2018 QCCQ 9934, 2018 QCCQ 9934
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Biduk 2018 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-098130-157 DATE : Le 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
ROGER BIDUK Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 février 2015, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») intente une poursuite contre monsieur Roger Biduk et trois ans plus tard, il plaide coupable à douze (12) chefs d’accusation. Il s’agit de trois infractions distinctes sur une période de deux ans auprès de deux investisseurs, soit d’avoir exercé l’activité de courtier en valeur sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF [1] , d’avoir procédé au placement d’une forme d’investissement visé par la LVM [2] , sans détenir de prospectus visé par l’AMF [3] et d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres en transmettant de faux relevés de compte [4] . [ 2 ] Entre le 29 octobre 2009 et le 31 décembre 2011, deux investisseurs sont floués pour un montant de 230 000 $. [ 3 ] Le plaidoyer est enregistré le 27 février 2018 et les représentations sur sentence sont reportées à deux reprises pour permettre au défendeur de rembourser les plaignants. [ 4 ] À ce jour, le moment total des remboursements effectués par monsieur Biduk est de 17 999,20 $.
Circonstances de la commission des infractions [ 5 ] En 2000, monsieur Raywood se cherche un conseiller financier. Il voit le nom de monsieur Biduk dans le « Hudson Gazette » et communique avec lui. Le défendeur devient son conseiller financier et son ami. [ 6 ] À l’époque des infractions, monsieur Biduk est inscrit à
titre de représentant de courtier, il travaille pour « Union Securities » à Hudson. [ 7 ] Monsieur Biduk est propriétaire de la compagnie 639772 Canada inc. [ 8 ] Le 2 décembre 2009, le défendeur communique avec monsieur Raywood par courriel, pour lui présenter un produit financier. Il prétend être un représentant de la « Bank of America » et que pour cette raison, l’argent investi doit transiter par le compte bancaire de sa compagnie.
Il explique également que puisqu’il s’agit d’un mode d’investissement différent aucune documentation ne sera donnée, à l’exception des relevés bancaires de la « Bank of America ». [ 9 ] Monsieur Raywood investit graduellement pour un montant total de 200 000 $. Cette somme provient en
partie d’un emprunt qu’il fait pour investir. [ 10 ] Le défendeur lui fait parvenir de faux relevés bancaires. [ 11 ] Il reçoit le paiement des intérêts sur le placement jusqu’en 2011. [ 12 ] Entre décembre 2017 et mai 2018, monsieur Biduk lui rembourse la somme de 3 699,20 $. [ 13 ] Quant au deuxième investisseur, il s’agit de madame Tadgell. Elle aussi fait la connaissance du défendeur alors qu’il travaille pour « Union Securites ». [ 14 ] Elle investit un premier montant de 10 000 $ qui sera remboursé en entier.
[ 15 ] En mai 2010, le défendeur offre d’emprunter à madame Tadgell la somme de 20 000 $ lui promettant un remboursement le mois suivant avec un taux d’intérêt de 7 %. Elle refuse, dans un premier temps, mais devant l’insistance du défendeur elle finit par céder. [ 16 ] Lorsqu’elle demande pour récupérer son argent, le défendeur l’informe que l’agent est investi et qu’il ne peut procéder à la vente. [ 17 ] Le 28 mai 2018, le défendeur effectue un premier remboursement de 4 300 $ sur la somme de 20 000$ investie.
POSITIONS DES PARTIES [ 18 ] En plus d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois, la poursuivante propose une amende globale de 388 000 $ représentant le quadruple de l’amende minimale applicable aux infractions prévues aux chefs 1 à 11 et le triple de l’amende minimale concernant le chef 12. [ 19 ] Le défendeur privilégie le remboursement des victimes et considérant le montant de l’amende réclamée soit 388 000 $, qu’une peine de détention de quatre-vingt-dix (90) jours à être purgée de façon discontinue rencontrerait les intérêts de la justice.
