2022 QCCQ 8623, 2022 QCCQ 8623
Opinion
Trois-Rivières Location inc. c. Zulueta Grimaldo 2022 QCCQ 8623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010966-220 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. Demanderesse c.
ALBERTO ZULUETA GRIMALDO Et EDUARDRENZ VILLEGAS MONTEHERMOSO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Trois-Rivières Location inc. reproche aux défendeurs, deux travailleurs étrangers temporaires qu'elle avait embauchés comme mécaniciens d'équipement lourd, d'avoir manqué à leurs obligations en résiliant unilatéralement leur contrat de travail à durée déterminée sans motif sérieux et réclame à chacun des dommages-intérêts de 37 160 $. [ 2 ] Les défendeurs étant en défaut d’avoir produit l’exposé
sommaire de leurs moyens de défense dans les délais, la demanderesse a déposé une demande d’inscription pour jugement par défaut. [ 3 ] Le dossier a donc procédé par défaut le 9 novembre 2022. Quoique les défendeurs étaient absents, leur avocat était présent. CONTEXTE [ 4 ] À l'automne 2019, la demanderesse qui opère une entreprise de location d'outils et d'équipements éprouve de la difficulté à recruter des mécaniciens en raison d'une pénurie de main-d'œuvre.
Elle décide d'embaucher des travailleurs à l'étranger et retient les services de la firme spécialisée RM Recrutement International inc. (RM Recrutement) pour l'accompagner et l'assister dans ses démarches visant à embaucher une douzaine de travailleurs étrangers. [ 5 ] C'est ainsi que le directeur général de la demanderesse David Guilbert se rend à Manille aux Philippines en novembre 2019 avec un représentant de RM Recrutement.
Après avoir rencontré des candidats en entrevue, la demanderesse en recrute une douzaine, dont les deux défendeurs, qui signent sur place des contrats de travail. [ 6 ] Ils signent tous deux un contrat de travail en français (Contrat en français) [1] , soit le formulaire de contrat de travail type fourni par Immigration, Diversité et Inclusion Québec (Programme de travailleurs étrangers temporaires). [ 7 ] Puisque les défendeurs ne parlent pas français, les parties signent également des contrats de travail en anglais (Contrat en anglais) rédigés par la demanderesse et RM Recrutement [2] . [ 8 ] Bien que le contenu des contrats en anglais et des contrats en français ne soit pas tout à fait identique, l'un et l'autre stipulent que la durée du contrat est de trois ans, à compter de la date de délivrance du permis de travail, et que les défendeurs occuperont un emploi de mécanicien d'équipement lourd rémunéré à 22 $ l'heure pour une semaine de travail de 40 heures. [ 9 ] À l'issue des nombreuses démarches et formalités administratives nécessaires et exigées par la loi pour l'embauche de travailleurs étrangers, la demanderesse obtient le 19 juin 2020 du Gouvernement du Québec les Certificats d'acceptation du Québec (CAQ). [ 10 ] Près d'un an plus tard, soit le 6 juin 2021, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Immigration Canada) délivre aux défendeurs leur permis de travail d'une durée de trois ans leur permettant d'occuper l'emploi de mécanicien d'équipement lourd auprès de l'employeur désigné, soit la demanderesse. [ 11 ] Après la période de confinement exigée en raison de la pandémie de Covid-19 suivant leur arrivée au Canada le 6 juin 2021, les défendeurs commencent à suivre des formations et à travailler chez la demanderesse en début juillet 2021. [ 12 ] Le 4 avril 2021, les défendeurs transmettent une lettre de démission informant la demanderesse que leur dernière journée de
travail sera le 15 avril 2021. [ 13 ] De fait, la dernière journée de travail des défendeurs est le 14 avril 2021, date à laquelle ils reçoivent signification de la demande introductive d'instance. [ 14 ] Les défendeurs occuperaient maintenant tous deux un emploi de mécanicien au sein d'une autre entreprise située à Les Cèdres. QUESTIONS EN LITIGE a. En mettant fin unilatéralement à leur contrat de travail, les défendeurs ont-ils contrevenu à leurs obligations selon la loi ou selon le contrat? b.
Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle subi un préjudice en raison des manquements des défendeurs et, si tel est le cas, a-t- elle droit aux montants qu'elle leur réclame? ANALYSE a. En mettant fin unilatéralement à leur contrat de travail, les défendeurs ont-ils contrevenu à leurs obligations selon la loi ou selon le contrat? i.
Selon les dispositions de la loi [ 15 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce des principes généraux relatifs aux contrats et aux obligations contractuelles, mais aussi certaines règles spécifiques au contrat de travail. [ 16 ] Ainsi, ces règles spécifiques définissent le contrat de travail comme étant celui par lequel le salarié s’oblige, moyennant rémunération, à effectuer un travail pour l’employeur [3] . [ 17 ] Ces règles spécifiques précisent que le contrat de travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée [4] .
Cette distinction s'avère particulièrement importante pour déterminer les droits et obligations des parties en cas de résiliation du contrat. [ 18 ] L’
article 2091 C.c.Q. permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat de travail à durée indéterminée d'y mettre fin en tout temps en donnant à l'autre un délai-congé. Le législateur réserve cette possibilité de mettre fin au contrat de travail moyennant un délai- congé qu'aux contrats à durée indéterminée. [ 19 ] L'
article 2094 C.c.Q. prévoit que l'employeur ou le salarié peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail, que celui-ci soit à durée indéterminée ou à durée déterminée. [ 20 ] Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée lie les parties jusqu'à son échéance et la
partie qui décide d'y mettre fin unilatéralement, sans motif sérieux, expose sa responsabilité et permet à l'autre
partie d'exercer les recours prévus aux règles générales de la responsabilité civile contractuelle. [ 21 ] Dans le présent dossier, i l n'est pas contesté que le contrat de travail intervenu entre les parties est un contrat à durée déterminée de trois ans, dont le point de départ est la date de délivrance des permis de travail des défendeurs par Immigration Canada, soit le 6 juin 2021. [ 22 ] Entre juin 2021 à avril 2022, les défendeurs n’ont jamais invoqué quelque insatisfaction par rapport à leur travail ou à leurs conditions d’emploi.
De plus, la preuve ne permet pas de savoir quels sont les motifs pour lesquels les défendeurs ont décidé de démissionner de leur emploi auprès de la demanderesse avant son échéance. Par conséquent, on ne peut conclure qu'ils ont mis fin à leur contrat d'emploi pour un motif sérieux. ii.
Selon les dispositions du contrat [ 23 ] En principe, les règles du Code civil du Québec n'empêchent pas que les parties à un contrat à durée déterminée y insèrent une clause permettant à l'une ou l'autre de mettre fin au contrat avant son échéance en donnant un préavis ou une indemnité en tenant lieu [5] . [ 24 ] L'avocat des défendeurs plaide que par leur lettre de démission du 4 avril 2022 annonçant que leur dernière journée de travail serait le 15 avril suivant, les défendeurs ont donné un préavis de deux semaines à la demanderesse et se sont donc conformés aux modalités de fin d'emploi prévues à la clause 9 du contrat de travail en anglais " Employment agreement " [6] reproduite ci-dessous : 9.
Just/valid/authorized causes for termination on the contract: Neither part may unilaterally cancel the contract except for legal just and valid cause(s). A. Termination by EMPLOYEUR: The EMPLOYER may terminate this Contract on grounds of closure or cessation of operation of the establishment/undenaking or due to retrenchment to prevent losses, by serving a written notice to the EMPLOYEE at least two (2) weeks before the intended date thereof or payment of separation/termination pay equivalent to two (2) weeks salary (80h). The EMPLOYEUR shall bear the repatriation expenses of the EMPLOYEE.
