2017 QCCQ 9804, 2017 QCCQ 9804
Opinion
3458113 Canada inc. (Isolation Polar) c. 8272514 Canada inc. (Habitations Boizon) 2017 QCCQ 9804 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-22-017301-167 DATE : 5 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3458113 CANADA INC., " ISOLATION POLAR " PLOMBERIE ROBISON LTÉE LES SPÉCIALISTES DES PORTES EXITECH INC. 9032-0169 QUÉBEC INC., "PUISATIERS PROTECH" Demanderesses c. 8272514 CANADA INC., "LES HABITATIONS BOIZON " Défenderesse -et- 9318-8621 QUÉBEC INC. 9721991 CANADA INC.
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PAPINEAU Mis en cause -et- CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE GATINEAU Intervenante Caisse ______________________________________________________________________
JF 1075 JUGEMENT sur une demande de suspension de l’instance (Article 212 CPC [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider s’il est opportun et dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance jusqu’à ce qu’un jugement passé en force de chose jugée soit rendu par la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 550-17-009780-170.
I- CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 2 ] La demande de suspension s’inscrit dans le cadre d’une demande introductive d’instance par laquelle quatre différentes entreprises œuvrant dans le domaine de la construction réclament à la défenderesse Les Habitations Boizon ( Boizon ) le paiement du solde impayé de leur facture respective émise à la suite de la réalisation de divers travaux de construction sur un immeuble situé sur le chemin Henri-Chartrand, à l’Ange-Gardien. [ 3 ] À l’origine, la défenderesse Boizon est propriétaire du lot 5587076 du Cadastre du Québec de la circonscription foncière de Papineau que constitue, à l’époque, l’immeuble en litige.
Elle consent alors à la Caisse populaire Desjardins de Gatineau ( la Caisse ) une hypothèque immobilière afin de garantir un prêt de 550 000 $. [ 4 ] Depuis, l’immeuble a fait l’objet d’une modification cadastrale, puisque le bâtiment érigé dessus a été transformé en copropriété divise de six unités d’habitation, le 20 avril 2015. [ 5 ] Au mois d’octobre 2015, Boizon vend à la mise en cause 9318-8621 Québec inc. les unités 2 et 3 de la copropriété, lesquelles unités sont plus amplement connues et désignées de la façon suivante : - Unité 2 : Lot 5 622 396 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 2 ; - Unité 3 : Lot 5 622 397 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 3. [ 6 ] Au mois de mai 2016, Boizon vend les quatre propriétés divises restantes à la mise en cause 9721991 Canada inc., lesquelles sont plus amplement connues et désignées comme les lots suivants : - Unité 1 : Lot 5 622 395 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 1 ; - Unité 4 : Lot 5 622 398 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 4 ; - Unité 5 : Lot 5 622 399 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 5 ; - Unité 6 : Lot 5 622 400 : 64 chemin Henri-Chartrand, app. 6. [ 7 ] Entre les mois de janvier et de mai 2016, les demanderesses déposent au registre foncier approprié, après les avoir dûment fait signifier, des avis d’hypothèque légale de personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble. [2] [ 8 ] Impayés, les demanderesses introduisent au dossier de la Cour leur demande judiciaire conjointe le 2 juin 2016, laquelle procédure est modifiée quelques jours plus tard afin d’y inclure la mise en cause 9721991 Canada inc. [ 9 ] L’avocat de la défenderesse Boizon et de la mise en cause 9721991 Canada inc. dépose au dossier de la Cour la réponse de ses clientes le 22 juin 2016, alors que celle de l’avocat de la mise en cause 9318-8621 Québec inc. y est déposée le 27 juin 2016. [ 10 ] Le 22 décembre 2016, la Banque Royale du Canada ( la Banque ) intervient au dossier par le dépôt d’un acte d’intervention agressive, afin de faire valoir ses droits de créancier hypothécaire sur les unités 2 et 3 de la copropriété.
