques, une personne détenue dans un véhicule de patrouille puisse avoir une expectative raisonnable de vie privée, il ne peut y avoir une telle expectative lorsque cette personne est explicitement prévenue que toute déclaration faite à l’intérieur du véhicule pourrait être enregistrée. L’effet de la mise en garde de l’agent Lamontagne fut d’aviser clairement l’appelant qu’il ne pouvait avoir une expectative raisonnable de vie privée concernant toute déclaration faite dans le véhicule.
Rien dans les circonstances de cette affaire ne nous porte à croire que les agents ont tenté d’encourager ou de pousser l’appelant à faire des déclarations incriminantes. La preuve démontre au contraire qu’ils ont plutôt été passifs. De surcroit, la preuve présentée lors du voir-dire révèle que l’appelant a fait les déclarations en question en chuchotant.
Bien que ce fait ne soit pas essentiel pour décider de ce moyen, il s’agit d’une preuve supplémentaire démontrant qu’il avait compris la mise en garde précédemment formulée par l’agent Lamontagne, qui, rappelons-le, incluait un avertissement spécifique selon lequel tout ce que l’appelant allait dire pourrait être enregistré. [ 66 ] L’accusé qui invoque la protection de l’
article 8 de la Charte doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’État a violé son expectative raisonnable de vie privée. Plusieurs principes fondamentaux émanent de la jurisprudence canadienne concernant la portée des termes « expectative raisonnable de vie privée ». Toutefois, une norme rigide qui serait applicable en toute circonstance n’existe pas et ne pourrait exister.
Une telle expectative ne peut avoir de sens que dans un contexte particulier et ne peut en aucun cas être définie seulement en fonction des attentes subjectives que pourrait avoir un individu. [ 67 ] En l’espèce, les éléments déterminants qui justifient la conclusion de la Cour sont les suivants; l’appelant, alors qu’il était détenu dans un véhicule de patrouille, a fait des déclarations incriminantes qui ont été enregistrées, et ce, après qu’il a été pleinement et clairement avisé que tout ce qu’il allait dire pourrait être enregistré.
Dans de telles circonstances, il apparaît inconcevable que les déclarations de l’appelant puissent être qualifiées de conversations privées envers lesquelles il pouvait avoir une expectative raisonnable de vie privée. Ses déclarations étaient, dans tous les sens du terme, tant en droit que selon leur sens usuel, volontaires. [ 68 ] En conclusion, les déclarations de l’appelant enregistrées à son insu n’étaient pas des communications privées. Partant, l’appelant n’avait pas d’expectative raisonnable de vie privée au moment où il a fait les déclarations en question.
Dans les circonstances, il n’est donc pas nécessaire pour la Cour de décider si l’autorisation de procéder à l’interception des communications privées obtenue précédemment permettait aux policiers d’intercepter les communications du 6 octobre 2010. La jurisprudence soumise par l’appelant au soutien de sa position concerne essentiellement la portée de telles autorisations. Puisqu’en l’espèce, les déclarations enregistrées ne sont
pas des communications privées, il n’y a pas lieu de traiter de ces décisions. [ 69 ] Conséquemment, ce moyen doit être rejeté. [ 70 ] Ceci met un terme à l’examen des moyens d’appel d’Yves Denis et de Denis Lefebvre portant sur les verdicts de culpabilité prononcés contre eux. La Cour conclura de manière formelle quant au sort des appels sur la culpabilité à la fin du présent arrêt, dans son dispositif, en même temps que les autres appels portant sur la peine et les ordonnances de confiscation. II.
LE POURVOI PORTANT SUR LES PEINES INFLIGÉES À YVES DENIS ET DENIS LEFEBVRE [ 71 ] Le juge a imposé une peine globale de 20 ans d’emprisonnement à Denis Lefebvre et de 16 ans à Yves Denis. Dans les deux cas, il a ordonné que les appelants purgent la moitié de leur peine avant d’être admissibles à une libération conditionnelle [41] .
