2018 QCCQ 9470, 2018 QCCQ 9470
Opinion
Sansoucy c. Champagne 2018 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-229268-167 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND SANSOUCY, ès qualités d’héritier de FEU ROGER SANSOUCY Et NORMAND SANSOUCY, ès qualités d’héritier de FEUE PAULINE ST-LOUIS et NORMAND SANSOUCY Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
ALICE CHAMPAGNE Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à leur voisine Alice Champagne 66 184,43 $ en dommages-intérêts. Ils prétendent qu’ils sont victimes d’une campagne de harcèlement, d’intimidation, de diffamation et de troubles de voisinage menés par Mme Champagne à leur égard. [ 2 ] Mme Champagne conteste la demande et soutient que c’est plutôt elle qui est victime d’atteinte à la réputation et de harcèlement.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 34 930,92 $ aux demandeurs, incluant 15 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients, la perte de jouissance de sa résidence et l’atteinte à la réputation dont elle se dit victime, plus 19 930,92 $, car elle soutient que Normand Sansoucy a illégalement taillé une
partie de la haie de cèdres mitoyenne qui sépare les propriétés des parties et a causé des dommages irrémédiables à la haie. Questions en litige [ 3 ] Sur la demande principale, les questions en litige sont :
a) Mme Champagne a-t-elle commis une faute à l’égard des demandeurs?
b) Mme Champagne a-t-elle fait subir aux demandeurs des inconvénients anormaux de voisinage en violation de l’
article 976 C.c.Q. ?
c) Quels sont les dommages subis par feu Roger Sansoucy et feue Pauline St-Louis?
d) Quels sont les dommages subis par Normand Sansoucy? [ 4 ] Sur la demande reconventionnelle, les questions en litige sont :
e) Normand Sansoucy a-t-il illégalement taillé la haie de cèdres mitoyenne sans le consentement de Mme Champagne?
f) Quels sont les dommages, le cas échéant, causés par Normand Sansoucy à la haie de cèdres mitoyenne?
g) Les demandeurs ont-ils eu un comportement fautif à l’égard de Mme Champagne?
h) Quels sont les dommages causés à Mme Champagne, le cas échéant, par la faute des demandeurs? Contexte [ 5 ] Les parties sont voisines depuis près de 40 ans. [ 6 ] En 1968, feu Roger Sansoucy acquiert un duplex situé sur la rue P.M.-Favier dans l’arrondissement de Montréal-Nord (« Immeuble Sansoucy ») [1] . Roger Sansoucy et sa conjointe Pauline St-Louis habitent un des logements de l’immeuble depuis l’achat et jusqu’à leur décès.
[ 7 ] Le codemandeur Normand Sansoucy est le fils de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis. Il habite l’Immeuble Sansoucy avec ses parents jusqu’à l’âge adulte où il emménage dans un des logements de l’Immeuble Sansoucy. Il réside dans l’Immeuble Sansoucy de sa naissance à aujourd’hui, sauf pour une courte période où il réside ailleurs. [ 8 ] En 1975, le conjoint d’Alice Champagne à l’époque acquiert le duplex voisin de l’Immeuble Sansoucy (« Immeuble Champagne »).
En 1981, elle acquiert la moitié indivise de l’Immeuble Champagne et en elle devient seule propriétaire lorsqu’elle se sépare de son conjoint quelques années plus tard [2] . [ 9 ] À la fin des années 1960, Rosaire Bertrand, qui est alors propriétaire de l’Immeuble Champagne, et Roger Sansoucy plantent une haie de cèdres sur le long de ligne mitoyenne entre l’Immeuble Champagne et l’Immeuble Sansoucy [3] . [ 10 ] La haie de cèdres mitoyenne est plantée à partir de la limite arrière des lots Sansoucy et Champagne, et ce, sur une distance d’environ 11 mètres, vers l’avant des lots.
La haie mesure environ 4 mètres de haut et d’environ 2 mètres de large. [ 11 ] En mai 2014, Normand Sansoucy taille une
partie des branches de la haie de cèdres située sur son côté de la ligne mitoyenne entre les immeubles afin d’installer sur une clôture en bois le long de la haie [4] . [ 12 ] Par lettre datée du 5 janvier 2015 transmise à Roger Sansoucy, Mme Champagne met ce dernier en demeure de lui payer 19 930,92 $ au motif qu’il a illégalement taillé une
partie de la haie de cèdres sans son consentement et que cette coupe a irrémédiablement endommagé la haie de cèdres [5] . [ 13 ] Par lettre datée du 12 janvier 2015, Roger Sansoucy répond à la mise en demeure de Mme Champagne et nie toute responsabilité relativement à la coupe d’une
partie de la haie de cèdres [6] . [ 14 ] Par lettre datée du même jour, Normand Sansoucy met en demeure Mme Champagne de cesser de le harceler. Il lui reproche de se plaindre constamment lorsque les feuilles sont poussées par le vent sur son terrain, qu’elle le prend constamment en photo et qu’elle le harcèle [7] . [ 15 ] Par lettre datée du 8 décembre 2015, Mme Champagne met en demeure Normand et Roger Sansoucy de lui verser 27 930,92 $ [8] .
Elle réitère l’allégation concernant la coupe illégale de la haie de cèdres et les dommages encourus (19 930,92 $) et ajoute qu’elle est victime de manœuvres d’intimidation soutenues et répétées et que ces gestes lui causent des dommages qu’elle évalue à 8 000 $. [ 16 ] Le 4 janvier 2016, Roger Sansoucy, Pauline St-Louis et Normand Sansoucy mettent en demeure Mme Champagne de cesser les troubles de voisinage et lui réclament 95 600 $ pour souffrances et inconvénients, stress et perte de salaire de Normand Sansoucy [9] . [ 17 ] En mars 2016, Roger Sansoucy, Pauline St-Louis et Normand Sansoucy introduisent leur demande introductive d’instance contre Mme Champagne. [ 18 ] En juin de la même année, Mme Champagne produit sa défense et sa demande reconventionnelle dans laquelle elle réclame 34 930,92 $ en dommages-intérêts. [ 19 ] Pauline St-Louis décède en cours d’instance le 9 juin 2016 [10] .
Roger Sansoucy décède le 7 juillet 2017 [11] . [ 20 ] À la suite des décès, Normand Sansoucy reprend l’instance en sa qualité d’héritier de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis [12] . Analyse et décision [ 21 ] Le Tribunal traitera d’abord de la question soulevée par la coupe prétendument illégale de la haie de cèdres mitoyenne et la responsabilité de Normand Sansoucy.
a) Normand Sansoucy a-t-il illégalement taillé la haie de cèdres mitoyenne sans le consentement de Mme Champagne? [ 22 ] Les parties reconnaissent que la haie de cèdres située sur la ligne séparative des Immeubles Champagne et Sansoucy est une haie de cèdres mitoyenne [13] . [ 23 ] En mai 2014, Normand Sansoucy taille une
partie importante des branches de la haie de cèdres mitoyenne ainsi que quelques troncs situés sur le côté Sansoucy des immeubles afin de créer un espace pour y ériger une clôture de bois située à quelques pieds de la ligne séparative des lots. [ 24 ] Mme Champagne soutient que cette coupe partielle de la haie de cèdres mitoyenne est illégale puisqu’elle est faite sans son consentement. De plus, elle allègue que la coupe a sévèrement et irrémédiablement endommagé la haie de cèdres. [ 25 ] Normand Sansoucy soutient qu’il obtient le consentement de Mme Champagne avant de réaliser cette coupe.
