2014 QCCA 89, 2014 QCCA 89
Opinion
Droit de la famille — 1453 2014 QCCA 89 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008206-135 (200-04-018028-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 20 JANVIER 2014 DATE : 10 janvier 201 4 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... M... Me SANDY ROYER (Turgeon, Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... G... Me RICHARD-PHILIPPE GUAY (Béland & Guay) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2013 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspension d’exécution provisoire GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations du juge; Observations de Me Royer; 9 h 32 Observations de Me Guay; Observations du juge; Me Guay poursuit; 9 h 33 Réplique de Me Royer; 9 h 34 Suspension; 9 h 38 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 29 novembre 2013, une juge de la Cour supérieure (l’honorable Danielle Blondin) saisie d’une requête en annulation de pension alimentaire et d’arrérages rendait les conclusions suivantes : [11] ANNULE rétroactivement au 1 er juin 2011, la pension alimentaire payable par le défendeur aux termes du jugement rendu le 30 juin 2009; [12] ANNULE les arrérages de pension alimentaire accumulés pour la période comprise entre le 1 er juin 2011 et ce jour; [13] ORDONNE au défendeur d’aviser la demanderesse lorsqu’il occupera un emploi en lui mentionnant le nom de son employeur et le montant de sa rémunération; [14] Sans frais. [ 2 ] Le 18 décembre 2013, l’appelante portait ce jugement en appel.
Elle me demande aujourd’hui la suspension de l’exécution des conclusions qu’il contient. [ 3 ] Elle allègue notamment :
a) Suite à l’annulation de la pension alimentaire rétroactivement au 1 er juin 2011, la Direction des pensions alimentaires réclame à l’APPELANTE un trop perçu de 3 753,98 $, tel qu’il appert du relevé communiqué à l’annexe 3;
b) En effet, si cette Cour accueille l’appel de l’APPELANTE, cette dernière aura eu à rembourser à l’INTIMÉ un trop perçu de 3 753,98 $, sans aucune possibilité de récupérer la somme ainsi payée puisque l’INTIMÉ n’a aucun bien, ni aucun revenu et est pratiquement insolvable;
c) De plus, l’INTIMÉ, tel qu’il le déclara dans son témoignage de l’audition de la requête en annulation de pension alimentaire et d’arrérages, le 29 novembre 2013, reçoit actuellement des prestations d’aide sociale et ne subira aucun préjudice de la suspension d’exécution provisoire;
d) Par ailleurs, l’APPELANTE n’a pas les moyens suffisants pour payer le trop perçu actuellement et durant l’instance d’appel;
e) Finalement, il y a absence de fondement juridique au jugement de première instance qui est mal fondé à sa face même, étant donné que l’INTIMÉ n’avait pas demandé la rétroactivité de l’annulation de la pension alimentaire au 1 er juin 2011 et qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’agir pour obtenir l’annulation des arrérages, de sorte que l’APPELANTE subirait un préjudice grave si l’exécution provisoire était maintenue; [ 4 ] Il est vrai qu’en matière de suspension d’exécution provisoire, le fardeau du requérant s’avère lourd.
En l’espèce, les conséquences pécuniaires découlant de l’exécution du jugement entrepris risquent d’être irréversibles en ce que le dossier fait voir que l’intimé ne sera probablement pas en mesure de rembourser à l’appelante le trop perçu de 3 753,98 $ advenant que cette dernière ait gain de cause en appel. [ 5 ] Lors des observations sur la requête, l’avocate de l’appelante m’informe que sa cliente a des revenus annuels de 16 900 $ et doit assumer la responsabilité de deux jeunes enfants. [ 6 ] Dans ces circonstances, les conclusions du jugement, si leur exécution se continuait, risque de causer un préjudice irréparable à l’appelante dans la mesure où cette dernière n’a pas la capacité financière pour acquitter les sommes réclamées par la Direction des pensions alimentaires, sans compter leurs répercussions probables sur la situation des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] SUSPEND durant les procédures d'appel l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure rendu le 29 novembre 2013, ainsi que ses effets relativement à une réclamation de la Direction des pensions alimentaires au montant de 3 753,98 $. [ 9 ] Le tout, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
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