De plus, il a ordonné que la période pendant laquelle les appelants ont été incarcérés à la suite de leur arrestation, le 6 octobre 2010, soit comptabilisée en simple en déduisant un jour seulement pour chaque jour passé sous garde [42] . [ 72 ] Les appelants soutiennent que la peine que leur a infligée le juge est manifestement non indiquée eu égard aux principes juridiques applicables. Ils soutiennent également qu’ils auraient dû bénéficier d’un crédit majoré de deux jours pour chaque jour passé sous garde conformément à l’état du droit au moment de la commission de la majeure
partie des infractions pour lesquelles ils ont été inculpés. [ 73 ] Au regard de cette dernière prétention, les appelants ont présenté au juge de première instance une requête fondée sur l’ alinéa 11i) de la Charte qui garantit à tout inculpé le droit de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque celle-ci est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
De manière plus particulière, les appelants soutenaient, et soutiennent toujours, que l’article 5 LAPC [43] viole l’alinéa 11i) de la Charte . [ 74 ] Le juge de première instance leur ayant donné tort dans un jugement rendu le même jour que celui portant sur leur sentence [44] , le 19 décembre 2014, les appelants se pourvoient également contre celui-ci. [ 75 ] Comme le temps crédité pour la période de détention présentencielle pourrait doubler si les appelants ont gain de cause, pouvant passer de 50 mois [45] à 100 mois, il y a lieu tout d’abord pour la Cour de trancher l’argument constitutionnel avant d’examiner la légalité de la peine proprement dite.
Le jugement de la Cour supérieure statuant sur l’argument des appelants fondé sur l’alinéa 11i) de la Charte [ 76 ] Même si le juge est d’avis que la question constitutionnelle est théorique parce qu’il n’a pas l’intention d’user de sa discrétion pour accorder un crédit majoré aux appelants, il se prononce indirectement sur celle-ci en s’appuyant notamment sur l’arrêt Mathieu [46] rendu par la Cour suprême en 2008. Dans cet arrêt, la Cour a décidé que la détention provisoire (« présentencielle ») ne faisait pas
partie de la peine et que dès lors, le juge n’avait pas à en tenir compte avant de délivrer une ordonnance de probation en vertu de l’ article 731(1)
b) C.cr . , laquelle n’est pas disponible dans le cas d’une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. [ 77 ] Voici comment le juge s’est exprimé à ce sujet [47] : [14] En l’espèce, le litige demeure théorique, car même s’il arrivait à la conclusion que l’article 5 de la
Loi sur l’adéquation est incompatible avec l’ alinéa 11i) de la Charte , ce que le Tribunal ne dit pas, il n’a pas l’intention d’user de sa discrétion pour accorder aux requérants un crédit majoré pour leur détention provisoire de deux jours pour chaque jour passé sous garde pour les motifs exposés dans sa décision sur la peine.
b) La détention provisoire et la peine [15] Dans l’arrêt Mathieu , la Cour suprême devait répondre à la question suivante : La durée de la détention provisoire s’ajoute-t-elle à la peine d’emprisonnement infligée aux accusés au moment de la sentence? [16] Le juge Fish s’exprime ainsi alors qu’il répond à cette question en litige : [6] Bref, j’estime que la peine infligée est celle que prononce le juge au moment de la sentence. La détention préalablement subie par le contrevenant n’est qu’un facteur dont le juge tient compte en fixant cette peine.
Cette conclusion s’impose à la lecture des dispositions pertinentes du Code criminel , notamment les par. (1) et (3) de l’ art. 719 . Elle est en outre conforme à la présomption d’innocence dont tout prévenu, même détenu provisoirement, continue à jouir jusqu’à sa condamnation. Et, comme nous le verrons plus loin, elle est aussi conforme aux objectifs de détermination de la peine qui nous concernent en l’espèce. [...] [17] Le juge Fish précise également que la détention provisoire ne peut manifestement pas faire
partie d’une peine qui n’a pas encore commencé à courir en ces termes : [14] D’abord, le par. 719(4) du Code . Tandis que le par. 719(1) vise les contrevenants en détention au moment de la sentence, le par. 719(4) applique le même principe aux contrevenants alors en liberté. Selon cette disposition, une période d’emprisonnement commence à courir « à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence ». Un prévenu en détention
provisoire n’est pas « mi[s] sous garde aux termes de la sentence ». Ainsi, la détention provisoire ne peut manifestement pas faire
partie d’une peine qui n’a pas encore commencé à courir. [...] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 78 ] En bref, pour le juge, la détention présentencielle ne constitue tout simplement pas une peine. Dès lors, l’ alinéa 11i) de la Charte ne saurait trouver application [48] . [ 79 ] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, il y a lieu de citer les dispositions pertinentes de la Charte ainsi que celles du Code criminel telles qu’elles étaient libellées anciennement et telles qu’elles le sont aujourd’hui après les modifications apportées par les articles 3 et 5 de la LAPC .