Il nie que la coupe endommage la haie et nie toute responsabilité pour les dommages réclamés. [ 26 ] La mitoyenneté de la haie de cèdres emporte l’application des articles 1003 à 1006 du Code civil du Québec ( C.c.Q .). En effet, la jurisprudence reconnaît que les règles relatives à la mitoyenneté peuvent s’appliquer aux fossés, aux haies, aux arbres comme aux clôtures [14] .
[ 27 ] De plus, une haie mitoyenne entraîne l’application de la règle de la copropriété indivise prévue à l’
article 1025 C.c.Q. , qui prévoit que les décisions concernant tout ouvrage mitoyen doivent être prises par les deux propriétaires. [ 28 ] Ainsi, si un propriétaire souhaite modifier, couper ou tailler une haie de cèdres mitoyenne ou encore compromettre son état général, il doit d’abord obtenir le consentement de son voisin ou à défaut, l’autorisation du tribunal [15] . [ 29 ] Compte tenu de son état mitoyen, Normand Sansoucy avait l’obligation d’obtenir le consentement de Mme Champagne lorsqu’il taille en 2014 une
partie de la haie de cèdres. [ 30 ] Selon Mme Champagne, Normand Sansoucy lui dit en mai 2014 que c’est sa haie de cèdres et qu’il est en droit de la couper sans sa permission. Son témoignage sur la question du consentement est
sommaire et peu détaillé. [ 31 ] La haie de cèdres a près de trois à quatre mètres de haut et deux mètres ou plus de largeur. Elle est si large qu’il y a peu d’espace entre la haie et le côté de l’Immeuble Sansoucy. Puisque Roger Sansoucy est non-voyant et qu’il éprouve de la difficulté à se rendre à la cour arrière par le côté de la résidence en raison de l’état de la haie, au printemps 2014, Normand Sansoucy et lui décident de tailler les branches de la haie afin d’installer une clôture de bois le long de la haie.
Cela facilitera son passage vers la cour arrière de la résidence. [ 32 ] Normand Sansoucy affirme avec clarté et précision qu’avant d’entreprendre la taille des branches de la haie de cèdres de son côté de la propriété, il en discute avec Mme Champagne et lui demande la permission. Elle lui dit qu’elle est d’accord et que cette taille va rendre la haie plus belle, car les branches étaient déjà très longues. [ 33 ] À deux reprises, Normand Sansoucy discute de ce sujet avec Mme Champagne et à chaque fois elle exprime son consentement. [ 34 ] Mme Giuseppina Serra est la conjointe de Normand Sansoucy depuis 2010.
Aujourd’hui, ils font vie commune. [ 35 ] En 2014, ils ne faisaient pas vie commune, mais Mme Serra passe beaucoup de temps à l’Immeuble Sansoucy. [ 36 ] Lorsque Normand Sansoucy l’informe qu’il souhaite couper des branches de la haie de cèdres pour installer une clôture, elle lui dit qu’il doit absolument obtenir le consentement de Mme Champagne. [ 37 ] Quelques jours plus tard, elle est témoin d’une conversation entre Normand Sansoucy et Mme Champagne où les deux discutent de la coupe de la haie de cèdres pour l’installation de la clôture de bois.
Mme Serra affirme sans hésitation que Mme Champagne exprime son accord avec cette coupe et ajoute que cela va être beau et propre. [ 38 ] Les témoignages de Normand Sansoucy et de Giuseppina Serra sur le consentement exprimé par Mme Champagne sont clairs, précis et convaincants. Le Tribunal préfère leur version des faits à celle avancée par Mme Champagne.
Le témoignage de cette dernière est peu loquace et hésitant. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal conclut que Mme Champagne donne son consentement à Normand Sansoucy afin qu’il puisse procéder à la taille des branches de la haie de cèdres afin d’installer une clôture de bois en mai 2014. Dans ces circonstances, Normand Sansoucy avait le droit de procéder à la taille de la haie de cèdres comme il l’a fait.
b) Quels sont les dommages, le cas échéant, causés par Normand Sansoucy à la haie de cèdres mitoyenne? [ 40 ]
Malgré la réponse du Tribunal sur la question précédente, le Tribunal estime néanmoins pertinent de répondre à la présente question. En effet, bien que Normand Sansoucy se conforme au droit applicable en obtenant le consentement de Mme Champagne préalablement à la coupe de la haie en mai 2014, la coupe d’une haie de cèdres effectuée à la suite de l’autorisation du voisin peut néanmoins donner ouverture à une responsabilité civile en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. si la méthode de coupe employée est fautive et que cette coupe cause des dommages au copropriétaire. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, même si une personne obtient le consentement de son voisin pour procéder à la taille ou l’entretien d’une haie de cèdres, sa responsabilité peut néanmoins être engagée si cette personne commet une faute dans les méthodes qu’il emploie pour procéder à la coupe ou l’entretien de la haie de cèdres et que des dommages sont causés à la haie mitoyenne. [ 42 ] Mme Champagne et les Sansoucy ont chacun fait entendre un témoin expert sur le sujet de la coupe de la haie de cèdres et les conséquences de cette coupe sur la santé de la haie. [ 43 ] L’expert de Mme Champagne, M.
Amir Abdel-Baki est d’avis que la méthode de coupe drastique effectuée en mai 2014 est contraire aux règles de l’art et va entraîner la mort de la haie, ce qui nécessitera son remplacement complet. Son rapport du 1 er décembre 2014 est introduit en preuve (« Rapport Abdel-Baki ») et il témoigne à l’audience [16] . [ 44 ] Normand Sansoucy fait entendre M. Guillaume Leclerc, ingénieur forestier, pour contrer la preuve d’expertise de Mme Champagne. Le rapport de M.
Leclerc est introduit en preuve et il témoigne à l’audience (« Rapport Leclerc ») [17] . [ 45 ] Selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , Mme Champagne a le fardeau de prouver selon la balance des probabilités que la méthode de coupe employée par M. Sansoucy est fautive et que cette faute causera la mort des cèdres. [ 46 ] Mme Champagne ne s’est pas déchargée de son fardeau.
Bien que la méthode employée par Normand Sansoucy pour tailler la haie est contraire aux règles de l’art, son geste ne cause aucun préjudice à Mme Champagne car la haie de cèdres demeure en bonne santé. [ 47 ] Les deux experts s’entendent sur un point : la méthode de coupe employée par M. Sansoucy en 2014 est contraire aux règles de l’art [18] .