The EMPLOYER may also terminate this contract on the following just causes: serious misconduct, willful disobedience of EMPLOYER's lawful orders habitual neglect of duties absenteeism, insubordination, revealing secrets of establishment engaging in trade union activities, when EMPLOYEE violates customs traditions and laws of CANADA and/or terms of this Agreement The EMPLOYEE shall shoulder the repatriation expenses. B. Termination by the EMPLOYEE The EMPLOYEE may terminate this Contract by serving two (2) weeks in advance written notice
to the EMPLOYER If no notice is served, the EMPLOYEE shall shoulder all expenses relative to his repatriation back to his point of origin The EMPLOYEE may also terminate this Contract without serving any notice to the EMPLOYER for any of the following just causes: serious insull by the EMPLOYER or his representative inhuman and unbearable treatment accorded to the EMPLOYEE by the EMPLOYER or his representative; commission of the crime/offense by the EMPLOYER or his representative and violation of the terms and conditions of this Contract of Employment by the EMPLOYER or his representative.
EMPLOYER shall pay the repatriation expenses of the EMPLOYEE back to the Philippines. (sic) [ 25 ] Avec égards, la clause 9 n'a pas le sens que veut lui donner l'avocat des défendeurs. Le
titre et le premier alinéa de la clause 9 énoncent clairement qu'il ne pourra être mis fin au contrat de travail avant son échéance qu'en cas de " just and valid cause(s) " [7] . [ 26 ] Les mots " just and valid cause(s) " semblent référer à l'expression française « cause juste et suffisante » qui était utilisée généralement par la jurisprudence avant la réforme du Code civil du Québec lors de laquelle le législateur aurait choisi d'utiliser plutôt l'expression « motif sérieux » aux articles 2094 et 2095 C.c.Q. [ 27 ] La suite de la clause 9 présente, selon que ce soit l'employeur (second aliné
a) ou le salarié (troisième alinéa), certaines situations particulières constituant une " just and valid cause " et les modalités et conséquences applicables pour celles-ci, notamment quant aux frais et dépenses de voyage de retour du salarié dans son pays. [ 28 ] Le fait que le troisième alinéa stipule qu'en cas de fin de contrat par le salarié, celui-ci est tenu de donner un préavis de deux semaines à l'employeur n'exclut pas pour autant l'application de la règle générale énoncée au premier alinéa, à savoir qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail à durée déterminée avant son échéance qu'en cas de " just and valid cause(s) ". [ 29 ] Ainsi, bien que les défendeurs aient pu respecter lors de leur démission l'exigence convenue contractuellement entre les parties de donner un préavis de deux semaines, ils ne pouvaient cependant démissionner qu'en cas de " just and valid cause ". [ 30 ] Puisque, comme mentionnée précédemment, la preuve ne permet pas de savoir quels sont les motifs pour lesquels les défendeurs ont décidé de démissionner de leur emploi et empêche donc de conclure à l'existence de motifs sérieux au sens de l’
article 2094 C.c.Q. , la preuve ne permet pas non plus de conclure qu'ils avaient une " just and valid cause " pour y mettre fin au sens et en vertu du contrat. [ 31 ] Par conséquent, en mettant fin unilatéralement à leur contrat de travail à durée déterminée avant son échéance, les défendeurs ont manqué à leurs obligations, tant en vertu de la loi qu’en vertu du contrat. [ 32 ] Vu ce qui précède, il convient maintenant de répondre à la seconde question en litige relative aux préjudices ayant pu être subis et à la compensation réclamée. b.
