2022 QCCA 856, 2022 QCCA 856
Opinion
9298-9524 Québec inc. c. 2617869 Ontario Ltd. 2022 QCCA 856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030000-228 , 500-09-030053-227 (450-17-007135-180) DATE : 15 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. No 500-09-030000-228 9298-9524 QUÉBEC INC.
DENIS POIRIER APPELANTS – défendeurs c. 2617869 ONTARIO LTD INTIMÉE – demanderesse et RICHARD HÉBERT, exerçant sa profession de notaire TONY PALMORINO INTIMÉS – défendeurs et YAN MEI MO MISE EN CAUSE – défenderesse No 500-09-030053-227 RICHARD HÉBERT, exerçant sa profession de notaire REQUÉRANT – défendeur c. 2617869 ONTARIO LTD INTIMÉE – demanderesse et 9298-9524 QUÉBEC INC.
DENIS POIRIER TONY PALMORINO YAN MEI MO INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les trois requêtes portent sur des appels du jugement rendu le 15 mars 2022 par la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) [1] . *** [ 2 ] Il convient de résumer brièvement le contexte. [ 3 ] En 2018, l’intimée cherche un local pour y exploiter son commerce de cryptomonnaie et elle mandate Tony Palmorino et Yan Mei Mo pour agir à
titre d’intermédiaires. Palmorino met l’intimée en contact avec 9298-9524 Québec inc. (dont Denis Poirier est le président et l’actionnaire), qui est propriétaire d’un local industriel à Magog. L’intimée signe une offre de location pour le local le 9 mai 2018 qui stipule que l’usage prévu est « Data center, storage and cryptocurrency mining » et indique ses besoins particuliers en électricité. L’offre de location prévoit le dépôt d’une garantie bancaire, que l’intimée ne réussit pas à obtenir.
Il est alors convenu que la garantie bancaire sera remplacée par un dépôt équivalent à douze mois de loyer plus un dépôt pour les six derniers mois de loyer. En conséquence, l’intimée dépose 289 737 $ auprès du notaire Richard Hébert en fiducie le 16 mai. Le 23 mai, le notaire Hébert, sur simple demande de Poirier, transfère la somme qu’il détient à 9298.
[ 4 ] Le juge conclut que, contrairement à 9298, Poirier et Palmorino, l’intimée ignorait qu’un moratoire sur le minage de la cryptomonnaie avait été adopté par Hydro-Québec et par la municipalité de Magog et donc qu’elle ne pourrait pas utiliser le local aux fins convenues. De plus, il croit le représentant de l’intimée qui affirme ne pas avoir été informé que 9298 aurait accepté l’offre de location dont il n’a, d’ailleurs, jamais reçu copie. Par conséquent, le juge conclut à l’obligation de 9298 de rembourser à l’intimée la somme qu’elle a déposée en fiducie auprès du notaire Hébert.
De plus, il conclut à la fraude de Poirier, Palmorino et 9298 et à la participation du notaire Hébert à cette fraude. [ 5 ] Le jugement accueille donc l’action de l’intimée et condamne 9298, Poirier, Palmorino et le notaire Hébert à payer à l’intimée in solidum 289 737 $ avec intérêts et les frais. De plus, il déclare leurs défenses abusives et les convoque à une audience pour déterminer les dommages auxquels ils devraient être condamnés. Il rejette l’action quant à Yan Mei Mo. *** [ 6 ] 9298 et Poirier demandent la permission d’appeler de cette décision le 7 avril 2022 dans le dossier 500-09-030000-228.
Notre collègue Frédéric Bachand leur accorde cette permission le 22 avril 2022 [2] . Il conclut qu’une permission est nécessaire parce que le jugement ne met pas fin à l’instance, la question des sanctions pour abus restant à décider. Il accorde la permission parce que le jugement décide en
partie du litige et parce que, étant donné la valeur en litige, 9298 et Poirier auraient eu un appel de plein droit n’eût été la décision du juge de reporter à une phase ultérieure le débat sur les conséquences des abus qu’il a constatés.
Par ailleurs, il décide de « laisser à une formation de la Cour saisie d’une requête en rejet, le cas échéant, le soin de décider si l’appel présente des chances raisonnables de succès. » [ 7 ] Le notaire Hébert demande la permission d’appeler hors délai le 11 mai 2022 dans le dossier 500-09-030053-227. [ 8 ] Palmorino ne s’est pas pourvu en appel. [ 9 ] Nous sommes saisis de la demande de permission d’appeler de bene esse hors délai du notaire Hébert et d’une demande en rejet d’appel, ou subsidiairement en cautionnement, présentée par l’intimée à l’encontre des deux appels. *** [ 10 ] La première question est l’impossibilité d’agir du notaire Hébert, puisqu’il a déposé sa demande de permission après l’expiration du délai de 30 jours imposé par la loi. [ 11 ] Il explique son retard par les faits suivants : (1) il n’a pas reçu l’avis de jugement daté du 21 mars et n’a reçu la requête de 9298 et Poirier que le 30 mars, (2) des contraintes financières l’ont empêché d’agir avant le 18 avril et (3) une première version de la requête a été refusée par le greffe le 20 avril (à l’intérieur du délai d’appel) parce qu’un rapport de signification avait été omis par inadvertance.
