2018 QCCQ 8187, 2018 QCCQ 8187
Opinion
CIUSSS de l'Estrie c. L.G. 2018 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-40-002002-188 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIUSSS DE L’ESTRIE
Partie demanderesse c. L... G...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 6 NOVEMBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande introductive d’instance en vue de procéder à une évaluation psychiatrique (« Demande ») de Mme L... G... (« Madame »). [ 2 ] Cette Demande est présentée alors que Madame est traitée volontairement en psychiatrie depuis plus d’un mois dans un établissement de la demanderesse (le « CIUSSS »). LE DROIT [ 3 ] L’
article 27 du Code civil du Québec édicte les critères applicables à ce type de demande. L’
article 27 se lit comme suit : S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [2] . [ 4 ] L’article 7 de la Loi précise les pouvoirs du médecin en matière de garde préventive et de garde provisoire : Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle- même ou pour autrui.
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement. À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique.
Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour férié, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit. [ 5 ] Par ailleurs, l’article 3 de la Loi décrit la forme et le contenu du rapport d’examen psychiatrique : Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment: 1° qu’il a examiné lui-même la personne;
2° la date de l’examen; 3° son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne; 4° outre ce qui est prévu à l’
article 29 du Code civil , son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables; 5° les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes. [ 6 ] Dans l’arrêt J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSS) du Nord-de-l’Île- de-Montréal [3] , la Cour d’appel du Québec, sous la plume de la juge Bich, reprend et clarifie les règles applicables en matière de garde en établissement de personnes majeures qui ne sont pas sous un régime de protection. [ 7 ] Après avoir rappelé que tant la Charte des droits et libertés de la personne que le Code civil du Québec reconnaissent le droit d’une personne à son inviolabilité, à son intégrité et à sa liberté, la Cour souligne l’importance du consentement de l’individu à l’égard de toute atteinte à ses droits fondamentaux [4] ainsi que le caractère restreint et restrictif des exceptions à ces principes.
La garde forcée en établissement est l’une de ces exceptions. [ 8 ] Au paragraphe 49 de l’arrêt, la juge Bich écrit : Comme je l’indiquais plus haut, ces deux types de garde sont tributaires du constat par le juge de l’existence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ce danger – et l’on parle ici d’un péril important – doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique) [29] , et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente [30] . Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s’expliquer dans son jugement [31] , il n’y a pas lieu de prononcer les ordonnances prévues par ces dispositions, la dangerosité étant la condition sine qua non de la garde en établissement [32] . [Références omises] [ 9 ] Plus loin, la juge Bich insiste sur le fait qu’une ordonnance de garde ne doit pas être prononcée en vue de tenir lieu de l’ordonnance de soins régie par l’
article 16 C.c.Q. : Soulignons par ailleurs que les ordonnances qu’autorisent les art. 27 et 30 C.c.Q. ne sont pas prononcées en vue de tenir lieu de l’ordonnance de soins régie par l’art. 16 C.c.Q. [34] et qu’elles ne permettent donc pas l’administration d’un traitement pendant leur durée, à moins du consentement de l’individu (et sauf le cas particulier des soins permis par l’ art. 13 C.c.Q. ) ou, en cas d’inaptitude à consentir, conformément aux art. 11 et s.
C.c.Q. [35] . [5] [Références omises] [ 10 ] Les tribunaux ont reconnu que l’hébergement forcé peut être considéré comme un soin au sens des articles 11 à 25 C.c.Q. vu le caractère extrêmement large de cette notion [6] . [ 11 ] Lorsque les soins requis par l’état de santé d’une personne nécessitent sa garde en établissement, son « hébergement » relève de la compétence de la Cour supérieure [7] . [ 12 ] La distinction entre ces deux situations peut être difficile à déterminer dans certains cas.
Il faut toutefois se garder de confondre ces notions car l’ordonnance de garde ne constitue pas une autorisation implicite de soigner le malade [8] . [ 13 ] Il est donc possible d’obtenir une ordonnance de garde alors qu’une personne est déjà traitée suite à une autorisation de soins [9] , ces mesures étant complémentaires.
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 14 ] Ici, la preuve en demande repose essentiellement sur une note d’évolution du Dr Nancy Bédard du 1 er novembre 2018 qui décrit un événement survenu le jour même. [ 15 ] Il convient de reproduire certains extraits de ce document : 2018-11-01 Vue en salle d’isolement. Elle continue de se détériorer. Elle se désorganise. Elle est irritable, agressive, méfiante. Elle est délirante et très interprétative. Elle ne tolère plus les autres patients autour d’elle. Elle voit des comportements sexuels inappropriés dans des gestes anodins. Elle tire des conclusions erronées.