La demanderesse a-t-elle subi un préjudice en raison des manquements des défendeurs et, si tel est le cas, a-t-elle droit aux montants qu'elle leur réclame? [ 33 ] En vertu des règles générales du Code civil du Québec , les parties à un contrat ont le devoir de respecter les obligations qu’elles y ont exprimées, mais également tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [8] . La
partie qui manque à ce devoir est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [9] . [ 34 ] La résiliation unilatérale, sans motif sérieux, d'un contrat de travail à durée déterminée par une
partie constitue un manquement de sa part permettant à l'autre
partie d'exercer les recours prévus par la loi [10] . [ 35 ] Quoiqu'en matière de résiliation avant échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, il est plus fréquent qu'un salarié ayant été congédié poursuive son employeur, un employeur peut poursuivre son salarié en cas de démission avant échéance du contrat. [ 36 ] Dans un cas comme dans l'autre, c'est à la
partie qui reproche à l'autre d'avoir manqué à ses obligations que revient le fardeau de faire la preuve prépondérante [11] de de ce manquement, mais aussi de l'existence du préjudice qu'elle subit comme conséquence directe, immédiate et prévisible de ce manquement et, enfin, de démontrer le bien-fondé du montant qu'elle réclame en dommages-intérêts pour compenser ce préjudice [12] . [ 37 ] D'autre part, la
partie qui reproche à l'autre d'avoir manqué à ses obligations doit prendre les moyens raisonnables pour minimiser ses préjudices [13] . [ 38 ] Dans le présent dossier, la demanderesse allègue avoir subi de nombreux préjudices en raison de la décision des défendeurs de mettre fin à leur contrat de travail avant son échéance. Elle réclame donc de chacun d'eux la somme de 37 160 $ composée de deux postes de dommages distincts qui seront analysés ci-après. i.
Délai de huit mois pour trouver de nouveaux mécaniciens : 28 160 $ [ 39 ] Au paragraphe 13 de sa demande introductive d'instance modifiée, la demanderesse allègue avoir subi d'importants troubles et inconvénients en raison de la démission précipitée des défendeurs en contravention de leurs obligations. [ 40 ] Elle soutient qu'il existe un problème de pénurie de main-d'œuvre locale pour le métier de mécanicien d'équipement lourd, problème qui existe depuis quelques années et qui n'est pas prévu être résorbé avant quelques années.
Par conséquent, elle n’aurait pas eu d’autre choix que d'embaucher des travailleurs étrangers pour pourvoir les postes laissés vacants par la démission des défendeurs. [ 41 ] Or, selon elle, il s'agit d'un processus de recrutement et d'embauche qui prend du temps et qui engendre des frais et c’est pourquoi la demanderesse réclame de chacun des défendeurs un montant de 28 160 $ pour compenser le temps nécessaire, qu'elle estime
à huit mois, afin de trouver des mécaniciens d'équipement lourd pour remplacer les défendeurs [14] . [ 42 ] Lors de leurs témoignages à l'audience, David Guilbert et Chantal Maurais, respectivement directeur général et conseillère en ressources humaines de la demanderesse, expliquent que depuis les démissions des défendeurs survenues il y a environ sept mois, la demanderesse a tenté sans succès de combler leurs départs par des affichages à ses trois places d'affaires et par des offres d'emploi sur la plateforme en ligne Jobillico. [ 43 ] Au soutien de ces prétentions et des témoignages de M.
Guilbert et de M me Maurais, la demanderesse a déposé en preuve ce qu'elle présente comme un tableau des statistiques de Jobillico présentant sur une base mensuelle le nombre de travailleurs ayant consulté l'offre d'emploi et le nombre de candidatures.
Or, cette preuve documentaire est peu convaincante, d'abord parce que le document n'identifie d'aucune façon quel est l'emploi qui aurait été affiché, mais aussi et surtout parce que la période de l'affichage n'est pas celle ayant suivi le départ des défendeurs en avril 2022, mais plutôt celle l'ayant précédé, soit du 20 décembre 2018 à mai 2022. [ 44 ] Ce document, si tant est qu'il puisse être utile à la preuve de la demanderesse, peut illustrer le peu de succès que la demanderesse a eu en ayant recours à la plateforme spécifique Jobillico pour trouver un ou des mécaniciens au Québec avant l'embauche des défendeurs.
