2019 QCCQ 8547, 2019 QCCQ 8547
Opinion
Ville de Cap-Santé c. Vachon 2019 QCCQ 8547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068489-185 DATE : 20 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE CAP-SANTÉ 194, Route 138 Cap-santé (Québec) G0A 1L0
Partie demanderesse c. LAURENCE VACHON [...] Beaumont (Québec) [...] et YANICK D’AMOURS [...] Beaumont (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Cap-Santé prétend que les défendeurs, madame Laurence Vachon et monsieur Yanick D’Amours, ont fait déverser des matériaux de déblais sur un terrain qui lui appartient, sans autorisation. Elle leur réclame le remboursement des coûts d’enlèvement de ces matériaux. La réclamation de la Ville s’élève à 1 591,84 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils soumettent qu’ils ne sont pas responsables de ce déversement et que le délai que leur a accordé la Ville pour faire procéder à l’enlèvement de ces matériaux était déraisonnable. [ 3 ] Par le biais d’une demande reconventionnelle, monsieur D’amours et madame Vachon réclament des dommages à la Ville en raison des tracas et du stress occasionnés par la conduite de la Ville. Leur réclamation s’élève 7 000 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) Les conditions d’exercice du recours de la Ville sont-elles satisfaites? 2) La Ville a-t-elle commis une faute à l’égard de madame Vachon et monsieur D’Amours? 3) À quels dommages madame Vachon et monsieur D’Amours ont-ils droit? LE CONTEXTE [ 5 ] Madame Vachon et monsieur D’Amours achètent un terrain pour y construire une maison. Ce terrain est situé dans un nouveau projet domiciliaire.
Le terrain voisin de celui des défendeurs n’est toujours pas vendu et appartient à la Ville. [ 6 ] Le terrain de madame Vachon et monsieur D’Amours doit être remblayé. Les services municipaux d’aqueduc n’ont pas été installés à une profondeur adéquate. [ 7 ] Au début du mois de mai 2015, monsieur D’Amours constate qu’un entrepreneur procède à des travaux dans le secteur. Monsieur D’Amours va discuter avec un représentant de cet entrepreneur afin de lui demander s’il est possible que les matériaux de
déblais soient déversés sur le terrain des défendeurs. L’entrepreneur accepte. Le contremaître se rend sur le terrain des défendeurs en compagnie de monsieur D’Amours, afin de discuter de l’endroit où les matériaux de déblais seront déversés. [ 8 ] Les opérations de transport des matériaux de déblais sur le terrain des défendeurs se déroulent le 7 mai 2015, après le dîner.
Monsieur D’Amours est sur place et guide l’employé qui conduit le camion. [ 9 ] Lorsqu’il considère qu’il dispose de suffisamment de matériaux de déblais, monsieur D’Amours en informe l’entrepreneur, qui entreprend alors de déverser d’autres matériaux de déblais sur le terrain du voisin arrière de monsieur D’Amours et madame Vachon. Monsieur D’Amours explique que ce voisin souhaitait également rehausser le niveau de son terrain et qu’il avait conséquemment fait la même demande à l’entrepreneur. [ 10 ] Monsieur D’Amours quitte vers 15 h 30 afin de se rendre à son travail.
Après son quart de travail, il se rend directement chez lui. Sa conjointe et lui ne demeurent toujours pas dans leur nouvelle résidence puisque les travaux ne sont pas complétés. [ 11 ] Madame Nancy Sirois est directrice générale et secrétaire-trésorière de la Ville. En se rendant au travail, le vendredi 8 mai 2015, elle constate la présence d’amoncellements de terre sur le terrain de la Ville contigu à celui des défendeurs.
Dès qu’elle arrive à son lieu de travail, elle demande à madame Marie-Claire Baril, directrice des travaux publics, de procéder aux vérifications requises. [ 12 ] Madame Baril confirme à madame Sirois, un peu plus tard en matinée, que ces matériaux auraient été déversés à cet endroit par l’entrepreneur, à la demande de monsieur D’Amours. [ 13 ] Madame Sirois contacte alors les avocats de la Ville. Elle est très préoccupée car, dit-elle, les gens à la recherche d’un terrain profitent généralement de la fin de semaine pour se promener en voiture à la recherche de terrains à vendre.