La Banque allègue avoir consenti des prêts à la mise en cause 9318-8621 Québec inc. et que cette dernière est en défaut relativement à ses obligations portant sur le remboursement de ses prêts.
Elle ajoute avoir fait signifier à cette entreprise et avoir déposé au registre foncier un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire, au mois de novembre 2016. [ 11 ] La Banque plaide que son intérêt à être impliquée dans le présent dossier découle du fait que les créances résultant des hypothèques légales du domaine de la construction des demanderesses prennent rang avant son hypothèque conventionnelle. [ 12 ] Les demanderesses cherchent également à faire déclarer leurs hypothèques légales valides, sans toutefois requérir du tribunal une ordonnance de vente des copropriétés divises en litige. [ 13 ] Au mois de juillet 2017, alors que les parties sont en attente d’une date de procès, la Caisse intervient à son tour au présent
dossier afin de protéger sa propre créance hypothécaire. [ 14 ] L’acte d’intervention de la Caisse n’est aucunement contesté par les autres parties au dossier. [ 15 ] De façon concomitante à son intervention, la Caisse requiert du Tribunal la suspension de l’instance, comme mentionnée ci- devant.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 16 ] Au soutien de sa demande de suspension de l’instance, la Caisse allègue que dans le but de protéger la créance que lui doit Boizon, elle a également intenté tout récemment, en Cour supérieure, une demande introductive d’instance par laquelle elle sollicite une ordonnance de vente sous contrôle de justice, notamment des quatre copropriétés divises qui appartiennent aujourd’hui à la mise en cause 9721991 Canada inc., soit les lots 5 622 395, 5 622 398, 5 622 399 et 5 622 400. [3] [ 17 ] Les deux copropriétés appartenant à la mise en cause 9318-8621 Québec inc., soit les lots 5 622 396 et 5 622 397, ne sont pas touchées par la demande introductive d’instance introduite par la Caisse en Cour supérieure. [4] [ 18 ] La Caisse prétend qu’il existe un risque de jugement contradictoire et qu’ainsi il serait approprié et dans l’intérêt de la justice que le Tribunal suspende le dossier à l’étude dans l’attente du jugement définitif de la Cour supérieure. [ 19 ] Les demanderesses ainsi que la mise en cause 9318-8621 Québec inc. s’opposent à la suspension de l’instance.
Elles soutiennent, de leur côté, que les deux dossiers ne soulèvent pas les mêmes questions de droit et de faits. Elles ajoutent qu’une ordonnance de suspension leur causerait un préjudice sérieux. III- ANALYSE [ 20 ] L’article 212 CPC, se lit ainsi : « 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée ; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. » [ 21 ] Ainsi, un juge de la Cour du Québec peut, lorsqu’une action introduite en Cour supérieure repose sur le même fondement juridique qu’un dossier dont il est saisi ou qui soulève les mêmes questions de droit et de fait, suspendre ce dossier.
Toutefois, même si toutes ces conditions sont remplies, encore faut-il que les parties à cette instance n’en souffrent aucun préjudice sérieux. [ 22 ] En premier lieu, il ne fait aucun doute que le dossier à l’étude et celui introduit en Cour supérieure par la Caisse ne reposent pas sur le même fondement juridique. [ 23 ] En effet, alors que le dossier à l’étude vise le recouvrement des créances personnelles des quatre demanderesses à l’égard de la défenderesse Boizon, ainsi que la reconnaissance de la validité de leur hypothèque légale respective, le recours juridique institué par la Caisse devant la Cour supérieure vise la réalisation d’une sûreté, c’est-à-dire la vente sous contrôle de justice de différentes propriétés. [ 24 ] Dans l’affaire 162568 Canada inc. c.
