2014 QCCA 1434, 2014 QCCA 1434
Opinion
R. c. Prénoveau 2014 QCCA 1434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005681-141 (500-01-083190-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 juillet 2014 L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Maude Payette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT VIATEUR PRÉNOVEAU Me Julio Peris PERIS & SUTTON
REQUÊTE EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA PEINE ( Art. 676
(1) d) Code criminel ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 : Début de l’audience – identification des procureurs. 9 h 34 : La présente requête n’est pas contestée par la
partie intimée. 9 h 34 : Observations du juge. 9 h 34 : Jugement-voir page 3. 9 h 36 : Fin de l’audition. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 5 décembre 2013 par l'honorable Hélène Morin de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 janvier 2015 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ( 30 minutes pour chaque partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 octobre 2014 à 16h30, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 novembre 2014 à 16h30, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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