Elle craint que la présence de ces importants amoncellements de terre rebute les acheteurs potentiels de ce terrain. Madame Sirois précise par ailleurs être préoccupée par la présence possible de contaminants puisqu’aucun test n’a été réalisé sur ces matériaux. [ 14 ] Madame Sirois contacte également monsieur D’Amours. Elle n’a pas souvenir d’avoir réussi à lui parler et croit que monsieur D’Amours et elle se sont laissés des messages vocaux à tour de rôle. Monsieur D’Amours est, quant à lui, catégorique : ils se sont parlé le vendredi matin.
Il a un souvenir précis de cette discussion. [ 15 ] Monsieur D’Amours explique que madame Sirois est assez en colère. Monsieur D’Amours est d’abord surpris par ce que lui apprend madame Sirois. Lorsqu’il a quitté son terrain, la veille, l’entrepreneur avait complété les opérations de déversement de matériaux sur son terrain. Il ignore les raisons qui ont poussé l’entrepreneur à apparemment déverser des matériaux sur le terrain de la Ville. Quoi qu’il en soit, il indique à madame Sirois qu’il va corriger la situation le mardi suivant (le 12 mai).
Il a déjà demandé à un autre entrepreneur de se rendre sur son terrain afin de régaler les amoncellements de matériaux déversés sur son terrain par l’entrepreneur. [ 16 ] Madame Sirois ne se satisfait pas de ce délai. Elle insiste pour que les amoncellements de terre soient retirés le jour même, le vendredi, avant 17 heures. Monsieur D’Amours lui indique qu’il va voir ce qu’il peut faire et qu’il va la tenir au courant. [ 17 ] Monsieur D’Amours contacte l’entrepreneur censé se rendre à son terrain le mardi suivant.
Cet entrepreneur accepte de devancer la date des travaux prévus et confirme à monsieur D’Amours qu’il se rendra sur place dès le lundi suivant, vers 15 heures. [ 18 ] Monsieur D’Amours contacte madame Sirois pour l’en aviser mais ne parvient pas à lui parler. Il discute avec d’autres employés de la Ville afin de leur indiquer que les travaux d’enlèvement seront réalisés dès le lundi suivant. Tous lui disent cependant qu’il s’agit d’un dossier sous la responsabilité de madame Sirois. [ 19 ] Le jour même, à 18 h 45, un huissier signifie une mise en demeure à madame Vachon, à la résidence de ses parents.
La mise en demeure, signée par les avocats de la Ville, est remise à la mère de madame Vachon. [ 20 ] Par cette mise en demeure, les avocats de la Ville somment les défendeurs de procéder à l’enlèvement de tous les matériaux déposés illégalement sur le terrain de la Ville au plus tard samedi, le 9 mai 2015, à 18 heures, à défaut de quoi la Ville procédera à l’enlèvement des matériaux et leur réclamera le remboursement des coûts des travaux d’enlèvement [1] . [ 21 ] Monsieur D’Amours tente de faire procéder à l’enlèvement des matériaux au cours de la fin de semaine, en vain.
Aucun entrepreneur n'est disposé à prendre charge de ces travaux durant la fin de semaine. [ 22 ] Le dimanche, madame Sirois est informée par madame Baril que les défendeurs n’ont toujours pas procédé à l’enlèvement des matériaux. Le lundi, les travaux d’enlèvement débutent vers 10 heures. Madame Sirois prétend qu’elle n’a reçu aucune nouvelle de monsieur D’Amours et ajoute qu’il arrive que « les gens ne nous prennent pas au sérieux ». [ 23 ] Monsieur D’Amours apprend, au cours de l’après-midi, que la Ville a elle-même procédé à l’enlèvement des matériaux.
L’entrepreneur qui devait s’en charger l’appelle pour l’en aviser. [ 24 ] Le coût des travaux s’élève à 1 591,84 $, toutes taxes comprises [2] . Une facture est émise par la Ville et transmise aux défendeurs. [ 25 ] Le 1 er février 2016, les avocats de la Ville transmettent une mise en demeure aux défendeurs afin de réclamer le paiement de cette facture [3] .