Il s'avère cependant très peu utile pour démontrer les efforts qu'a pu faire la demanderesse pour minimiser ses dommages et les difficultés rencontrées pour pourvoir les postes des défendeurs suite à leur démission. [ 45 ] D’autre part, la demanderesse soutient qu'en raison du problème de pénurie de main-d'œuvre locale pour le métier de mécanicien d'équipement lourd, elle n'a d'autre choix que d'embaucher des travailleurs étrangers pour pourvoir les postes laissés vacants par la démission des défendeurs. [ 46 ] Or, la demanderesse, selon ses expériences passées, estime que le temps nécessaire aux démarches administratives préalables au début de l'emploi de travailleurs étrangers est d'environ huit mois.
Elle considère donc subir un préjudice du fait qu'elle est privée du travail de deux mécaniciens pour une période de huit mois. [ 47 ] S'appuyant sur la rémunération prévue à leurs contrats de travail avec elle, la demanderesse réclame donc à chacun des défendeurs un montant de 28 160 $, soit l'équivalent de huit (8) mois de salaire à raison de quarante (40) heures par semaine à un taux horaire de vingt-deux dollars l'heure (22,00$/h) [15] . [ 48 ] Cette réclamation, telle que présentée par la demanderesse, laisse le Tribunal perplexe. [ 49 ] En admettant pour fins de discussion qu'il faille huit mois pour combler, par des travailleurs étrangers en raison d'une pénurie de mécaniciens d'équipement lourd, les postes laissés vacants suite au départ des défendeurs et que cette absence de mécanicien pendant huit mois pour la demanderesse lui cause préjudice, il s'avère pour le moins difficile de comprendre comment un tel préjudice peut se quantifier par le salaire de deux mécaniciens que la demanderesse n'a pas à verser pendant huit mois. [ 50 ] Il est possible, comme le laisse entendre M.
Guilbert, que l'absence de deux mécaniciens pendant plusieurs mois fasse en sorte que la demanderesse perde des revenus en ne pouvant répondre aux besoins de ses clients ou, encore, qu'elle doive assumer des dépenses supplémentaires puisque les travaux mécaniques que les défendeurs auraient pu faire doivent être confiés à d'autres salariés en leur versant des heures supplémentaires ou encore qu’ils doivent être confiés à des sous-traitants. La jurisprudence, comme ce fut le cas dans l'affaire Industries Hydraumarc inc. c.
Bouchard [16] invoquée par la demanderesse reconnaît que de tels coûts et dépenses peuvent, selon les circonstances, constituer un préjudice direct et immédiat donnant droit à l'octroi d'une compensation, à condition que la preuve permette de conclure ainsi. [ 51 ] Or, dans le présent dossier, la demanderesse ne présente aucune preuve à ce sujet. [ 52 ] Quoique la demanderesse allègue avoir subi d'importants troubles et inconvénients en raison de la démission précipitée des défendeurs, sa preuve à ce sujet se limite aux témoignages de M.
Guilbert et de M me Maurais selon lesquels la demanderesse aurait tenté de pallier au départ des défendeurs en affichant les postes à l'interne puis en convenant de confier un mandat à RM Recrutement International. [ 53 ] La preuve est silencieuse sur le temps qu'a dû consacrer le personnel de la demanderesse à prendre des mesures pour faire face au départ des défendeurs, sur ses démarches visant à pourvoir leurs postes ou encore sur les dépenses encourues à ce sujet [17] . [ 54 ] Alléguer avoir subi un préjudice ne suffit pas, il faut être en mesure d'en faire la preuve d'une manière suffisamment claire et précise pour que le Tribunal puisse déterminer si ce préjudice est la conséquence directe et immédiate de la faute reprochée et en mesurer l'importance et l'étendue de façon à pouvoir quantifier la compensation appropriée. [ 55 ] Force est de conclure qu'en l'espèce la demanderesse n'a pas réussi à faire la preuve de l'existence d'un préjudice, soit d'une perte qu'elle aurait subie ou d'un gain dont elle aurait été privée [18] en raison des postes laissés vacants suite à la démission des défendeurs, qui puisse être la conséquence directe et immédiate d'un manquement de leur part. [ 56 ] Vu ce qui précède, cette
partie de la demande par laquelle elle réclame 28 160 $ à chacun des défendeurs ne peut lui être accordée. ii. Les frais et déboursés pour recruter deux autres travailleurs : 9 000 $ [ 57 ] La demanderesse allègue que pour pallier les troubles et inconvénients occasionnés par les démissions précipitées des défendeurs, elle a requis à nouveau les services de la firme RM Recrutement International inc. aux fins de procéder au recrutement
