2012 QCCQ 7359, 2012 QCCQ 7359
Opinion
Lemieux c. Rouault (Art de la céramique) 2012 QCCQ 7359 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028495-118 DATE : Le 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LEMIEUX
Partie demanderesse c. DAVID ROUAULT faisant affaire sous le nom L’Art de la céramique
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Manon Lemieux (Lemieux) réclame 10 447,32 $ au défendeur David Rouault faisant affaire sous le nom L’Art de la céramique (Rouault), reprochant à ce dernier de ne pas avoir exécuté tous les travaux de pose de céramique décrits au contrat des parties et au surplus, d’avoir mal exécuté une
partie importante des travaux. [ 2 ] Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, Lemieux réduit sa créance à 7 000 $. [ 3 ] Rouault conteste vigoureusement la réclamation. Il soutient que Lemieux ne lui a payé que 23 000 $ sur le prix du contrat de 24 324,50 $ plus les taxes. [ 4 ] Rouault présente aussi une demande reconventionnelle, alléguant qu’il a effectué de nombreux extras non payés pour une valeur de plus de 10 000 $. [ 5 ] Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, il réduit sa demande reconventionnelle de 11 324,50 $ à 7 000 $. [ 6 ]
Malgré le témoignage des trois témoins en défense, le Tribunal est d’avis que les nombreuses photographies annotées déposées en preuve et les pièces P-7, P-8 et P-10 qui ont été déposées de consentement en preuve pour tenir lieu de témoignages démontrent qu’il restait une
partie importante du contrat à exécuter au moment où Rouault a déserté le chantier, et qu’au surplus, il y a de nombreuses malfaçons. [ 7 ] Les pièces P-7, P-8 et P-9 démontrent que Lemieux a bel et bien payé 10 447,32 $ à Céramicom inc. et S.G.B.G. inc. pour à la fois finaliser des travaux et apporter des correctifs aux travaux mal exécutés. [ 8 ] Le Tribunal ne s’explique pas le fait que Lemieux aurait payé ces tiers en pure perte si les travaux avaient été terminés et effectués conformément aux règles de l’art. [ 9 ] Par ailleurs, quant aux extras réclamés, le Tribunal se pose beaucoup de questions. [ 10 ] Lemieux nie avoir convenu d’extras avec Rouault. [ 11 ] Rouault n’a présenté aucune soumission à Lemieux concernant les extras, ni facture, ni liste ou autre forme de détails joints à sa mise en demeure, ni même une liste dans le cadre de sa demande reconventionnelle écrite.
Ce n’est qu’à l’audience que Rouault a tenté pour la première fois d’établir le détail des extras réclamés. [ 12 ] En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal est d’avis que Rouault n’est pas parvenu à présenter de défense suffisamment convaincante à l’encontre de la preuve prépondérante de Lemieux [1] . [ 13 ] Il n’est pas parvenu non plus à se décharger de son fardeau de preuve eu égard à sa demande reconventionnelle [2] .
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2010, plus les frais judiciaires de 159 $. [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 septembre 2012
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