2016 QCCQ 9269, 2016 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 164037 2016 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001948-152 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le […] 2003 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Malgré l’intitulé de la demande, la DPJ demande plutôt la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant jusqu’au 1 er juillet 2016 tout, en ordonnant son hébergement dans un centre de réadaptation. Les mesures proposées, principalement en lien avec les contacts de l’enfant avec sa mère, son père et les membres de la famille paternelle diffèrent des conclusions qui apparaissent dans l’ordonnance précédente. On ajoute même une recommandation pour la mère de se soumettre à des tests de dépistages. [ 2 ] La mère admet la majeure
partie des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions. [ 3 ] L’enfant fait plusieurs admissions et se déclare en accord avec les conclusions de la demande. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2015 [ 4 ] Au cours de la présente mesure, la mère vit beaucoup d’instabilité. Elle a de la difficulté à être assidue aux rencontres prévues. [ 5 ] En décembre, elle se sépare du père de son fils cadet. [ 6 ] Elle se lie d’amitié avec C, un homme ayant un lourd casier judiciaire. Des interventions sont faites afin que celui-ci ne soit plus en contact avec les enfants.
Malgré tout, elle désire maintenir un lien avec lui. Finalement, ce dernier met fin à leur relation. [ 7 ] Au cours de cette période, la mère consomme différentes substances (cannabis, amphétamines, méthamphétamines). Ses tests de dépistages sont positifs. [ 8 ] En février 2016, elle reprend la vie commune avec le père de son fils cadet (environ deux semaines). [ 9 ] Elle fait peu de démarches pour corriger sa situation personnelle. [ 10 ] Le 13 avril, elle complète une thérapie à Ville A.
Dès sa sortie, elle ne donne aucune nouvelle. [ 11 ] Le 19 avril, la personne autorisée est informée par les policiers que la mère est hospitalisée suite à une psychose induite par de la consommation. [ 12 ] À sa sortie, elle emménage chez sa sœur. Elle décide de quitter les lieux compte tenu que celle-ci consomme. Elle déménage chez une amie. [ 13 ] Compte tenu de l’instabilité et de la non-disponibilité de la mère, le centre de réadaptation a pris en grande majorité la charge
de l’enfant. Elle a la volonté de changer son comportement, mais c’est difficile pour elle et son fils est très insistant. [ 14 ] L’enfant attend que sa mère se reprenne en mains. Il désire vivre auprès d’elle. Il réagit au quotidien par de la tristesse, de l’opposition ou de la violence lorsque les contacts sont annulés. [ 15 ]
Malgré les beaux engagements pris par le père lors de la dernière audience, celui-ci est absent du suivi et aux contacts avec son fils. Il ne reconnaît aucunement les abus physiques commis à l’égard de son fils. Les craintes soulevées par le Tribunal en septembre dernier se sont avérées fondées. [ 16 ] Trois comités en santé mentale ont eu lieu afin de mieux cibler les difficultés de l’enfant et d’orienter les interventions en lien avec ses problématiques.
L’instabilité de son milieu de vie fait en sorte qu’il est préoccupé et peu disponible pour prendre soin de lui. [ 17 ] Il est scolarisé à l’interne au centre de réadaptation. Il a un bon rendement pédagogique. Il maintient ses différents suivis auprès de sa pédiatre. Il est en attente d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 18 ] Il veut tout savoir et tout décider par lui-même. Il est très anxieux.
Ne pouvant pas compter sur les personnes de son entourage, il se prend en charge lui-même. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, son parcours en centre de réadaptation comprend plusieurs fugues, mesures d’isolement, de contention et de réparation. Dans ses moments de colère, il brise des objets et agresse d’autres personnes. [ 20 ] Jusqu’en novembre 2015, il est hébergé dans trois unités différentes.
Ensuite, il retourne dans une unité répondant à sa dynamique. [ 21 ] Il a vécu environ cinq sorties du centre de réadaptation. [ 22 ] Il doit encore être accompagné par les éducateurs pour prendre soin de son corps. [ 23 ] Il comprend que ses comportements nécessitent encore qu’il soit hébergé en centre de réadaptation. Il désire toutefois pouvoir retourner vivre auprès de sa mère ou en famille d’accueil dès que la situation le permettra. [ 24 ] La mère souhaite que son fils demeure hébergé en centre de réadaptation et s’engage à maintenir des contacts réguliers avec celui-ci.
Elle désire aussi le reprendre dès que sa situation se sera stabilisée. [ 25 ]
Malgré le suivi, le motif de compromission (article 38f) LPJ) est encore d’actualité et un autre s’ajoute (article 38b)
(2) LPJ). [ 26 ] Actuellement, il est difficile de voir comment les parents pourront corriger les motifs de compromission. Il semble clair que malgré ses belles paroles, le père ne désire pas s’investir auprès de son fils. Quant à la mère, aucune mobilisation suffisante n’a été démontrée pouvant donner espoir qu’un retour dans son milieu à court terme soit possible.
Sa situation s’est même dégradée. [ 27 ] La prochaine année sera déterminante puisqu’il apparaît nécessaire selon les spécialistes, qu’une décision soit prise dans l’intérêt de l’enfant afin de lui assurer une stabilité et un investissement. [ 28 ] Au cours des prochains mois, la DPJ entend procéder à une clarification du projet de vie de l’enfant puisque celui-ci ne peut pas demeurer indéfiniment dans l’attente que sa mère modifie sa situation et soit en mesure de le recevoir. [ 29 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38b)(2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 31 ] La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente ordonnance; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 décembre 2016 aux conditions suivantes : [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, si jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 39 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et son demi-frère, Y, soient favorisés; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 41 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate de la DPJ Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate de l’enfant Me Félix Pouliot Avocat de la mère Date d’audience : 28 juin 2016
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