2019 QCCA 1621, 2019 QCCA 1621
Opinion
Vidal c. Rona, Le Régional de Longueuil 2019 QCCA 1621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028074-193 ( 505-22-021820-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jacques Vidal Me Soleil Tremblay
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Rona, le régional de Longueuil Me Andrée-Ann Robert ( Gasco Goodhue St-Germain ) En appel d’un jugement rendu le 19 septembre 2018 par l’honorable Claude Laporte de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Défaut de produire l'inscription pour enquête et audition Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 04 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Robert. 11 h 05 Échanges entre la Cour et Me Robert. 11 h 06 Suite de l’argumentation de Me Robert. 11 h 18 La Cour s’adresse à Me Tremblay. 11 h 19 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appel soulève la seule question de savoir si le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant n’avait pas été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 180 jours prescrit, selon l’article 110.1 de l’ancien Code de procédure civile [1] . [ 2 ] Le fardeau de la preuve repose sur la
partie en défaut [2] . [ 3 ] L’erreur, l’incompétence ou la négligence, même grossière, de l’avocat de la
partie en défaut peut constituer une impossibilité d’agir. Par contre, la
partie ne pourra se dissocier des gestes de son avocat qu’en démontrant sa propre diligence dans le déroulement de l’instance [3] . [ 4 ] La décision du tribunal sous l’article 110.1 C.p.c. est discrétionnaire; elle commande donc une grande déférence en appel [4] .
Quoique discrétionnaire, la décision doit être prise judiciairement, c’est-à-dire s’appuyer sur des considérations pertinentes, dont notamment le préjudice qui résultera de la décision, le caractère apparemment sérieux du recours, le temps écoulé depuis l’expiration du délai et enfin, le comportement des parties à l’égard du déroulement de l’instance [5] . [ 5 ] En l’espèce, l’inaction de l’avocat qui était au dossier lorsque le délai de 180 est venu à échéance, soit pour inscrire la demande pour enquête et audition, soit pour demander une prolongation du délai, est acquise.
Il reste à examiner le comportement de l’appelant tant avant qu’après l’expiration du délai jusqu’à ce que son nouvel avocat demande qu’il soit relevé du défaut d’inscrire, en décembre 2015. [ 6 ] Le comportement de la
partie et le niveau de diligence dont elle a fait preuve ne peuvent s’apprécier qu’en tenant compte de son niveau de connaissance, ou de familiarité, avec le système judiciaire et la manière dont les affaires cheminent devant les tribunaux. [ 7 ] Il s’agit là d’une question que le premier juge ne semble pas s’être posée, du moins à la lecture des courts motifs fournis au soutien de sa décision. [ 8 ] Or, à la lecture de sa déclaration sous serment du 27 juin 2017 et de son interrogatoire du 5 décembre 2017, il semble assez clair que l’appelant n’était pas familier avec le processus judiciaire.
Il ne savait pas ce qu’était une inscription pour enquête et audition, il ne savait rien non plus de l’existence de certains délais à respecter ou de la possibilité d’en demander la prolongation. Il se fiait totalement à son avocat de l’époque. On ne peut apprécier le comportement de l’appelant comme on le ferait d’une grande entreprise ou d’un justiciable qui est régulièrement devant les tribunaux. [ 9 ] Quant à la période précédant l’expiration du délai, l’appelant a bien vu que, malgré ses demandes, son dossier ne semblait pas avancer, mais il ignorait pourquoi.
Il ignorait également que le cheminement de son dossier était assujetti à un délai. Il se fiait à son avocat et croyait que ce dernier s’occupait de son dossier, d’autant qu’il en acquittait les factures. En fait, il souhaitait régler l’affaire et s’attendait à ce que l’intimée fasse une offre de règlement, vu les circonstances entourant l’accident dont il avait été victime. Il avait
d’ailleurs fourni les renseignements qu’il s’était engagé à produire lors de son interrogatoire préalable. Il croyait que les pourparlers de règlement étaient en cours. Il avait même accepté que l’intimée produise sa défense en retard malgré ce qui avait été convenu dans l’entente sur le déroulement de l’instance. [ 10 ] Quant à la période postérieure à l’expiration du délai, il ne parvenait pas à joindre son avocat.
Il a su que ce dernier était malade et que cela avait eu un impact sur le cheminement du dossier. [ 11 ] Au cours de l’automne 2015, il a reçu un appel de son nouvel avocat l’informant qu’il était dorénavant responsable de son dossier. Et les deux se sont rencontrés quelques jours plus tard. [ 12 ] Le 13 novembre 2015, l’intimée déposait une procédure visant à constater le défaut de l’appelant d’inscrire sa demande en justice pour enquête et audition dans le délai prescrit et à déclarer qu’il était ainsi réputé s’être désisté de la demande en vertu de l’article 274.3 a. C.p.c.
D’où la substitution d’avocats et la requête pour être relevé du défaut présentée par l’avocat actuel de l’appelant. [ 13 ] Dans ce contexte, vu le peu de familiarité de l’appelant avec le système judiciaire, les difficultés qu’il éprouvait à joindre son avocat de l’époque (possiblement en raison de ses sérieux problèmes de santé et du déménagement de son bureau) et la confiance qu’il avait en son avocat, il était manifestement erroné de conclure au manque de diligence de l’appelant. [ 14 ] Il s’agit d’un cas où l’équité et la justice doivent l’emporter sur la nécessaire rigueur des délais prévus dans la procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 17 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour être relevé des conséquences de son retard au sens de l’article 110.1 al. 3 a. C.p.c. ; [ 18 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour la suite de l’instance; [ 19 ] Chaque
partie payant ses frais, tant sur l’appel que sur la requête pour être relevé des conséquences du défaut. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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