ANALYSE [ 20 ] La LVM est une loi de nature réglementaire qui vise la protection du public et l’intégrité du marché des valeurs mobilières. [ 21 ] Notamment quant à l’absence de prospectus, je me permets de reprendre les propos de la juge Lachance qui mentionne ce qui suit : « [22] Le prospectus est une importante mesure de protection du public et il est la règle en matière de placement d’une valeur lors d’un appel public à l’épargne. [23] Le but du prospectus est de s’assurer que l’investisseur qui n’a pas les assises financières suffisantes ou les connaissances adéquates pour faire un placement soit bien conseillé et obtienne toute l’information afin de prendre une décision éclairée. [24] Pour être efficaces, les infractions visant à protéger le public doivent prévoir des peines sévères, alla nt même jusqu’à l’emprisonnement . » [5] Références omises [ 22 ] Quant aux principes de détermination de la peine, l’
article 229 du Code de procédure pénale [6] prévoit qu’une peine est imposée dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction et au défendeur. [ 23 ] À l’alinéa 2 de l’article 202 de la LVM, on mentionne que le Tribunal doit prendre en considération le préjudice causé aux épargnants ainsi que les avantages tirés de l’infraction. [ 24 ] De plus, tel que mentionné par le juge Dumas : « Pour décider de la peine appropriée, il est maintenant établi que le Tribunal peut se référer aux principes dégagés par la Common Law et aux dispositions prévues au
chapitre du Code criminel consacré à la détermination de la peine. » [7] Références omises [ 25 ] Le Tribunal doit donc analyser les critères énoncés aux articles 718 à 718. 2 du Code criminel . FACTEURS AGGRAVANTS La gravité objective de l’infraction [ 26 ] Comme le fait remarquer la juge Compagnone. [8] « Les peines maximales prévues aux articles 204 et 208.1 LVM sont les peines les plus lourdes qui peuvent être imposées en droit réglementaire québécois. L’article 208.1 LVM déroge expressément à l’
article 231 du Code de procédure pénale en permettant l’imposition d’une peine d’emprisonnement. Ainsi la gravité objective des infractions est élevée. » [ 27 ] Sept des douze chefs d’accusation auxquels l’accusé a plaidé coupable sont donc passibles d’une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour. [9] [ 28 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur [10] considérant les circonstances aggravantes et atténuantes.
La dénonciation et la dissuasion doivent être priorisées dans le cadre de l’imposition de la peine pour les infractions reprochées au défendeur. [11] [ 29 ] Le Tribunal est d’accord avec la poursuivante lorsqu’elle mentionne que la peine adéquate doit être suffisamment dénonciatrice et dissuasive pour envoyer un message clair voulant que le non-respect des obligations réglementaires mette en danger l’ensemble des marchés financiers au Québec. LE MÉPRIS DE LA LOI ET LA CONNAISSANCE DES MARCHÉS FINANCIERS
[ 30 ] Le défendeur est un ancien représentant en assurance de personnes et en assurance collective. À
titre de représentant de courtier pour un courtier en placement, il connait la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. [ 31 ] La poursuivante mentionne à bon droit que le défendeur a non seulement contrevenu à la loi, il l’a fait de façon consciente et délibérée. Il s’agit d’un mépris pour les investisseurs qu’il a sollicités, madame Tadgell s’est senti harceler et elle a succombé aux demandes incessantes du défendeur. La durée et préméditation de l’infraction [ 32 ] Il ne s’agit pas d’un geste isolé commis par un néophyte.
Le défendeur a graduellement gagné la confiance des investisseurs et il a sollicité des investissements sur une période de plus de deux ans. Il a pensé à un stratagème pour garder la confiance des investisseurs et pouvoir ainsi continuer à profiter d’eux. L’importance des montants en cause [ 33 ] Les sommes recueillies par le défendeur sont importantes, soit 200 000 $.
L’impossibilité de rembourser les victimes en totalité et l’abus de confiance envers les investisseurs [12] [ 34 ] Pendant plusieurs années, le défendeur a fait miroiter aux investisseurs le remboursement total plus l’intérêt des sommes sollicitées, par de belles paroles, par le retour d’un investissement dans une compagnie de nourriture pour animaux et par la signature de promesse de remboursement qu’il n’a jamais honorée. [ 35 ] Bien que le défendeur ait bénéficié d’un report de sentence pour lui permettre de rembourser les investisseurs, à ce jour seulement une infime
partie de l’agent sollicité a été remboursée.
