2014 QCCQ 10789, 2014 QCCQ 10789
Opinion
Protection de la jeunesse — 141303 2014 QCCQ 10789 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000097-140 350-41-000098-148 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) Y ([…].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 6 ans et Y, 3 ans. Père et mère assistent à l'audience et, de façon générale sauf quant aux contacts père-enfants, ils admettent les faits et consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Depuis avril 2013, les parents sont séparés. La mère assume la garde des enfants.
Le père présente un trouble bipolaire et doit prendre une médication. Cette médication en lien avec la consommation d'alcool du père augmente les effets de l'alcool et diminue l'effet de la médication. [ 3 ] L'éducateur externe indique que la consommation régulière de cannabis chez le père le rend plus ou moins disponible pour répondre aux besoins de ses enfants.
Cette consommation le rend également plus impulsif et dans un contexte de situation financière précaire, vient ajouter de la tension entre les père et mère. [ 4 ] Lors de la rupture survenue en avril, alors qu'une intervention policière a lieu, le père a été arrêté et relâché sous conditions. Depuis, il a vu ses enfants une fin de semaine sur deux en présence d'une tierce personne. [ 5 ] Début novembre, le père reçoit les enfants, il contacte alors la mère puis la grand-mère disant qu'il n'est plus capable de garder les enfants.
Il tient à ce moment des propos fort préoccupants quant à la sécurité, voire la vie des enfants. Selon le père, ses paroles ont dépassé sa pensée, jamais il ne ferait de mal à ses enfants. Dans les minutes qui ont suivi le téléphone du père, la grand-mère paternelle est allée effectivement chercher les enfants.
[ 6 ] Par la suite, le père a revu ses enfants à Noël, le 20 janvier dernier puis lors de la dernière fin de semaine précédant l'audience. [ 7 ] Dans les derniers mois, le père a présenté à nouveau diverses difficultés, a fait une tentative de suicide le 8 novembre, puis fut hospitalisé une nuit, a été également de nouveau hospitalisé du 1 er au 4 décembre. Du 24 au 27 décembre, le père a été détenu n'ayant pas respecté les conditions de sa probation puis à nouveau réhospitalisé du 27 décembre au 20 janvier afin que l'on évalue sa responsabilité criminelle.
Le 20 janvier, le père a plaidé coupable à des accusations de voies de fait pour lesquelles il fut mis en probation pour une période de dix-huit mois. [ 8 ] Il est donc prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que l'état du père a été des plus instables récemment et l'est encore.
Les enfants ont été témoins de certains comportements perturbants du père ainsi que de certaines paroles, ce qui a eu évidemment un impact sur leur sécurité et sur leur relation avec leur père. [ 9 ] Il est clair que la supervision des contacts père-enfants est requise vu la problématique de santé mentale du père, son impulsivité, sa consommation, l'ensemble des événements vécus dans les derniers mois, sa collaboration variable. [ 10 ] Les mesures proposées sont appropriées aux besoins ainsi qu'à l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre le père et ses enfants s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que les contacts aient lieu à raison de deux (2) heures aux quinze (15) jours, sous la supervision et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que lors des contacts le père soit sobre en tout temps; [ 13 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont un suivi en psychiatrie et qu'il suive les recommandations des professionnels traitants, dont la prise de médication. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-12
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