[ 48 ] Selon M. Abdel-Baki, l’expert de Mme Champagne, cette coupe est inadéquate puisque l’angle de la coupe supérieure n’est pas direct au tronc et l’angle de la coupe inférieure n’est pas à 30 degrés du tronc. [ 49 ] M.
Leclerc, l’expert de Normand Sansoucy, reconnaît que la coupe effectuée en mai 2014 est faite contrairement aux règles de l’art. [ 50 ] Bref, selon les deux experts, la coupe de la haie de cèdres mitoyenne effectuée par Normand Sansoucy en mai 2014 est contraire aux règles de l’art et donc fautive. [ 51 ] Toutefois, pour établir la responsabilité de Normand Sansoucy, Mme Champagne doit également établir que cette faute cause un dommage à la haie de cèdres mitoyenne. [ 52 ] Les experts divergent sur cette question. [ 53 ] Selon M.
Abdel-Baki, la coupe effectuée en mai 2014 va provoquer la mort éventuelle des cèdres [19] . Il ne précise pas dans son rapport ni dans son témoignage quand cette mort surviendra. [ 54 ] Selon M. Leclerc, malgré la coupe drastique, la haie de cèdres demeure en bonne condition générale et montre des signes de bonne vigueur [20] . Voici comment il s’exprime dans son rapport : Lors de la visite, il a été estimé que 1.15 mètres de la branche a été retirée à partir d’une largeur initiale de la haie, et ce, sur l’entièreté de sa longueur. Cette coupe correspond à une perte foliaire d’environ 45 %.
Cette perte de feuillage peut provoquer un choc à une haie de cèdre qui n’est pas en bonne vigueur (jaunissement du feuillage, dépérissement, etc.). Or, dans ce cas-ci, la haie ne présente pas de tels signes. Force est de constater que la haie a une bonne vigueur. Les pousses de l’année sont vigoureuses. Environ 75 cm d’une nouvelle pousse ont poussé depuis 2014.
De plus, des repousses dans la zone coupée commencent à se développer (page 3 du Rapport Leclerc). … Il est fort probable que la haie, dans des conditions normales, ne subisse pas de dommage par les intempéries dans les années futures (page 4 du Rapport Leclerc). D’après les observations effectuées sur cette haie de cèdres, cette dernière a une bonne condition générale.
Malgré le fait qu’il y a eu une coupe drastique des branches, la haie montre des signes d’une bonne vigueur...La zone affectée par la coupe devrait peu à peu se regarnir… Bref, cette dernière est en bonne condition et a un bon potentiel de développement pour les années futures [21] . [ 55 ] Le Tribunal accorde plus de valeur probante à l’expertise de M. Leclerc qu’à celle de M. Abdel-Baki, et ce, pour deux raisons. [ 56 ] Premièrement, M. Abdel-Baki a examiné la haie de cèdres le 3 septembre et le 8 octobre 2014. Depuis, il n’y est jamais retourné. [ 57 ] M. Leclerc examine la haie de cèdres le 30 août 2016.
Son rapport est daté du 14 septembre 2016. Il prend plusieurs photos à l’occasion de sa visite d’août 2016 et ses photos sont intégrées à son rapport. [ 58 ] De plus, il retourne examiner les cèdres le 5 septembre 2017, deux jours avant son témoignage au procès. Il prend de nombreuses photos à l’occasion de cette deuxième visite et est à même de constater que depuis la coupe de mai 2014, et depuis sa visite initiale en 2016, les branches ont régénéré et ont poussé.
À l’aide des dix photos qu’il a prises lors de son examen du 5 septembre 2017, il explique que les têtes des cèdres ont bien poussé malgré la coupe de 2014 [22] . [ 59 ] Bref, puisque ses examens de la haie effectués en 2016 et 2017 sont plus contemporains à la date du procès, le Tribunal estime que cela augmente la valeur probante de l’opinion de M. Leclerc. [ 60 ] Deuxièmement, les nombreuses photos de la haie de cèdres introduites en preuve corroborent l’opinion de M. Leclerc et démontrent que la haie de cèdres est toujours en bonne santé [23] .
Des photos prises en mai 2018 par Mme Champagne démontrent qu’en date du procès, la haie est en bonne condition [24] . [ 61 ] Bref, la prédiction de l’expert Leclerc dans son Rapport [25] s’est matérialisée. [ 62 ] En conclusion, Mme Champagne ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’établir qu’elle subit un préjudice à la suite de la coupe de la haie de cèdres effectuée en mai 2014. Au contraire, la preuve prépondérante établit que la haie de cèdres est toujours en bonne santé et n’a pas à être remplacée.
c) Mme Champagne a-t-elle fait subir aux demandeurs des inconvénients anormaux de voisinage en violation de l’
article 976 C.c.Q. ? [ 63 ] Les demandeurs soutiennent que la responsabilité de Mme Champagne est engagée en vertu de l’
article 976 C.c.Q. puisqu’elle leur a fait subir des inconvénients anormaux à travers les années. [ 64 ] L’
article 976 C.c.Q. prévoit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
[65] Dans Vidéotron c. Titus[26], la Cour d’appel se penche sur la portée de ce régime de responsabilité : [10] L’article 976 C.c.Q. énonce une obligation positive, soit celle de supporter les inconvénients « normaux » de voisinage. Ilintroduit donc un « droit de nuire » entre voisins tant que la nuisance n’excède pas le seuil de tolérance requis dans un contexte donné. [11] La particularité de l’article 976 C.c.Q. réside dans l’examen des inconvénients allégués et leur normalité plutôt que sur lecomportement de leur auteur. [12] C’est ainsi que la Cour suprême définit le régime de responsabilité établi par l’article 976 C.c.Q. : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’art. 976 C.c.Q.établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporterdes inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que soncomportement.
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sansfaute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de laresponsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ouoccupants de fonds voisins. [Italique dans l’original; soulignements ajoutés] [13] L’appelante et l’intimé Titus sont des « voisins »; ceci n’est pas remis en question par les parties. [14] Il est essentiel à l’application de la doctrine de troubles de voisinage qu’il y ait un acte ou une omission à la source desinconvénients et que celui-ci ou celle-ci soit lié(
e) à l’exercice du droit de propriété. (Références omises; soulignement ajouté) [66] Pour engager la responsabilité d’un voisin en vertu du régime de l’article 976 C.c.Q., la
partie demanderesse doit satisfaire auxconditions suivantes : - Les parties au recours doivent être des voisins; - Les troubles doivent provenir de ou être lié à l’exercice du droit de propriété; et - Le propriétaire voisin impose au demandeur de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs[27]. [67] Les demandeurs allèguent qu’ils ont été constamment harcelés, intimidés et épiés par leur voisine, Mme Champagne. [68] Or, un tel comportement ne peut donner ouverture au régime de la responsabilité sans faute prévue à l’article 976 C.c.Q.puisqu’il n’est pas lié à l’exercice du droit de propriété.