international de travailleurs étrangers temporaires en provenance des Philippines vu les difficultés de recrutement au niveau national dues à la pénurie de main-d'œuvre [19] . [ 58 ] Elle allègue qu'elle est donc bien fondée de réclamer de chacun des défendeurs un montant de 9 000 $ pour compenser les coûts engagés aux fins de pourvoir à son remplacement [20] . [ 59 ] L'avocat des défendeurs plaide que des dispositions légales et contractuelles interdisent à la demanderesse d'exiger des défendeurs le paiement des frais qu’elle réclame sous ce second poste de dommages. Sur la question d’une interdiction de réclamer de tels frais [ 60 ] Il invoque tout d'abord que la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27 ) et plus particulièrement les articles 209.2(1) a) (
x) et 209.3(1) a) (xvi) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés empêchent la demanderesse de réclamer des défendeurs des frais de recrutement : 209.2
(1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger : (…) (
x) il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1); 209.3
(1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(iii) est tenu de respecter les conditions suivantes :
a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger : (…) (xvi) il veille à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au sous-alinéa (xiii), au paragraphe 315.2(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1) ou des frais liés au recrutement de l’étranger dont la perception ou le recouvrement est autorisé en vertu d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers. [ 61 ] Il invoque par ailleurs l'article 28 des contrats de travail en français P-18 et P-19 : Frais de recrutement et autres frais afférents 28.
L'EMPLOYEUR s'engage à ne pas recouvrer auprès de l'EMPLOYÉ, sous forme de retenues ou par tout autre moyen, les frais qu'il a engagés auprès d'un tiers recruteur pour recruter l'EMPLOYÉ ou pour le maintenir en poste.
Cet engagement de l'EMPLOYEUR inclut notamment les frais d'immigration reliés à l'examen à la demande d'évaluation des effets de l'offre d'emploi sur le marché du travail au Québec. [ 62 ] Ce que l'article 28 du contrat de travail en français et les dispositions précitées du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés interdisent, c'est de réclamer d'un travailleur étranger le remboursement des frais encourus pour recruter ce même travailleur. [ 63 ] Or, ce n'est pas l'objet de la réclamation de la demanderesse dans le présent dossier puisque les frais qu'elle réclame ne sont pas ceux qu'elle a engagés pour recruter les défendeurs, mais plutôt les frais visant à trouver et recruter d’autres travailleurs étrangers en remplacement des défendeurs. [ 64 ] Par conséquent, l'article 28 du contrat de travail en français et les articles 209.2(1) a) (
x) et 209.3(1) a) (xvi) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne visent pas les frais que réclame la demanderesse dans le présent dossier et ne font donc pas obstacle en soi à son droit de les réclamer dans le cadre de son recours. [ 65 ] Il convient maintenant d’examiner la preuve présentée, à la lumière du droit applicable, pour déterminer si les frais et déboursés pour recruter deux autres travailleurs que la demanderesse réclame constituent des préjudices permettant compensation . Sur la question du caractère futur et certain du préjudice [ 66 ] L'
article 1611 du Code civil du Québec énonce les règles applicables pour l'évaluation des dommages-intérêts : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 67 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse a déposé en preuve une offre de services que RM Recrutement International inc . lui aurait présentée [21] . [ 68 ] Selon la demanderesse, cette offre de services, qui ne porte pas de date, aurait été acceptée, mais serait pour l'instant en suspens en raison de la Politique d’intérêt public visant à dispenser les étrangers se trouvant au Canada de certaines exigences quand ils
changent d’emploi pendant la pandémie de maladie à Coronavirus (COVID-19 ) [22] (la Politique) entrée en vigueur le 6 mai 2020 qui est appliquée de façon continue jusqu'à ce que le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté la révoque. [ 69 ] Selon la preuve, à ce jour, la demanderesse n'a versé aucun montant à RM Recrutement International inc. pour trouver deux travailleurs étrangers afin de pourvoir les deux postes de mécaniciens laissés vacants suite au départ des défendeurs. [ 70 ] De plus, la preuve ne permet pas de savoir si la Politique présentement en vigueur, qui aux dires de la demanderesse l'empêche de commencer ou poursuivre le processus de recrutement de travailleurs étrangers pour remplacer les défendeurs, sera un jour révoquée par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. [ 71 ] La demanderesse ne peut donc pas réclamer de chacun des défendeurs un montrant de 9 000 $ de frais de recrutement puisqu'il s'agit d'un préjudice futur et incertain [23] .