Elle craint que sa fille soit envoyée à l’étranger sur le marché noir… Elle crie. Elle hurle. Elle a l’écume à la bouche. Elle est hostile et menaçante. Elle m’accuse de l’avoir séparée, de vouloir ses hommes. Elle accuse la psychiatrie de séparer les couples pour faire vivre la DPJ. Elle accuse les patients, le personnel. […] Elle ne collabore pas. Elle hurle, Agressive +++. Hostile, menaçante. Délire de persécution. Très interprétative. Elle n’a pas de jugement ni d’autocritique. […]
10h00 MAB mixte + psychotique dangerosité pour elle et autrui. Elle collabore encore à l’hospitalisation tout en nous accusant de faire exprès pour la garder ici. […] 13h50 Discussion avec le personnel La patiente est en salle d’isolement. Elle crie. Elle hurle. Elle parle seule. Elle rit seule. Elle est sous pression et elle est complètement désorganisée. Elle veut maintenant signer un refus de traitement. Elle représente un danger pour elle (désorganisée, incohérente, incapable d’assurer sa sécurité et ses soins) et autrui (elle menace le personnel, les patients, moi-même.
Elle a poussé une infirmière ce WE). […] Garde préventive pour obtenir une ordonnance d’examen psychiatrique. [ 16 ] À l’audience, Madame a témoigné. Elle reconnaît qu’elle a eu un épisode pour le moins difficile le 1 er novembre. Elle reconnaît également avoir poussé une infirmière. [ 17 ] Elle affirme par ailleurs être « fatiguée…épuisée…à bout ». C’est pourquoi elle accepterait de demeurer dans un établissement du CIUSSS, mais à certaines conditions. [ 18 ] Comme l’a précisé le Tribunal à l’audience, il n’a pas le pouvoir de rendre des ordonnances en matière de soins.
Son rôle se limite à déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que Madame représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état de santé mentale. [ 19 ] À la lumière de ce qu’il a lu et entendu, le Tribunal croit que oui. [ 20 ] En effet, Madame reconnaît avoir des problèmes de santé mentale depuis plus de 15 ans. Cette conscience lui permet de déterminer lorsqu’elle a besoin d’aide.
C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait lorsqu’elle s’est rendue d’elle-même au CIUSSS le 4 octobre dernier. [ 21 ] Elle continue de prendre ses médicaments malgré les problèmes physiques qu’elle peut ressentir. [ 22 ] Cependant, le Tribunal a été à même de constater que Madame pouvait être ambivalente dans ses propos. Alors qu’elle se dit épuisée et avoir besoin d’aide, elle dit un peu plus tard vouloir retourner dans son appartement avec son chat.
Or, elle dit également vouloir déménager de cet appartement en raison des problèmes qu’elle a avec les voisins. [ 23 ] De plus, la Dr Bédard a suivi Madame pendant plus de 15 ans. Elle la connaît donc bien. Les événements du 1 er novembre démontrent que Madame peut présenter un danger pour elle-même ou pour autrui. [ 24 ] Cette dangerosité est encore plus élevée à la lumière du témoignage de Madame qui dit ne pas avoir peur de « brasser" lorsqu’elle est à bout. [ 25 ] Dès lors, la garde provisoire doit être prononcée afin de permettre une évaluation de Madame, le tout conformément à l’article 7 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance en vue de procéder à une évaluation psychiatrique ; [ 27 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à une évaluation psychiatrique au sein des installations du demandeur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke; [ 28 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à une garde provisoire au sein des installations du demandeur pour la durée prévue à l’
article 28 C.c.Q. ; [ 29 ] AUTORISE le demandeur, si nécessaire et aux seules fins d’exécuter le présentent jugement, à se faire assister par un agent de la paix, technicien ambulancier, ou toute autre ressource pour transporter la défenderesse au sein de ses installations sur simple demande verbale du demandeur, pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions, le tout nonobstant le lieu où se trouve la défenderesse à ce moment; [ 30 ] AUTORISE tout agent de la paix, technicien ambulancier, ou toute autre ressource sollicitée par le demandeur d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister le demandeur dans l’exécution du présent jugement, y compris la force, si nécessaire; [ 31 ] ORDONNE au Directeur des services professionnels du demandeur de produire au greffe de la Cour du Québec les rapports constituant l’évaluation psychiatrique de la défenderesse dans les sept jours de l’exécution du présent jugement; [ 32 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du présent dossier.
__________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. M e Mathieu Vespa Service des affaires juridiques CIUSSS de l’Estrie-CHUS Avocat de la
partie demanderesse M e Camille Proulx Leblanc et Associés Avocate de la
partie défenderesse [1] Comme le permet l’article 334 C.p.c. et la jurisprudence ( Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pp. 259 et 260 ; Desjardins c. Barreau du Québec , 2009 QCCA 419 , par. 8 ), le Tribunal s’est réservé le droit, au moment de sa transcription, de remanier les motifs ou y ajouter certains éléments pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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