Les tribunaux ont reconnu et appliqué cette règle à quelques reprises dans lepassé. [69] Dans Grilo c. Hachey[28], M. Grilo demande au Tribunal de prononcer contre son voisin une injonction permanente luiordonnant de cesser de l’importuner, de le harceler, de l’insulter et de l’intimider. [70] Le juge Delorme conclut que ce type de comportement n’est pas visé par l’article 976 C.c.Q. : [46] Le harcèlement, les injures, les menaces, les agressions et plus généralement tous les gestes intentionnels posés dans le dessein denuire ne constituent pas des inconvénients normaux au sens de cette disposition (C.L. c.
P.T., (QC CS), AZ-50326917(C.S. 2005-07-22)). [47] Les auteurs de ces gestes engagent donc leur responsabilité extracontractuelle (article 1457 C.c.Q.) et ne peuvent invoquer l'article976 C.c.Q. pour se disculper.[29] [71] La juge Paquette conclut de la même façon dans Poiré c.
Sévère[30] où le demandeur alléguait qu’il est victime de harcèlement,d’intimidation et de surveillance par des caméras installées par son voisin défendeur. [72] Les reproches formulés contre Mme Champagne (harcèlement, gestes diffamatoires, intimidation, empoisonnement de la vie desdemandeurs) ne sont pas des gestes en lien avec son exercice de son droit de propriété. [73] Pour constituer un trouble de voisinage, les gestes doivent non seulement occasionner des inconvénients excessifs ou anormauxau voisin, mais ils doivent résulter de l’usage du bien sur lequel le défendeur exerce un droit de propriété[31].
En l’occurrence, aucun desgestes reprochés à Mme Champagne découlent de son exercice de droit de propriété. Plutôt, son comportement doit être analysé sousl’angle de 1457 C.c.Q. ce que le Tribunal fera dans les prochaines lignes.
d) Mme Champagne a-t-elle commis une faute à l’égard des demandeurs? [74] Les articles suivants du Code civil du Québec trouvent application relativement à cette question en litige : 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respectde son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 75 ] La responsabilité de Mme Champagne sera établie si la preuve démontre qu’elle commet une ou plusieurs fautes au sens de l’
article 1457 C.c.Q. , et que cette faute cause préjudice aux demandeurs. La faute civile extracontractuelle s’évalue de façon objective : 1-195 – Critère du modèle abstrait – L'appréciation in abstracto retenue par le droit civil permet, au contraire, de répondre à ces objections. La faute civile extracontractuelle est constituée par l'écart séparant le comportement de l'agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen (du « bon père de famille », disait-on auparavant).
Ce modèle abstrait n'exige pas une infaillibilité totale de la conduite humaine et donc le comportement d'une personne douée d'une intelligence supérieure et d'une habileté exceptionnelle, capable de tout prévoir et de tout savoir et agissant bien en toutes circonstances. Ce serait, en effet, paralyser toute activité et faire peser sur chacun une responsabilité de tout instant. La personne est faillible et l'erreur est humaine.
La société doit donc accepter, en principe, même si elle doit s'efforcer d'en pallier les effets économiques, la survenance d'« accidents » pour lesquels personne ne sera responsable, même si a posteriori une prudence extrême, une circonspection poussée, une habileté consommée auraient techniquement permis de les éviter. Jurisprudence et auteurs sont unanimes à reconnaître que le point de comparaison doit avoir pour schème de référence une norme de conduite acceptée ou tolérée par la société. La faute, nous rappelait la Cour suprême, correspond à la violation d'une obligation de moyens.
Chercher la faute revient donc à comparer la conduite de l'agent à celle d'une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires, et à se demander si elle aurait pu prévoir ou éviter l'événement qui a causé le dommage. Cette prévisibilité du préjudice n'a cependant pas à être absolue, mais relative ou raisonnable. Il ne s'agit pas d'obliger l'individu à prévoir tous les types d'accidents possibles, mais seulement ceux qui, dans les circonstances, sont raisonnablement probables .
La notion de « bon père de famille », d'« honnête citoyen », de « personne prudente et diligente », de « personne raisonnable », varie selon des impératifs de temps et de lieu. Les changements sociaux, l'évolution des mœurs affectent la physionomie générale de ce modèle, constamment façonné par l'appréciation souveraine qu'en font les tribunaux, dans chaque cas particulier . [Références omises; soulignements ajoutés] [ 76 ] Les droits et libertés reconnus par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne sont également pertinents pour l’analyse de la responsabilité de Mme Champagne : 4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. [ 77 ] Voici ce que le Tribunal retient de la preuve. [ 78 ] Depuis plusieurs années, le climat entre Mme Champagne et les Sansoucy est tendu. Mme Champagne commet de nombreux gestes envers ses voisins qui, pris isolément, ne constituent pas une faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. Toutefois, lorsqu’évalués globalement et compte tenu du caractère répétitif des gestes, la conduite de Mme Champagne dépasse les limites d’un comportement acceptable entre voisins et elle commet une faute extracontractuelle à l’égard des Sansoucy. Voici quelques exemples de son comportement fautif. La pancarte [ 79 ] En mai 2014, Normand Sansoucy taille la haie de cèdres. Comme l’a décidé le Tribunal ci-dessus, il effectue ces coupes après avoir obtenu le consentement de Mme Champagne. [ 80 ] En juillet 2014, Mme Champagne installe une pancarte devant la haie de cèdres.
Cette pancarte mesure environ 1.5 mètre de large et un demi-mètre de hauteur. Elle est visible des passants qui marchent sur le trottoir devant les Immeubles Champagne et Sansoucy. Il y est écrit : « Regardez ma haie mourir 5-7-14 » [32] . [ 81 ] En 2016, elle ajoute la mention suivante sur la même pancarte : « SVP arrêtez d’arroser » [33] . [ 82 ] Au moment où Mme Champagne installe cette pancarte en juillet 2014, elle n’a toujours pas reçu l’opinion de son expert M. Abdel-Baki [34] .
[ 83 ] Dans Rostami c. Moosavi [35] , la juge Zaor résume ce que constitue la diffamation : [89] La première étape consiste à déterminer si les propos reprochés sont diffamatoires. La Cour suprême dans Prud’homme c. Prud’homme enseigne que : Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des propos défavorables ou désagréables. » [90] C’est d’ailleurs l’essence des commentaires du juge Sénécal dans Beaudoin c. La Presse ltée lorsqu’il explique la démarche à suivre pour décider du caractère diffamatoire de certains propos : « La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ».
L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de la juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. » Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte.
Ainsi « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message oppose [sic] à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant d’interpréter les uns par rapport aux autres. » (Références omises) [91] Le Tribunal retient que la forme du propos importe peu lorsque vient le temps de déterminer s’il y a eu faute.