Les dispositions constitutionnelles et législatives applicables [ 80 ] L’ alinéa 11i) de la Charte énonce tout d’abord ce qui suit : 11. Tout inculpé a le droit : [… ]
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 11. Any person charged with an offence has the right : [… ] (
i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment. [ 81 ] À l’époque où la majeure
partie des infractions ont été commises, le paragraphe 719(3) C.cr . était pour sa
part libellé comme suit : 719. […] Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction. 719. […] Determination of sentence
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence. [ 82 ] Il découle de cette disposition que le pouvoir discrétionnaire du juge de prendre en compte la détention présentencielle pour fixer la peine demeurait entier, la Cour suprême faisant remarquer que le législateur n’avait pas prévu de formule mécanique pour calculer la période à retrancher de la peine.
Aussi, les tribunaux avaient-ils établi une pratique qui consistait, généralement, à enlever deux jours à la peine d’emprisonnement pour chaque jour passé sous garde , et ce, pour tenir compte des conditions d’incarcération plus rigoureuses de la détention présentencielle [49] et de la non-application de la
Loi sur les libérations conditionnelles . [ 83 ] Puis, le 22 octobre 2009, le Parlement sanctionne la LAPC , laquelle entre en vigueur le 22 février 2010. Son
article 3 modifie le paragraphe 719(3) C.cr . comme suit :
3. Le paragraphe 719(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde. Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8). […] 3. Subsection 719(3) of the Act is replaced by the following: Determination of sentence
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody. Exception
(3.1) Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8). […] [ 84 ] Depuis cette date, il appert donc que le crédit accordé pour la détention présentencielle est limité à un jour pour chaque jour passé sous garde, sauf si des circonstances justifient d’accorder un crédit majoré, auquel cas le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. [ 85 ] Enfin, l’article 5 LAPC, que contestent les appelants, énonce ce qui suit : 5.
Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après leur entrée en vigueur. 5. Subsections 719(3) to (3.4) of the Act, as enacted by
section 3, apply only to persons charged after the day on which those subsections come into force. [ 86 ] Les appelants ayant été inculpés le 6 octobre 2010, donc après l’entrée en vigueur de la LAPC , ce sont les paragraphes 719(3) et (3.1) C.cr . qui trouvent application [50] à moins, bien sûr, que cette cour déclare inopérants lesdits paragraphes parce qu’ils portent atteinte au droit des appelants, garanti à l’ alinéa 11i) de la Charte , de bénéficier de la peine la moins sévère. [ 87 ] C’est la première question à laquelle la Cour doit répondre [51] .
Analyse portant sur l’alinéa 11i) de la Charte [ 88 ] Le juge de première instance, ainsi que nous l’avons vu, a répondu par la négative à cette question en prenant appui sur l’arrêt Mathieu [52] . De l’avis de la Cour, c’est là une erreur. [ 89 ] Tout d’abord, cet arrêt n’a pas été rendu en application de la Charte . Il n’implique pas davantage de loi rétroactive. La seule question concernait le pouvoir du juge d’infliger une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, assortie d’une ordonnance de probation et de l’impact de la détention présentencielle sur l’octroi de la peine.