Sur la question du caractère direct et immédiat du préjudice [ 72 ] Quand bien même que les frais réclamés constitueraient un préjudice futur et certain compensable, la preuve ne démontre pas que la demanderesse puisse y avoir droit pour les motifs présentés ci-après. [ 73 ] L'
article 1607 du Code civil du Québec énonce la règle générale permettant l'octroi de dommages-intérêts compensatoires : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 74 ] De la preuve présentée, le Tribunal retient d’abord que : - Les défendeurs ont manqué à leurs obligations en mettant fin à leur contrat d’emploi à durée déterminée; - Leurs départs ont directement eu pour effet de laisser deux postes de mécaniciens d’équipement lourd vacants au sein de la demanderesse; - La demanderesse doit recruter de nouveaux mécaniciens pour pourvoir ces deux postes vacants. [ 75 ] Il convient de souligner que les frais et dépenses de recrutement de main-d’œuvre sont des dépenses normales et courantes pour la plupart des entreprises, que ce soit pour des raisons de croissance ou à la suite du départ d’employés pour toutes sortes de circonstances : retraite, congédiement ou encore parce que l’employé décide unilatéralement de mettre fin à son contrat de travail, en contravention ou non de ses obligations. [ 76 ] Par ailleurs, il est entendu que la recherche de travailleurs par une entreprise exige généralement des démarches qui peuvent prendre du temps et engendrer des coûts variables, selon les circonstances, chaque cas étant un cas d’espèce. [ 77 ] Il est par ailleurs facilement concevable que le recrutement de travailleurs étrangers puisse, en principe, nécessiter des démarches plus complexes, plus longues et plus dispendieuses que le recrutement de travailleurs locaux ou régionaux. [ 78 ] Ceci étant dit, lorsqu’un employeur, comme c’est le cas en l’espèce, exerce un recours pour réclamer d’un ex-salarié le remboursement de ces frais de recrutement après qu’il eut mis fin à son contrat de travail en contrevenant à ses obligations, il a le fardeau de faire la preuve que ces frais constituent pour lui un préjudice qui est la conséquence directe et immédiate du manquement reproché. [ 79 ] Si la réclamation des frais de recrutement de main-d’œuvre en général peut être dans l’ordre des choses, il en va autrement d’une réclamation des frais de recrutement de main-d’œuvre étrangère en raison notamment de leurs coûts plus élevés. [ 80 ] Le caractère compensatoire des dommages réclamés en réparation d’un préjudice subi fait que ceux-ci doivent permettre une réparation intégrale sans cependant être une source d’enrichissement pour celui qui les réclame. [ 81 ] En l’espèce, vu l’obligation de minimiser ses dommages qui s’impose à elle, pour avoir droit d’être compensée pour des frais de recrutement de travailleurs étrangers, la demanderesse doit démontrer que le recrutement à l’étranger s’avère être soit la seule option raisonnable qui s’offre à elle ou, sinon, une option dont les coûts sont égaux ou moindres au recrutement national. [ 82 ] La demanderesse prétend devoir recruter des travailleurs à l'étranger en raison de la pénurie de main-d'œuvre nationale pour les mécaniciens d'équipement lourd et que les frais de recrutement qu'elle doit verser à la firme RM Recrutement constituent donc un préjudice dont la démission des défendeurs est la cause. [ 83 ] Sur l'existence de la pénurie de main-d'œuvre qu’elle invoque, la demanderesse a fait entendre M.