Gap Capital inc. [5] , la juge Carole Julien, J.C.S., indique, à juste titre, que les recours personnels et hypothécaires d’une même
partie peuvent être poursuivis de manière parallèle. Il en est de même lorsqu’il s’agit de deux parties distinctes qui introduisent l’un, un recours personnel et l’autre, un recours hypothécaire, comme cela est le cas en l’instance. [ 25 ] Par ailleurs, alors que le juge de la Cour du Québec qui entendra le fond du litige du dossier à l’étude se prononcera sur la nature des ententes contractuelles intervenues entre d’une
part les demanderesses et de l’autre Boizon, celui de la Cour supérieure se penchera sur la nature des obligations de cette dernière portant sur l’acte de prêt hypothécaire consenti en faveur de la Caisse.
Ainsi, les deux dossiers ne soulèvent d’aucune façon des questions de droit et de fait similaire qui justifient la suspension du dossier introduit en Cour du Québec. [ 26 ] Mentionnons en passant que saisie d’une demande similaire dans un troisième dossier connexe introduit cette fois-ci par la Banque à l’encontre de 9318-8621 Québec inc., la juge Carole Therrien, J.C.S., dans le dossier portant le numéro 550-17-009593-177 [6] , conclut en l’absence de toute connexité entre le recours hypothécaire de la Banque, lequel s’assimile à celui entrepris par la Caisse également en Cour supérieure et le présent dossier. [ 27 ] Il est vrai toutefois, comme le souligne l’avocat de la Caisse, que dans l’éventualité où cette dernière obtient gain de cause devant la Cour supérieure et que la vente sous contrôle en justice de certains des immeubles en litige se réalise, il sera possible, pour une tierce
partie intéressée par ces ventes, de contester l’état de collocation qui sera alors établi, conformément à l’article 770 CPC.
[ 28 ] En effet, la Cour d’appel, dans l’affaire Nova Construction Plus (JPR) inc. c.
Hypothèques CIBC inc. [7] , confirme que le recours judiciaire prévu à l’article 770 CPC constitue la voie procédurale appropriée pour un créancier afin de contester le rang accordé à un autre créancier, même lorsqu’en présence d’un jugement antérieur se prononçant sur la validité d’une hypothèque. [ 29 ] La Cour d’appel conclut qu’en l’absence d’identité des parties dans les deux recours qu’elle examine, il y a absence de chose jugée entre le premier jugement qui se prononce sur la validité de l’hypothèque d’un créancier et celui qui porte sur la contestation de l’état de collocation.
La Cour d’appel précise toutefois que la
partie qui conteste l’état de collocation ne doit pas été impliquée dans le premier débat, à défaut de quoi elle ne peut pas contester l’état de collocation pour les mêmes motifs. [ 30 ] Dans notre dossier, cette possibilité de jugement contradictoire ne découle pas directement du jugement qui sera prononcé par la Cour supérieure dans le cadre du recours intenté par la Caisse.
Pour que ce risque se concrétise, il faudra qu’une tierce personne intéressée, autre que l’une des parties directement touchées par l’un ou l’autre des deux dossiers à l’étude, demande, dans le cadre d’un nouveau recours judiciaire, la modification de l’état de collocation. [ 31 ] Bien que cette situation soit envisageable, elle est, à ce stade-ci, extrêmement hypothétique.
En conséquence, il n’est inéluctablement pas dans l’intérêt des parties en présence dans le dossier à l’étude, ni dans celle de la justice en général, d’attendre la réalisation d’une telle éventualité avant de déterminer la validité des créances personnelles des demandeurs et de leur hypothèque légale respective. [ 32 ] De façon subsidiaire, même si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il existe véritablement un risque de jugement contradictoire, ce qui n’est pas le cas, encore faut-il qu’il évalue la question du préjudice qu’occasionnerait la suspension de l’instance sur les autres parties. [ 33 ] Alors qu’antérieurement, les tribunaux enseignaient que les préjudices occasionnés par une suspension de l’instruction d’une cause se compensent facilement par le paiement de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnel prévue à l’article 1619 CCQ, la Cour d’appel, dans l’affaire Lavigne c. 6040993 Canada inc. [8] , détermine maintenant que le préjudice qu’une
partie peut subir de la suspension de l’instance doit également prendre en cause les principes directeurs établit au nouveau Code de procédure civile . [ 34 ] Voici comment s’exprime la Cour d’appel à ce sujet : « [39] Or, toute mesure de gestion ou décision sur un incident qui s’inscrit dans le contexte du déroulement de l’instance doit dorénavant être décidée en prenant en considération les principes directeurs de la procédure. [40] Ces principes directeurs, rappelons-le, sont ceux énoncés aux articles 17 à 24 du
Chapitre III (« Les principes directeurs de la procédure ») du
Titre II (« Les principes de la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ») du Livre I (« Le cadre général de la procédure civile ») du C.p.c.