C’est dans ce contexte particulier que la Cour suprême indique que la détention présentencielle ne fait pas
partie de la peine, mais constitue un facteur dont le juge tient compte. La Cour a alors à l’esprit les considérations suivantes [53] : [22] En effet, si l’on devait conclure que l’ordonnance de probation n’est pas disponible dans les cas où la période passée en détention présentencielle, additionnée à la peine d’emprisonnement prononcée par le juge, excède deux ans, cela pourrait avoir comme conséquence néfaste l’imposition par le juge d’une période d’incarcération plus longue.
Cette interprétation, qui doit être rejetée, aurait d’une part pour fâcheuse conséquence une augmentation injustifiée de la période à être purgée en milieu carcéral; d’autre part, elle priverait de l’effet de réinsertion sociale que facilite une ordonnance de probation les contrevenants susceptibles d’en bénéficier. [Soulignement ajouté] [ 90 ] Paradoxalement, c’est pour les mêmes raisons d’équité et de justice que la Cour suprême, dans R. c. Wust [54] , décide que le juge peut accorder une réduction pour la période de détention présentencielle lorsque le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire :
Si notre Cour jugeait que le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte la période de détention présentencielle conféré par le par. 719(3) ne s’applique pas à la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 344a), des peines injustes ne manqueraient certainement pas d’en résulter. [Soulignement ajouté] [ 91 ] Il vaut la peine à cet égard de souligner que la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Wust , n’est guère impressionnée par l’argument selon lequel la détention présentencielle ne devrait pas être prise en compte parce que l’accusé est présumé innocent au moment où elle est ordonnée, argument que la Cour qualifie « d’exercice de sémantique » [55] : Prétendre que la détention présentencielle ne peut jamais être réputée constituer une peine après la déclaration de culpabilité — parce que le système judiciaire ne punit pas des personnes innocentes — est un exercice de sémantique qui ne tient pas compte de la réalité de cette détention, si soigneusement décrite par le juge Laskin dans l’arrêt Rezaie , précité, et par Gary Trotter, dans son ouvrage intitulé The Law of Bail in Canada (2 e éd. 1999), à la p. 37: [ traduction ] Souvent, les prévenus en détention provisoire, comme on les appelle parfois, attendent leur procès dans des centres de détention ou des prisons locales qui ne conviennent pas à de longs séjours.
Comme on l’a souligné dans le rapport Ouimet, il arrive que dans de tels établissements la liberté des prévenus soit davantage restreinte que dans bon nombre d’établissements où sont incarcérées les personnes qui ont été déclarées coupables. L’entassement des prévenus, le renouvellement constant de la population carcérale et la difficulté de mettre efficacement en œuvre des programmes et des activités récréatives font qu’il peut s’avérer très pénible d’être détenu dans de tels établissements.
En conséquence, bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire
partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du par. 719(3). [Soulignements ajoutés] [ 92 ] Cela étant, les arrêts Mathieu et Wust ayant été rendus dans un contexte où la Charte n’était pas invoquée, la Cour croit préférable de référer aux arrêts Whaling [56] et K.R.J. [57] qui trouvent plus directement application en l’espèce, s’agissant dans ces deux dernières affaires de litiges constitutionnels impliquant l’application rétrospective de mesures législatives. [ 93 ] Prenons l’arrêt Whaling où la Cour suprême était invitée à décider si des modifications apportées rétrospectivement à la procédure d’examen en vue de la libération conditionnelle et ayant pour l’effet de prolonger l’incarcération de l’accusé portent atteinte à son droit garanti à l’alinéa 11h) de la Charte de ne pas être puni de nouveau pour une infraction dont il a déjà été définitivement déclaré coupable et puni. [ 94 ] Le juge Wagner, pour la Cour, rappelle en premier lieu que, règle générale, l’attente des délinquants quant à la durée de leur peine est protégée sur le plan constitutionnel [58] .
Or, c’est là à son avis la principale considération qu’il faut avoir à l’esprit, soit « la mesure selon laquelle l’attente légitime en matière de liberté aura été trompée par l’action législative rétrospective » [59] . Toujours selon lui, « la peine se cristallise par l’effet rétrospectif de l’atteinte aux attentes légitimes de liberté » [60] . Plus loin, il ajoute [61] : […] Cela dit, il faut examiner en détail chaque changement rétrospectif pour déterminer s’il est susceptible de produire un effet punitif.