Pour peu qu’il entraîne un dommage, celui-ci doit recevoir compensation. … [94] Dans un tel cas, les insinuations doivent être suffisamment péjoratives et fortes pour qu’une personne ordinaire donne vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère la victime. [95] Enfin, en matière de diffamation, il convient de maintenir l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté de parole. Il ne faut pas que la première serve de prétexte pour hypothéquer la seconde. [96] Comme le soulignait la juge Lemelin dans l’affaire Jacques Saada c.
Les Publications Léonardo ltée et David Léonardo : [43] Le droit à la réputation est un droit fondamental protégé par le C.c.Q. ( articles 3 et 35 ) ainsi que la Charte québécoise (article 4). Le Tribunal doit aussi assurer le respect du droit à la liberté d’expression également protégé par l’
article 2
b) de la Charte canadienne et de l’article 3 de la Charte québécoise. [44] L’exercice de ces droits n’est pas absolu même si leur importance est indéniable et reconnue dans nos lois. [97] Il est aussi important d’analyser la nature des propos reprochés selon une norme objective. Comme le soulignait la Cour suprême dans Prud’homme précité : Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. [98] Dans la mesure où le Tribunal estime être en présence de propos diffamatoires, il doit poursuivre son analyse afin de déterminer si l’auteur des propos a commis une faute civile. [99] Tel que l’enseignent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente : 1-297 - Nécessité d’une faute - Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute.
Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe ce qui correspond à l’ancienne notion de délit. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie.
Ce qui correspondait au quasi-délit. (Références omises) [100] Que ce soit par malveillance ou par simple négligence, les auteurs et les tribunaux illustrent trois situations de diffamation qui pavent la voie à une action en responsabilité civile : - Une personne prononce des propos désagréables les sachant faux et donc, motivés par une intention de nuire; - Une personne prononce des propos désagréables alors qu’elle devrait les savoir faux; - Une personne tient des propos défavorables, mais véridiques, sans motif autre que de médire sur autrui.
(Références omises) [ 84 ] Le Tribunal estime que suivant les critères résumés par la juge Zaor dans Rostami , l’installation de la pancarte par Mme Champagne est diffamatoire et porte atteinte à la réputation des demandeurs. Ce geste n’est pas celui d’une personne prudente et diligente placée en pareille circonstance. Alors qu’elle installe sa pancarte en juillet 2014, elle n’est pas en possession du rapport d’expertise de M.
Abdel-Baki et donc n’est aucunement justifiée de croire que la santé de la haie de cèdres est menacée. [ 85 ] Les insinuations véhiculées par la pancarte sont suffisamment péjoratives et fortes à l’égard des Sansoucy pour leur faire perdre l’estime de soi ou la considération à l’égard du voisinage. [ 86 ] Le Tribunal estime que dans ces circonstances, la pancarte porte atteinte à la réputation des Sansoucy et est installée dans le but de nuire à leur estime de soi. Ce geste est fautif.
Plainte à la Commission de la construction du Québec [ 87 ] À l’été 2016, Normand Sansoucy effectue des travaux de rénovation dans le logement du deuxième étage de l’Immeuble Sansoucy. Il repeint le logement et installe de nouvelles tuiles dans la cuisine puisque sa fille va emménager dans le logement prochainement. [ 88 ] Le 13 août 2016, Normand Sansoucy reçoit la visite de François Lapointe, inspecteur à la Commission de la construction du Québec.
Il demande à Normand Sansoucy la permission d’inspecter le logement où il effectue des travaux de rénovation puisqu’il a reçu une plainte d’une personne voulant que ces travaux soient contraires à la loi et à la réglementation applicable. [ 89 ] Après enquête et discussion avec Normand Sansoucy, M. Lapointe conclut que cette plainte n’est pas fondée puisque les travaux ne sont pas des travaux de construction assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ c. r-20). [ 90 ] Le Tribunal est convaincu que c’est Mme Champagne qui porte plainte à la Commission de la construction du Québec contre M. Sansoucy. Elle n’était nullement justifiée de porter plainte contre lui.
Plainte au SPVM – été 2016 [ 91 ] En mai 2016, Normand Sansoucy est informé par l’agent Couture du SPVM que Mme Champagne porte plainte contre lui, car elle l’accuse d’avoir volé la bonbonne de propane de son barbecue. [ 92 ] L’agent Couture fait enquête et après discussion avec Normand Sansoucy, conclut que la plainte est non fondée, notamment puisque Mme Champagne n’a pas de barbecue alimenté au propane depuis plusieurs années. [ 93 ] Par ailleurs, la preuve révèle que Mme Champagne porte plainte au SPVM à plus d’une reprise [36] .
Plainte pour arrosage [ 94 ] Lors des étés, Normand Sansoucy arrose régulièrement la pelouse située à l’avant et à l’arrière de l’Immeuble Sansoucy. [ 95 ] La preuve établit que Mme Champagne surveille de très près ces épisodes d’arrosage de pelouse.
Dès qu’un peu d’eau est projetée sur sa propre pelouse, elle sonne à la porte des Sansoucy pour les prévenir et pour leur demander d’arrêter de mettre de l’eau sur sa pelouse. [ 96 ] Elle porte même plainte à la Ville de Montréal pour arrosage abusif [37] . [ 97 ] Normand Sansoucy fait état d’un épisode où Mme Champagne lui aurait reproché d’avoir arrosé et projeté de l’eau jusqu’à l’intérieur de son cabanon.
Il est allé vérifier l’intérieur du cabanon avec le fils de Mme Champagne, Éric Fillion, et il s’est avéré qu’il n’y avait pas d’eau à l’intérieur du cabanon. [ 98 ] Mme Champagne a néanmoins sonné à la porte donnant accès au logement de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis pour se plaindre de cet arrosage, ce qui aurait provoqué une crise d’angoisse à Roger Sansoucy. Surveillance constante [ 99 ] La preuve établit que Mme Champagne épie et surveille régulièrement les Sansoucy dans leurs moindres gestes.
Lorsque les Sansoucy coupent le gazon ou étendent de la terre noire, dès que la tondeuse dépasse de quelques centimètres la ligne séparative, Mme Champagne s’en plaint et cogne à la porte de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis. Ces multiples interventions de Mme Champagne troublent la quiétude de Roger Sansoucy et de Pauline St-Louis et provoquent de l’angoisse et du stress. [ 100 ] Mme Champagne brime la quiétude des Sansoucy lorsque ces derniers soupent sur leur balcon à l’extérieur l’été.
Selon Mme Serra, la conjointe de Normand Sansoucy, Mme Champagne s’installe régulièrement sur son balcon pour épier les Sansoucy lorsqu’ils soupent sur leur balcon. Dès que les Sansoucy s’installent à la table de patio, Mme Champagne se place sur son propre balcon et épie les Sansoucy pendant la durée du souper.
Dès la fin du souper, Mme Champagne rentre dans sa résidence. [ 101 ] Le témoignage Mme Serra corrobore celui de Normand Sansoucy sur ce sujet [38] . [ 102 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que les gestes répétitifs et réguliers de Mme Champagne posés à l’égard de ses voisins constituent un comportement fautif en ce qu’il n’est pas celui d’une personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances.