Ces articles portent sur le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17), sur le principe de la proportionnalité (art. 18), sur la saine gestion et le bon déroulement des instances (art. 19), sur les devoirs de coopération et d’information (art. 20), sur les droits et devoirs des témoins, y compris les témoins experts (art. 21-22), sur le droit des individus d’agir pour eux-mêmes devant les tribunaux (art. 23), et sur la portée du serment (art. 24). [41] De plus, ces principes directeurs de la procédure doivent être eux-mêmes interprétés et mis en œuvre à la lumière de la disposition préliminaire du C.p.c. , dont notamment son 2 e alinéa.
Ainsi, ces principes directeurs doivent être appliqués de façon à permettre le règlement des différends et des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Ils doivent aussi être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. (…) [46] Les requérants invoquent le préjudice sérieux qu’ils subissent en raison des délais causés par la suspension de l’instance, de même que les principes de proportionnalité et d’accès à la justice.
Ce préjudice et ces principes sont invoqués tant à l’appui de la permission d’appeler que du bien-fondé de l’appel. Il y a donc lieu d’en traiter ensemble en fonction de ces deux finalités. [47] L’article 212 C.p.c. stipule que, la suspension de l’instance peut être accordée « pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties ».
Les requérants invoquent que dans les circonstances particulières de ce dossier, la suspension de leur recours dans l’attente d’un jugement final dans le litige du Syndicat est déraisonnable puisqu’elle les empêche d’accéder à la justice et ne répond pas au principe de la proportionnalité. Ils soutiennent qu’à la lumière du nouveau C.p.c. , le fait de ne pouvoir avoir un accès à la justice dans un délai raisonnable constitue un préjudice irrémédiable et sérieux.
Ils sont d’avis que la maxime justice delayed, justice denied doit recevoir application ici, compte tenu notamment des circonstances particulières en cause. (…) [50] Le principe que le préjudice découlant des délais résultant d’une suspension de l’instance peut se compenser par les intérêts est certes valable dans certains cas.
Cependant, ce ne sera pas toujours le cas, surtout à la lumière des principes énoncés. » [références omises] [ 35 ] À la lumière de cette interprétation récente de l’article 212 CPC élaborée par la Cour d’appel, le Tribunal conclut qu’il n’est pas opportun de suspendre la présente instance dans l’attente du résultat du dossier introduit par la Caisse en Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 550-17-009780-170. Le préjudice qu’en subiraient toutes les parties, autre que la Caisse, serait alors disproportionné,
puisqu’il les empêcherait notamment d’avoir accès à un service de justice qui satisfait les principes directeurs du nouveau Code de procédure civile . [ 36 ] Rappelons par ailleurs que le dossier à l’étude est pratiquement prêt pour procéder à son instruction, alors que celui de la Cour supérieure n’en est qu’à ses balbutiements. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande interlocutoire de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau afin de suspendre l’instance ; [ 39 ] [ 40 ] LE TOUT avec les frais de justice d’une demande interlocutoire contestée en faveur des demanderesses et de la mise en cause 9318-8621 Québec inc. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Me Mélissa Boulay LeBlanc Donaldson Procureurs de la demanderesse Isolation Polar inc. Me Jean J. Laflamme Procureur de la mise en cause 9318-8621 Québec inc. Me Anthony Robert Procureur de l’intervenante Caisse populaire Desjardins de Gatineau Date d’audition : 11 juillet 2017
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