[ 26 ] Les parties tentent de régler leur différend à l’amiable, en vain [4] . [ 27 ] Le 27 avril 2018, les avocats de la Ville déposent une demande en justice contre les défendeurs. La Ville réclame un montant de 1 591,84 $, qui correspond au montant de la facture du 9 juin 2015. [ 28 ] Le 6 juin 2018, la Ville transmet aux défendeurs un relevé de compte. En tenant compte des intérêts et pénalités ajoutés, la facture s’élève maintenant à 2 222,91 $ [5] .
L’ANALYSE ET LES MOTIFS 1) Les conditions d’exercice du recours de la Ville sont-elles satisfaites? [ 29 ] Comme condition préalable à son droit de réclamer le remboursement des coûts d’enlèvement, la Ville devait d’abord mettre en demeure les défendeurs de procéder à l'enlèvement des matériaux déversés sur son terrain [6] .
La loi prévoit que la mise en demeure doit accorder au débiteur (ici, les défendeurs) un délai suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances [7] . [ 30 ] Qu’en est-il? [ 31 ] Lorsque monsieur D’Amours apprend que l’entrepreneur a déversé des matériaux sur le terrain de la Ville, il est surpris. Le déversement de matériaux sur son terrain était complété et il en avait informé l’entrepreneur.
Quoi qu’il en soit, plutôt que de contester l’à-propos de l’exigence de la Ville qu’il fasse procéder lui-même à l’enlèvement des matériaux, monsieur D’Amours indique à madame Sirois qu’il va s’en occuper, dès le mardi suivant. [ 32 ] Ce délai était raisonnable dans les circonstances. Monsieur D’Amours est informé de la présence de ces matériaux sur le terrain de la Ville le vendredi matin.
Son engagement de faire enlever les matériaux dès le mardi suivant est raisonnable et satisfaisant. [ 33 ] La Ville ne se satisfait de ce délai et demande à ses avocats de transmettre une mise en demeure à monsieur D’Amours et madame Vachon. Un délai de 24 heures est octroyé aux défendeurs afin qu’ils puissent exécuter les travaux demandés et ce délai vient à échéance un samedi, en fin de journée. [ 34 ] Le Tribunal conclut que le délai accordé n’était pas raisonnable dans les circonstances.
Nul ne peut ignorer les difficultés probables de convaincre un entrepreneur de réaliser des travaux à si brève échéance, davantage au cours de la fin de semaine. [ 35 ] Les préoccupations de la Ville quant à l’impact de la présence de ces matériaux au cours de la fin de semaine ne suffisent pas à justifier un tel délai, voire une telle urgence. Les défendeurs soulignent d’ailleurs au Tribunal que ce terrain n’a été vendu que quelques années plus tard. [ 36 ] De surcroît, le lundi matin, la préoccupation relative à l’impact de la présence de ces matériaux auprès de potentiels acheteurs ne tient plus.
Pourquoi alors ne pas attendre à mardi, à supposer que madame Sirois n’ait pas été informée, à ce moment, de la venue annoncée de l’entrepreneur retenu par monsieur D’Amours le jour même, en après-midi? Il en est de même à l’égard de la préoccupation relative à la présence hypothétique de contaminants. Cette seconde préoccupation n’a d’ailleurs pas été soulevée par les avocats de la Ville dans leurs deux lettres [8] . [ 37 ] Bref, le délai accordé par la Ville pour permettre aux défendeurs d’exécuter eux-mêmes les travaux ne respectait pas les prescriptions de la loi [9] .
L’envoi d’une telle mise en demeure, conforme aux exigences applicables, est une condition préalable au recours entrepris par la Ville. Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Ville. 2) La Ville a-t-elle commis une faute à l’égard de madame Vachon et monsieur D’Amours? [ 38 ] Le Tribunal a déjà conclu que le délai accordé par la Ville pour permettre aux défendeurs de faire enlever les matériaux était déraisonnable. [ 39 ] Le Tribunal est par ailleurs d’avis que la Ville a commis une faute envers les défendeurs.
La Ville est tenue de respecter l’obligation générale de bonne conduite qui s’impose à tous : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [10] [ 40 ] La loi prévoit par ailleurs ce qui suit : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [11] [ 41 ] Les moyens déployés par la Ville dans cette affaire ne cadrent pas avec cette obligation de bonne conduite.