Guilbert qui explique lors de son témoignage que les trois places d’affaires de la demanderesse ne sont pas en mesure de trouver des mécaniciens pour répondre à leurs besoins en raison de la pénurie de main-d’œuvre existante au Québec pour ce corps de métier. [ 84 ] La demanderesse a de plus déposé en preuve un document d'information sur le marché du travail du Gouvernement du Québec intitulé « Diagnostics de court (2022) et de moyen terme (2025) pour les 500 professions de la classification nationale des professions » [24] .
Monsieur Guilbert explique que ce document est exigé par les autorités gouvernementales pour démontrer qu'un corps de métier ou une profession se trouve en situation de pénurie de main-d'œuvre et ainsi justifier l'embauche de travailleurs étrangers par des entreprises. [ 85 ] Ce document se limite à présenter, sans explication ni commentaire, une liste de professions et métiers. À la ligne « mécaniciens/mécaniciennes équipement lourd », le mot « déficit » apparaît dans les colonnes Diagnostic de court terme (2022) et Diagnostic de moyen terme (2025).
[ 86 ] Un autre document émanant du site Internet du Gouvernement du Québec intitulé « Faits saillants du rapport État d'Équilibre du marché du travail : diagnostic pour 500 professions, édition 2021 » présente le métier de « mécaniciens/mécaniciennes équipement lourd » comme étant une des 35 professions évaluées en déficit de main- d'œuvre disponible [25] . [ 87 ] Comme mentionné précédemment [26] , la preuve que présente la demanderesse pour expliquer ses démarches pour tenter de recruter des mécaniciens d’équipement lourd au niveau régional et national par des affichages et offres d’emploi et le résultat de ces démarches est faible et peu probante. [ 88 ] La preuve présentée par la demanderesse sur les difficultés de trouver de la main- d'œuvre locale est insuffisante pour conclure que recruter des travailleurs étrangers et payer une firme spécialisée s'avère être, en pareilles circonstances, la seule option raisonnable qui s’offre à elle ou, à tout le moins, une option dont les coûts sont égaux ou moindres que ceux d’un recrutement national. [ 89 ] Il est possible de concevoir que des démarches au niveau local et national pour trouver deux autres mécaniciens pour remplacer les défendeurs soient des conséquences de leur départ, voire, qu’elles soient un préjudice dont le manquement des défendeurs soit la cause directe et immédiate.
Or, aucune preuve n’a été présentée permettant de conclure en ce sens et ce n’est d’ailleurs pas l'objet de la réclamation. [ 90 ] Le préjudice qu'allègue avoir subi la demanderesse et pour lequel elle réclame ici compensation est le montant des frais exigés par la firme de recrutement dont elle a choisi de retenir les services pour recruter et embaucher des travailleurs étrangers pour combler les postes vacants des défendeurs. [ 91 ] Or, le Tribunal considère que la preuve présentée est insuffisante pour conclure que ces frais de recrutement de 9 000 $ constituent un préjudice qui soit la suite immédiate et directe des manquements reprochés aux défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] REJETTE la demande; [ 93 ] AVEC LES ENTIERS FRAIS DE JUSTICE. Me Maxime Labrie Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. Avocats de la demanderesse Me Louka Beaulieu Me Louka Beaulieu Avocat & Associés Avocats des défendeurs __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q .
Date d’audience : 9 novembre 2022 [7] Les mots " just and valid cause(s) " semblent référer à l'expression française « cause juste et suffisante » qui était utilisée généralement par la jurisprudence avant la réforme du Code civil du Québec lors de laquelle le législateur aurait choisi d'utiliser plutôt l'expression « motif sérieux » aux articles 2094 et 2095 C.c.Q.
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