Il soutient que l’intimée n’en subit aucun préjudice. [ 12 ] Le fardeau de démontrer une impossibilité d’agir n’est pas élevé. La tentative de déposer la procédure à l’intérieur du délai, qui a été refusée en raison de l’omission d’y joindre un rapport de signification, serait normalement suffisante. Il s’est toutefois écoulé un peu plus de deux semaines avant que la requête pour permission d’appeler hors délai soit produite le 11 mai.
Cela étant, l’avocat du notaire Hébert se déclare le seul responsable de ce délai et il faut considérer le fait qu’une déclaration d’appel a déjà été produite par 9298 et Poirier dans le même dossier. [ 13 ] Dans l’ensemble de ces circonstances, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de permettre le dépôt tardif de la demande de permission. *** [ 14 ] Il nous semble approprié d’accorder la permission d’appeler au notaire Hébert. [ 15 ] Les moyens qu’il soulève portent surtout sur la conclusion factuelle du juge voulant qu’il ait agi de façon frauduleuse ou qu’il ait participé à la fraude.
Cette conclusion est importante pour lui puisqu’elle peut lui faire perdre le bénéfice de son assurance-responsabilité. Or, le jugement n’explique pas pourquoi le juge conclut à sa participation et nous ne pouvons conclure que l’appel sur cette question n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 16 ] Le juge conclut aussi que le notaire Hébert n’a pas agi en notaire compétent, prudent et diligent.
Celui-ci soutient dans sa déclaration d’appel qu’il était en droit de transférer la somme à 9298 dès l’acceptation de l’offre de location et que la demande de Poirier de le faire lui permettait de conclure que l’offre de location avait été acceptée. Il soutient de plus qu’il n’avait connaissance ni de la condition quant à l’électricité disponible ni de l’existence du moratoire.
Sans nous prononcer sur ses chances de succès, nous sommes d’avis qu’il s’agit là de moyens plaidables en appel. [ 17 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter de ses autres moyens. [ 18 ] Pour ces mêmes raisons, la demande en rejet d’appel, ou subsidiairement en cautionnement, sera rejetée quant au notaire Hébert. [ 19 ] Quant à l’appel de 9298 et Poirier, leurs moyens d’appel semblent plutôt faibles. [ 20 ] Le moyen lié à la récusation du juge et à l’inconstitutionnalité de l’article 205 C.p.c. ne peut faire
partie du présent appel puisque le juge Dumas a rejeté une demande de récusation [3] et que la permission d’appeler de ce jugement a été refusée [4] . [ 21 ] Les autres moyens d’appel visent à démontrer une erreur dans la conclusion du juge voulant que 9298 et Poirier doivent rembourser la somme reçue pour la location du local, alors que l’intimée ne l’a jamais occupé et ne pouvait y exercer son commerce. Sans être nécessairement voués à l'échec, ces moyens d'appel paraissent plutôt précaires.
[ 22 ] Toutefois, la demande en rejet d’appel sera rejetée quant à 9298 et Poirier. Nonobstant la précarité des moyens d’appel, nous estimons préférable de permettre à leur appel d’aller de l’avant en raison de la permission accordée au notaire Hébert et la condamnation in solidum dont ils font l’objet avec lui. [ 23 ] Néanmoins, il nous appert justifié d’assujettir l’appel de 9298 et Poirier au dépôt d’un cautionnement.
Comme l’alternative est de rejeter leur appel, auquel cas ils devraient payer le plein montant du jugement à l’intimée, et puisque 9298 et Poirier ont reçu de l’intimée un montant équivalent au montant du jugement en capital, le cautionnement est fixé au montant du premier jugement, arrondi à 300 000 $ pour inclure des intérêts et des frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-030053-227 : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse hors délai; [ 25 ] ACCORDE au requérant Richard Hébert la permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 mars 2022; [ 26 ] REJETTE la demande en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement présentée par l’intimée en ce qui concerne le requérant Richard Hébert; [ 27 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure; [ 28 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. Dans le dossier 500-09-030000-228 : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement présentée par l’intimée en ce qui concerne les appelants 9298-9524 Québec inc. et Denis Poirier; [ 30 ] REJETTE la demande en rejet d’appel; [ 31 ] ORDONNE aux appelants 9298-9524 Québec inc. et Denis Poirier de déposer dans les 30 jours de cet arrêt, un cautionnement de 300 000 $; [ 32 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me François Daigle Me Philippe Daigle DAIGLE & MATTE, AVOCATS FISCALISTES Pour 9298-9524 Québec inc. et Denis Poirier Me Rachid Benmokrane GOWLING WLG CANADA Pour 2617869 Ontario LTD Me Paul-Yvan Martin MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Pour Richard Hébert Me Julie St-Cyr Larkin HACKETT CAMPBELL BOUCHARD Pour Yan Mei Mo Date d’audience : 30 mai 2022
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