[ 103 ] La surveillance constante, allant jusqu’au harcèlement, de ses voisins n’est pas une conduite tolérable entre voisins. Une personne a le droit de vivre dans sa résidence sans être constamment épiée et surveillée par son voisin. Une personne est certainement en droit à s’attendre à une certaine quiétude et paix d’esprit lorsqu’il est dans sa résidence. [ 104 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que Mme Champagne commet une faute extracontractuelle à l’égard de Roger Sansoucy, Pauline St-Louis et Normand Sansoucy.
e) Quels sont les dommages subis par feu Roger Sansoucy et par feue Pauline St-Louis? [ 105 ] Normand Sansoucy, es qualités d’héritier de feu Roger Sansoucy, réclame 20 765 $ en dommages-intérêts pour les fautes commises par Mme Champagne. Ce montant inclut 765 $ représentant les frais engagés pour son hospitalisation dans un centre de soins à longue durée et 20 000 $ pour « souffrances, douleurs, inconvénients, dommages, pertes non pécuniaires et perte de jouissance de la vie pour troubles de voisinage ». [ 106 ] Il réclame 25 525 $ pour le préjudice causé à feu Pauline St-Louis, dont 525 $ à
titre de frais d’hébergement en centre hospitalier et en centre de convalescence, et 25 000 $ à
titre de souffrances, douleurs, choc nerveux, perte de jouissance de la vie et troubles de voisinage. [ 107 ] Feu Roger Sansoucy est né en 1927. Il a plus de 85 ans pendant la période où Mme Champagne commet les fautes que le Tribunal a reconnues dans le présent jugement.
Il décède le 7 juillet 2017 à l’âge de 90 ans [39] . [ 108 ] Il est non-voyant et dépend beaucoup de l’aide qui lui est apportée par sa conjointe Pauline St-Louis, pour ses besoins quotidiens tels l’habillement et la préparation de sa nourriture. [ 109 ] Il décède le 7 juillet 2017 et donc ne témoigne pas au procès. [ 110 ] Pauline St-Louis est née en 1929. Elle a plus de 80 ans pendant la période où elle est victime de la conduite de Mme Champagne. Elle décède le 9 juin 2016 à l’âge de 86 ans. [ 111 ] Marie-Josée Hamel est la conjointe de Normand Sansoucy de 1988 à 2008.
Elle habite un des logements de l’Immeuble Sansoucy pendant plus de 15 ans et a côtoyé pendant toute cette période, et même après sa séparation avec Normand Sansoucy, Roger Sansoucy et Pauline St-Louis. [ 112 ] Elle constate que le comportement de Mme Champagne occasionne un stress pour Roger Sansoucy et Pauline St-Louis. Les problèmes qu’ils subissaient avec Mme Champagne créaient chez le couple Sansoucy beaucoup d’anxiété et d’inconvénients. [ 113 ] Giuseppina Serra est la conjointe de Normand Sansoucy depuis environ 2011.
Elle aussi relate le stress et l’anxiété causés à Roger Sansoucy et Pauline St-Louis par les gestes de Mme Champagne. [ 114 ] Mme St-Louis fermait les rideaux des fenêtres de sa résidence pour ne pas être vue par Mme Champagne. [ 115 ] Normand Sansoucy témoigne longuement sur l’anxiété et le stress vécus par ses parents en raison du comportement de Mme Champagne. Il explique que la mise en demeure du 5 janvier 2015 [40] ainsi que celle du 8 décembre 2015 [41] ont bouleversé ses parents.
Il soutient que ces lettres ont même provoqué ou causé leur hospitalisation. [ 116 ] Les demandeurs soutiennent que les gestes de Mme Champagne et ses mises en demeure ont causé de violents chocs nerveux à feue Pauline St-Louis et feu Roger Sansoucy et auraient même provoqué leur hospitalisation et paralysie. [ 117 ] Il est indéniable qu’à l’âge où ils étaient, Roger Sansoucy et Pauline St-Louis ont subi un stress et un désagrément en raison du comportement de Mme Champagne. [ 118 ] Ceci étant dit, il n’y a pas de preuve probante que le comportement de Mme Champagne a causé un préjudice corporel ou psychologique à Roger Sansoucy ou Pauline St-Louis, ni leur hospitalisation. [ 119 ] Certes, des extraits volumineux de leurs dossiers médicaux ont été introduits en preuve [42] , mais ces documents ne constituent pas des rapports d’expertise et n’établissent pas de lien de causalité entre le comportement de Mme Champagne et les problèmes de santé qui sont décrits dans les extraits des dossiers médicaux. [ 120 ] Pour cette raison, aucuns dommages-intérêts ne seront accordés pour les postes de frais engagés pour l’hospitalisation de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis dans un centre de soins à longue durée, centre hospitalier ou centre de convalescence. [ 121 ] Il reste que la conduite de Mme Champagne cause des dommages moraux au couple Sansoucy. [ 122 ] L’évaluation des dommages non pécuniaires résultant de gestes comme ceux posés par Mme Champagne à l’égard de ses voisins est toujours un exercice difficile.
La Cour d’appel nous l’a rappelée dans Malhab c . Métromédia C.M.R. Montréal inc . [43] : 62 S'il est moins palpable, il n'en est pas moins réel. Le dommage moral ou extrapatrimonial est souvent difficile à chiffrer d'une manière exacte ou même approximative. [...] Dans tous ces cas cependant, le préjudice est direct, certain et réel et doit donc être compensé, même s'il n'existe pas de base scientifique permettant de l'évaluer précisément.
63 Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux.
Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens. (Référence omise) [ 123 ] Le Tribunal estime que la sérénité et la dignité de Roger Sansoucy et Pauline St-Louis sont affectées par le harcèlement, l’intimidation et la pancarte de Mme Champagne.
Ils n’ont pas pu jouir de leur résidence comme ils étaient en droit de le faire en raison du stress et l’anxiété provoqués par la conduite de Mme Champagne. [ 124 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal évalue à 5 000 $ pour chacun de Mme St-Louis et Roger Sansoucy la perte subie en raison des dommages moraux et la perte de jouissance de leur résidence [44] .
f) Quels sont les dommages subis par Normand Sansoucy? [ 125 ] Normand Sansoucy réclame 19 894,43 $ en dommages-intérêts. Ce montant inclut les postes de dommages suivants : i. Perte non pécuniaire - perte de jouissance de la vie, pour cause de stress excessif, ennuis, troubles, inconvénients, humiliation et « dommages généraux » : 10 000 $ ; ii. Perte de ses vacances en décembre 2015 : 2 000 $ ; iii. Perte de salaire du 23 décembre 2015 au 1er avril 2016 et pour rachat de son fond de pension : 7 656 $ [45] ; iv.