Rien ne justifiait une réaction si vive de la Ville, une fois informée des circonstances expliquant la présence de ces matériaux sur son terrain et, surtout, de
l’engagement de monsieur D’Amours de procéder aux travaux d’enlèvement exigés dès le mardi suivant. [ 42 ] Pourquoi alors transmettre une mise en demeure, un vendredi soir, par huissier, signée par les avocats de la Ville, sommant les défendeurs de s’exécuter au plus tard le lendemain, un samedi? Le Tribunal a déjà conclu que les préoccupations soulevées par la Ville ne justifiaient pas une telle « urgence ». [ 43 ] Dans leur mise en demeure, les avocats de la Ville précisent que les défendeurs refusent ou négligent de procéder à l’enlèvement des matériaux. Cela est inexact.
Monsieur D’Amours a au contraire indiqué à madame Sirois que les matériaux seraient retirés dès le mardi suivant. L’insatisfaction de la Ville à l’égard de ce délai ne permet pas de dire que les défendeurs refusent ou négligent de procéder à l’enlèvement des matériaux. Il faut tenir compte des circonstances. [ 44 ] Les travaux d’enlèvement ont duré neuf heures et ont nécessité l’utilisation d’un chargeur, d’une pelle et d’un camion dix roues.
La Ville ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que ces travaux soient exécutés sur-le-champ. [ 45 ] La Ville a décidé de faire procéder à l’enlèvement des matériaux avant de permettre aux défendeurs de s’exécuter à l’intérieur d'un délai raisonnable. C’est son choix. Sa décision de persister par la suite dans ses démarches afin de tenter de faire payer le coût de ces travaux par les défendeurs apparaît déraisonnable et abusive dans les circonstances. La Ville ne pouvait ignorer les conséquences de telles démarches [12] auprès des défendeurs.
Le Tribunal conclut que la Ville a manqué à son obligation de bonne conduite dans les circonstances. Elle a commis une faute extracontractuelle envers madame Vachon et monsieur D’Amours. 3) À quels dommages madame Vachon et monsieur D’Amours ont-ils droit? [ 46 ] Monsieur D’Amours indique que cette histoire lui a occasionné beaucoup de stress. Il a réalisé plusieurs démarches afin de tenter de mettre un terme à cette affaire, en vain. Il souligne par ailleurs le stress associé à cette possible charge financière, dans le contexte d’un budget serré.
Il précise, enfin, que sa conjointe était très affectée lorsque ce dossier refaisait surface, notamment lors de la réception des divers documents transmis par la Ville et ses avocats. [ 47 ] Madame Vachon témoigne de son désarroi face à cette situation avec beaucoup d’émotion. Le stress occasionné par cette affaire a miné la relation de couple avec monsieur D’Amours. Ils ont par ailleurs choisi de vendre leur maison, se disant incapables de s’y sentir bien. [ 48 ] Madame Vachon et monsieur D’Amours ont droit à des dommages en raison de leur préjudice moral.
Les dommages que le Tribunal peut accorder doivent être compensatoires et être évalués en fonction de la réparation et non pas de la sanction d’une conduite [13] . [ 49 ] La décision des défendeurs de vendre leur maison et de chercher à s’établir dans une autre ville constitue un choix personnel.
Le Tribunal n’en tient pas compte dans son analyse. [ 50 ] Il demeure toutefois que cette affaire a causé un important stress aux défendeurs et qu’elle a été l’occasion de bien des tracas inutiles. [ 51 ] Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire et à la lumière des témoignages rendus, le Tribunal fixe à 800 $ le montant des dommages auxquels chacun des défendeurs a droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de la Ville de Cap-Santé; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de madame Laurence Vachon et monsieur Yanick D’Amours; CONDAMNE la Ville de Cap-Santé à payer à madame Laurence Vachon un montant de 800 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter du 26 juin 2018; CONDAMNE la Ville de Cap-Santé à payer à monsieur Yanick D’Amours un montant de 800 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec calculés à compter du 26 juin 2018; CONDAMNE la Ville de Cap-Santé à payer conjointement à madame Laurence Vachon et monsieur Yanick D’Amours les frais de justice sur la contestation, fixés à 101 $, ainsi que les frais de justice sur la demande reconventionnelle, fixés à 187 $.
__________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
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