Considérant ses revenus, et les montants remis aux victimes, son désir de remboursement paraît peu réaliste. [ 36 ] Le Tribunal retient les arguments de la poursuivante lorsqu’elle affirme que par son statut de conseiller, le défendeur a obtenu la confiance des investisseurs et que c’est ainsi qu’il a pu obtenir leurs argents. [ 37 ] Il a poussé la note jusqu’à falsifier certains documents afin de tromper l’un des investisseurs quant à la valeur de ses placements, et prétendre à une garantie sur les investissements effectués, garantie qui s’est avérée inexistante et inventée de toutes pièces. [ 38 ] Il avait toujours une explication plausible pour rassurer les investisseurs. [ 39 ] Monsieur Raywood considérait le défendeur comme son ami.
Responsabilité du défendeur et l’appropriation de fonds [ 40 ] La responsabilité de monsieur Biduk est entière, il a admis s’être approprié la somme de 200 000 $. Les antécédents du défendeur [ 41 ] Le défendeur n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, il a déjà été mis à l’amende par le passé pour ne pas avoir effectué des transactions dans le meilleur intérêt de ses clients et pour ne pas avoir respecté le profil d’investisseur de certains de ses clients. Ces sanctions disciplinaires sont considérées être des facteurs aggravants [13] par le Tribunal. FACTEUR ATTÉNUANT [ 42 ] Le seul facteur au
chapitre des circonstances atténuantes est le "plaidoyer de culpabilité" enregistré par le défendeur. Le Tribunal constate que ce plaidoyer a été enregistré près de trois (3) ans après le dépôt des infractions. L’audition de la peine a été reportée pour le remboursement. Or dans cette période de six (6) mois supplémentaires, il n’y a eu aucun remboursement. Les investisseurs se sont déplacés une fois au palais de justice, le défendeur ayant permis que leur témoignage soit déposé par affidavit dans le dossier de la Cour pour éviter qu’ils aient à se déplacer de nouveau.
Circonstances particulières propres au défendeur et aux investisseurs [ 43 ] Monsieur Biduk est aujourd’hui âgé de 62 ans, il n’a pas témoigné lors des représentations sur sentence. Le Tribunal a très peu d’information pour évaluer la réhabilitation du défendeur outre le fait qu’il possède une compagnie spécialisée dans la vente de produits pour animaux. Le Tribunal constate le nombre élevé de factures, toutefois le dépôt de ces factures ne permet pas au Tribunal de tirer quelconque inférence. Il ignore tout de la marge de profit ou de la santé financière de la compagnie.
Les revenus de monsieur sont modestes. [ 44 ] Quant aux investisseurs, les conséquences des infractions sur leur santé physique et financière sont graves. Tous les deux ont ressenti de la honte vis-à-vis la situation. Un malaise face à leur conjoint, de l’anxiété. [ 45 ] Un des investisseurs s’est endetté pour investir, il a dû vendre la maison qu’il avait bâtie et en acheter une plus petite pour réduire le fardeau financier. L’autre a souffert d’insomnie. [ 46 ] Ils espèrent encore recevoir le remboursement du capital investi.
La capacité de payer [ 47 ] L’
article 229 du Code de procédure pénale prévoit que l’imposition de la peine tient notamment compte des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur y compris sa capacité de payer. [14] [ 48 ] Le Tribunal a pris connaissance de plusieurs décisions en semblables matières [15] . Compte tenu de l’ensemble des facteurs de détermination de la peine et des principes de globalité, de proportionnalité de la peine, il convient d’imposer à monsieur Biduk deux fois les amendes minimales en plus d’une peine de détention ferme de quatre mois.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : IMPOSE la peine suivante : Chefs 1,3,5,8,10, 4 000 $ par chef pour un total de 20 000 $ Chefs 2,4,6,7, 10 000 $ par chef pour un total de 40 000 $ Chefs 9, 34 000 $ Chef 11, 40 000 $ Chef 12, 80 000 $ Pour une somme totale de 214 000 $, l’imposition des frais uniquement sur le premier chef d’infraction plus la contribution de 14 $. ACCORDE au défendeur un délai de 24 mois pour le paiement des sommes imposées.
CONDAMNE Roger Biduk à purger une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois sur les chefs 2, 4,6,7,9,11,12 concurremment entre eux. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Catherine Boilard et Delphine Lafortune Roy Procureures en poursuite Me Cynthia Beaumier Procureure en défense Date d’audience : Le 7 novembre 2018
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