« Le taux d’actualisation de 2 % quant aux aspects prospectifs du préjudice suivant la table de valeur future conformément au règlement d’application de l’article 1614 1997 G.O. 2 14 49 soit 6 960 $ x 1,148 » (7 ans de capacité de travail) tel qu’il appert du rapport d’impôt de Normand Sansoucy (P-12) : 238,43 $. [ 126 ] Chacun de ces postes sera analysé ci-dessous.
Perte non pécuniaire [ 127 ] Comme ses parents, Normand Sansoucy subit une perte en raison du harcèlement, l’intimidation, la surveillance et la pancarte de Mme Champagne. [ 128 ] Sa capacité de vivre en paix dans sa résidence est diminuée par les gestes fautifs de Mme Champagne. Il explique avec beaucoup d’émotion l’angoisse et le stress qu’il vit du fait d’être régulièrement surveillé par Mme Champagne lorsqu’il tond la pelouse, déblaie la neige, taille la haie, lave sa voiture et soupe sur son balcon extérieur.
Il ressent ce même stress en raison de la présence de la pancarte, de l’accusation de vol de la bonbonne de gaz, d’être l’objet de plaintes à la Ville de Montréal ou à la Commission de la Construction et de voir la qualité de vie de ses parents grandement affectée par le harcèlement de sa voisine. [ 129 ] Par ailleurs, Normand Sansoucy prétend que le comportement de Mme Champagne aurait causé le décès de sa mère et contribué aux problèmes de santé de son père. Cette accusation est lourde de conséquences, mais est sans fondement. [ 130 ] Elle n’est pas appuyée par la preuve.
Il est vrai que les dossiers médicaux volumineux de Pauline St-Louis et Roger Sansoucy sont produits comme pièces [46] .
Mais un dossier médical n’est pas un rapport d’expertise [47] et le Tribunal n’a certainement pas les connaissances ou les qualifications pour tirer quelconque conclusion à partir de ces dossiers médicaux sur les conséquences des gestes de Mme Champagne sur la santé de Mme St-Louis ou Roger Sansoucy. [ 131 ] Aucun rapport d’expertise médicale n’établit un lien de causalité entre les gestes de Mme Champagne et le décès de Pauline St- Louis ou la santé de Roger Sansoucy [48] . [ 132 ] Bref, la prétention voulant que les gestes de Mme Champagne auraient contribué aux problèmes de santé de Pauline St-Louis et Roger Sansoucy, et que par conséquent, ils seraient un facteur à considérer dans l’évaluation du préjudice non pécuniaire subi par Normand Sansoucy et ses parents, est sans fondement. [ 133 ] Il n’en demeure pas moins que la conduite de Mme Champagne cause des dommages moraux à Normand Sansoucy.
Comme ses parents, sa sérénité et sa dignité sont affectées par la conduite de Mme Champagne. Lui non plus n’a pu jouir de sa résidence comme il était en droit de le faire en raison du stress et l’anxiété provoqués par la conduite de Mme Champagne [ 134 ] Le Tribunal évalue à 5 000 $ le préjudice subi par Normand Sansoucy pour ce poste de dommages.
Perte des vacances de décembre 2015 [ 135 ] Normand Sansoucy prétend que la mise en demeure de Mme Champagne du 8 décembre 2015 a gâché ses vacances et il réclame 2 000 $ sous ce poste. [ 136 ] Pour donner ouverture à une compensation, Normand Sansoucy a l’obligation de prouver que l’envoi par Mme Champagne de cette mise en demeure constitue une faute, et que cette faute lui occasionne un préjudice. [ 137 ] Normand Sansoucy effectue un voyage à Cuba du 13 au 21 décembre 2015.
Le 11 décembre, deux jours avant son départ, son père et lui reçoivent signification de la mise en demeure de Mme Champagne du 8 décembre 2015 [49] .
[ 138 ] Dans cette mise en demeure, Mme Champagne allègue que Roger et Normand Sansoucy ont causé des dommages à la haie de cèdres mitoyenne et qu’ils l’ont intimidée et harcelée. Elle leur réclame des dommages-intérêts de 27 930,92 $. [ 139 ] Selon Normand Sansoucy, cette lettre a un effet dévastateur sur la qualité de vie de ses parents. Il est fils unique et souhaite annuler son voyage pour soutenir ses parents. Ils insistent qu’il effectue son voyage. [ 140 ] Rendu à destination, il pense à la mise en demeure et l’effet qu’elle a sur ses parents.
Il dit n’avoir jamais profité pleinement de ses vacances, car il avait la tête ailleurs. [ 141 ] L’envoi de la mise en demeure ne constitue pas une faute. Toute personne a le droit d’ester en justice, incluant d’envoyer une mise en demeure.
Ce geste peut seulement constituer une faute si les reproches qui y sont formulés sont manifestement mal fondés, sans assise juridique et factuelle et qui soulève des allégations n’offrant aucune véritable chance de succès [50] . [ 142 ] Les allégations contenues dans la mise en demeure ne sont pas manifestement mal fondées et sans assise juridique et factuelle. [ 143 ] Ce n’est pas parce que la demande Mme Champagne fondée sur les allégations contenues dans la mise en demeure sera rejetée par le Tribunal que cela signifie qu’elle commet une faute en transmettant la mise en demeure [51] . [ 144 ] Les dommages-intérêts réclamés sous ce poste ne seront pas accordés.
Dommages pécuniaires - perte de salaire [ 145 ] M. Sansoucy réclame 7 656 $ pour la perte de salaire pour la période du 23 décembre au 1er avril 2016. Il est un col bleu à la Ville de Montréal. [ 146 ] Au retour de son voyage à Cuba, M. Sansoucy relate que sa mère est hospitalisée. Il doit s’occuper seul de son père. Il est épuisé. [ 147 ] Le 23 décembre, il consulte son médecin de famille pour un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive et ce dernier ordonne un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2016 [52] .
Il consulte son médecin à nouveau le 22 janvier, le 19 février, le 18 mars, le 1er avril 2016 et le 29 mars 2017 [53] . Il est en arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2016. [ 148 ] Selon la note du 28 août 2017 du Dr Bherer, médecin de Normand Sansoucy [54] : Lors de ces consultations, il m’a mentionné à quelques reprises avoir eu des problèmes avec une voisine de ses parents qui étaient selon lui du harcèlement.
Ce problème a certainement été un facteur qui a contribué à augmenter son anxiété et son humeur dépressive. [ 149 ] Dans son courriel de transmission qui accompagne la note du 28 août 2017, le médecin écrit : « Je vous envoie un petit résumé du peu de choses que je sais au sujet du conflit entre M. Sansoucy et sa voisine. Si vous avez besoin de plus de détails, je crois que le psychologue qu’il a consulté à cette période a surement une histoire plus complète des évènements reliés à ce cas.