Plus grande est l’incidence sur l’attente fondée en matière de liberté du délinquant — ou la probabilité d’une incarcération prolongée — plus le changement rétrospectif risque de contrevenir à l’al. 11 h ). [Soulignement ajouté] [ 95 ] Aussi, c’est avec ces considérations à l’esprit que le juge Wagner conclut que les modifications législatives à l’étude, parce qu’elles entraînent une prolongation de la période d’incarcération, ont pour effet de modifier les attentes des intimées et de les punir à nouveau [62] : [70] La disposition d’application rétrospective, à savoir le par. 10(1) de la LALAC , a eu pour effet de priver les trois intimés de la possibilité de voir leur dossier examiné en vue d’une semi-liberté anticipée à laquelle ils s’attendaient à l’époque où ils avaient été condamnés et punis.
Cette conséquence entraîne une prolongation de la période minimale d’incarcération dans le cas des personnes qui, comme les intimés, auraient été admissibles à la semi-liberté anticipée sous le régime de la PEE. [71] À mon avis, le par. 10(1) a eu pour effet de punir les intimés de nouveau. Son application a retardé rétrospectivement leur admissibilité à la semi-liberté à l’égard d’infractions dont ils avaient été définitivement déclarés coupables et punis.
Leur incarcération était prolongée automatiquement sans égard à leur situation individuelle. […] [73] Ma conclusion reste inchangée malgré le fait que l’augmentation du temps d’épreuve en l’espèce était imposée par voie législative, dans le contexte d’une modification à la LSCMLSC , qui concerne notamment le régime d’administration de la peine, et non par voie judiciaire en vertu du Code criminel .
Cette distinction sur le plan de la forme ne change en au fait que, sur le plan pratique, la nouvelle période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle a modifié les attentes en matière de liberté des délinquants qui avaient déjà été « jugé[s] [ou] puni[s] » pour leurs infractions. Elle leur a imposé une peine plus lourde que celle qu’ils auraient purgée sous le régime de la loi qui était en vigueur au moment du prononcé de leur peine. [Soulignements ajoutés] [ 96 ] Il est intéressant de souligner que notre Cour, dans Parent c.
Guimond [63] , a suivi les enseignements de la Cour suprême et a conclu que les modifications législatives apportées à la procédure d’examen d’une demande de libération conditionnelle violaient également l’ alinéa 11i) de la Charte [64] :
[13] L’interprétation de l’arrêt Whaling par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et le raisonnement qui en découle sontconvaincants, persuasifs et solides. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, comme le propose la juge d’instance. Plus particulièrement, il estclair que l’abolition de la PEE constitue une peine au sens de l’alinéa 11(
i) de la Charte et que cette interprétation est dictée à la fois parle raisonnement de la Cour suprême dans l’arrêt Whaling et le texte même de l’alinéa 11(i). En effet, la Cour suprême conclut qu’unchangement rétrospectif aux conditions de la peine est punitif s’il augmente considérablement le risque d’une incarcération prolongée.Comme le rappelle avec raison le juge Wagner dans Whaling, « [l]a peine se cristallise par l’effet rétrospectif de l’atteinte aux attenteslégitimes de liberté », attentes qui ont trait à la durée de la peine.
Pour paraphraser la juge MacKenzie dans l’arrêt Liang, il ne faut paschercher à savoir si le délinquant avait une attente subjective en matière de liberté, mais plutôt si la durée de la peine a objectivementaugmenté. [Soulignement ajouté] [97] Incidemment, la Cour suprême, dans K.R.J.[65], énonce « qu’il convient d’harmoniser l’application des alinéas 11i) et h)puisque le caractère équitable de la peine sous-tend les deux dispositions »[66]. [98] Il découle de tout ceci que la véritable question en l’espèce ne consiste donc pas tant à déterminer si, sur un plan formel, lecrédit majoré fait ou non
partie de la peine, mais plutôt si le législateur fédéral, par l’application rétrospective de l’article 5 LAPC, a déçuobjectivement les attentes des appelants en augmentant de mani
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