Cela m’arrangerais beaucoup si je n’avais pas à aller en cour. » ( sic ) [ 150 ] La note du 28 août 2017 n’établit pas que l’arrêt de travail de Normand Sansoucy est causé par les gestes fautifs de Mme Champagne. Cette note établit que M. Sansoucy a un problème d’anxiété et une humeur dépressive, mais elle ne prouve pas que son arrêt de travail soit causé par les gestes de Mme Champagne. [ 151 ] Pour faire cette preuve, Normand Sansoucy avait l’obligation de prouver par témoignage d’expertise un lien de causalité entre les gestes de sa voisine et son arrêt de travail.
Il ne l’a pas fait. [ 152 ] La note n’est pas produite sous 293 C.p.c. mais plutôt l’article 292 C.p.c.
Il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise, car la note ne satisfait pas les critères de l’article 238 C.p.c. ; elle n’est pas suffisamment détaillée et motivée pour que le Tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’elle expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions. [55] [ 153 ] De surcroît, le Dr Bherer reconnaît qu’il sait peu de choses au sujet du conflit entre Normand Sansoucy et sa voisine et qu’il serait préférable d’avoir recours à l’opinion de son psychologue qui en sait plus sur le sujet. [ 154 ] Le psychologue de M.
Sansoucy n’a pas témoigné. [ 155 ] En conclusion, la preuve, incluant la note du Dr Bherer, n’établit pas que l’arrêt de travail est causé par les gestes de Mme Champagne. Dans ces circonstances, les dommages réclamés pour perte de salaire ne peuvent être accordés. Taux d’actualisation [ 156 ] Ce poste est tributaire du poste « perte de salaire ». Puisqu’aucuns dommage-intérêts ne seront accordés pour ce dernier poste, aucuns dommages-intérêts seront accordés pour le poste « taux d’actualisation ».
g) Les demandeurs ont-ils eu un comportement fautif à l’égard de Mme Champagne? [ 157 ] Mme Champagne reproche aux demandeurs d’avoir porté atteinte à sa réputation, de l’avoir privée de sa jouissance paisible de
sa résidence, d’avoir fait des appels fréquents et inutiles aux policiers fondés sur de fausses allégations et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts pour trouble et inconvénients [56] . [ 158 ] La cohabitation entre les voisins est difficile.
Les parties s’accusent mutuellement de harcèlement, de surveillance et d’intimidation. [ 159 ] Il est vrai que le comportement de Mme Champagne a dépassé les limites de ce qui est tolérable pour une personne prudente et diligente et entre voisins. [ 160 ] Ceci étant dit, le comportement de Normand Sansoucy n’est pas sans reproche. [ 161 ] Le procès dans cette affaire s’est déroulé sur trois jours en septembre 2017 [57] . Le 8 septembre 2017, le procès est ajourné pour être repris le 26 janvier 2018.
Le 10 janvier 2018, l’avocat de Mme Champagne présente une demande de remise en raison des problèmes de santé de sa cliente. [ 162 ] Le 18 janvier 2018, le Tribunal informe les avocats qu’il accordera la demande de remise compte tenu de l’état de santé de Mme Champagne. [ 163 ] La suite du procès est reportée au 2 mai 2018. [ 164 ] Normand Sansoucy prend des photos de Mme Champagne sur son balcon et à l’intérieur de sa résidence dans le but de démontrer qu’elle n’a aucun problème de santé [58] . [ 165 ] Tout comme les Sansoucy ont droit à la vie privée et le droit à la quiétude dans leur résidence, Mme Champagne jouit aussi de ces droits.
Il est inacceptable d’épier des voisins et de prendre des photographies d’eux à leur insu et à l’intérieur de leur résidence. Comme le Tribunal l’a souligné aux parties lors du procès, ce type de geste n’est pas souhaitable, encore moins entre voisins. [ 166 ] Le Tribunal estime que M. Sansoucy a commis une faute lorsqu’il a photographié Mme Champagne jusqu’à l’intérieur de sa résidence. [ 167 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve n’appuie pas les allégations de Mme Champagne concernant le fait qu’elle aurait été victime de harcèlement et de fausses accusations de la part des Sansoucy.
Son témoignage est vague, imprécis et peu détaillé. Elle n’a pas réussi à prouver que les Sansoucy ont porté atteinte à sa réputation ou l’ont injustement dénoncée aux autorités policières. [ 168 ] En conclusion, outre l’épisode des photographies prises de Mme Champagne en janvier et en avril 2018, les défendeurs n’ont pas commis de faute.
h) Quels sont les dommages causés à Mme Champagne, le cas échéant, par la faute des demandeurs? [ 169 ] Les photographies prises par Normand Sansoucy en janvier et en avril 2018 ont porté atteinte au droit de la vie privée de Mme Champagne, droit consacré à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 170 ] Le Tribunal estime que cette violation cause un préjudice à Mme Champagne, qu’il évalue à 1 000 $.
Conclusion [ 171 ] Il est malheureux que des voisins depuis plus de 40 ans soient incapables de cohabiter paisiblement et que leur querelle se déplace devant les tribunaux. [ 172 ] Puisque la preuve établit que Mme Champagne a commis une faute à l’égard des demandeurs, et que cette conduite leur a causé un préjudice, la demande introductive d’instance modifiée sera accueillie en partie.
Le Tribunal évalue à 5 000 $ chacun le préjudice subi par feu Roger Sansoucy, par feu Pauline St-Louis et par Normand Sansoucy. [ 173 ] Normand Sansoucy commet une faute à l’égard de Mme Champagne lorsqu’il la prend en photo et porte atteinte à son droit à la vie privée.
Le Tribunal évalue à 1 000 $ le préjudice subi par Mme Champagne. [ 174 ] La responsabilité de Normand Sansoucy n’est pas engagée en ce qui concerne la haie de cèdres. [ 175 ] La demande reconventionnelle sera accueillie en partie, pour 1 000 $. [ 176 ] Compte tenu du succès mitigé des demandes, aucuns frais de justice (incluant les frais d’expertise) ne seront accordés aux parties [59] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 177 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée pour la somme de 5 000 $ chacun à Normand Sansoucy, es qualités d’héritier de Roger Sansoucy, Normand Sansoucy, es qualités d’héritier de Pauline St-Louis et Normand Sansoucy personnellement;
[ 178 ] ACCEUILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 1 000 $; [ 179 ] OPÈRE COMPENSATION entre les sommes dues de part et d’autre et en conséquence : [ 180 ] CONDAMNE Alice Champagne à payer à Normand Sansoucy, ès qualités d’héritier de Roger Sansoucy, 5 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 janvier 2016; [ 181 ] CONDAMNE Alice Champagne à payer à Normand Sansoucy, es qualités d’héritier de Pauline St-Louis, 5 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 janvier 2016; [ 182 ] CONDAMNE Alice Champagne à payer à Normand Sansoucy 4 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 janvier 2016; [ 183 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Élaine Bissonnette Avocate des demandeurs Me René Brabant Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 6, 7, et 8 septembre 2017, 4 mai 2017 et 4 juin 2018
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