2021 QCCA 683, 2021 QCCA 683
Opinion
Vera Camacho c. R. 2021 QCCA 683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007221-193 (500-01-153078-172, seq. 001, 500-01-153844-177) (500-01-154378-175, seq. 001, 500-01-156320-175, seq. 001) DATE : Le 29 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LUIS FERNANDO VERA CAMACHO APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT ARRÊT AVIS : UNE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION A ÉTÉ PRONONCÉE AU PROCÈS ET DEMEURE EN VIGUEUR [ 1 ] Luis Fernando Vera Camacho demande la permission de se pourvoir et, si elle est accordée, interjette appel d’une peine prononcée le 4 novembre 2019 par l’honorable Mylène Grégoire de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, laquelle le condamne à une période d’emprisonnement de 15 ans à vingt chefs d’infractions sexuelles diverses à l’égard de neuf victimes, dont sept sont mineures : R. c.
Vera Camacho , 2019 QCCQ 6896 . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour l’autorisation d’appel; [ 4 ] AUTORISE l’appel de la peine; [ 5 ] PERMET à l’appelant de soulever la question constitutionnelle; [ 6 ] DÉCLARE l' alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel invalide et inconstitutionnel; [ 7 ] REJETTE l’appel sur la peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux
ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE INC. Pour l’appelant Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Julien Bernard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intervenant Date d’audience : Le 24 février 2021 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 8 ] Luis Fernando Vera Camacho (l’appelant) a plaidé coupable dans quatre dossiers à 20 infractions de nature sexuelle perpétrées entre le 15 juin 2014 et le 6 avril 2017, à l’encontre de neuf victimes dont sept sont mineures : R. c.
Vera Camacho , 2019 QCCQ 6896 . [ 9 ] L’appelant ciblait principalement des filles mineures, la plupart entre 15 et 17 ans, pour les recruter à des fins de prostitution. Plusieurs ont été agressées sexuellement. Il entrait en contact avec elles via Internet, leur offrant un emploi bien rémunéré comme réceptionniste ou masseuse dans un salon. Une fois un rendez-vous fixé pour une « soi-disant » entrevue d’embauche, l’appelant procédait à une « formation » au cours de laquelle il les amenait à se dénuder afin de recevoir un massage, puis les agressait sexuellement, sans condom.
Il leur expliquait ensuite en détail les services sexuels qu’elles devaient rendre, ainsi que le montant relié à ceux-ci. Quelques-unes d’entre elles sont restées sous son contrôle pendant un certain temps. [ 10 ] En première instance, c’est l’application de peines consécutives ou concurrentes qui différenciait les peines suggérées par les parties. Le ministère public suggérait 15 ans d’emprisonnement, en appliquant le principe de totalité à des peines concurrentes et consécutives.
L’appelant demandait que toutes les peines soient concurrentes et suggérait une peine de 5 ans. [ 11 ] L’autorisation d’appeler a été déférée à la Cour : 2020 QCCA 190 . L’appel proposé demande à la Cour d’intervenir à l’égard de la peine imposée pour deux motifs. D’une part, l’obligation d’imposer des peines consécutives en vertu de l’ alinéa 718.3(7)
b) C.cr . est contraire à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») : Loi constitutionnelle de 1982 ( R-U ) , constituant l'
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U) , 1982, c. 11 . Cette question est soulevée pour la première fois en appel. D’autre part, la juge aurait erré en droit dans l’application du principe de proportionnalité et totalité de la peine. La peine prononcée [ 12 ] La juge procède à la détermination de la peine à partir d’un résumé conjoint des faits, d’un rapport présentenciel, d’une évaluation criminologique, d’une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, des déclarations de sept victimes et du rapport du psychothérapeute de l’appelant.
Tout en examinant l’ensemble des faits, elle soupèse les circonstances aggravantes et atténuantes. Elle note que de nombreuses dispositions du Code criminel attribuent un caractère aggravant au crime perpétré à l’égard de mineurs ou dans un contexte d’abus de confiance. La juge ne manque pas de souligner notamment le nombre de victimes, la répétition des crimes, la durée et l’ampleur des séquelles à court, moyen et long terme pour les victimes.
Parmi les facteurs atténuants, elle mentionne : l’absence d’antécédents judiciaires, les remords, le plaidoyer de culpabilité et la démarche thérapeutique de l’appelant. [ 13 ] Procédant comme indiqué par la Cour dans l’arrêt R. c. Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 , la juge détermine la peine applicable à chacune des infractions, puis procède aux ajustements requis pour obtenir une peine juste et proportionnelle à la culpabilité morale de l’appelant.
En appliquant des peines consécutives pour chaque victime, elle détermine une peine d’emprisonnement de 38 ans qu’elle réduit à une période d’emprisonnement de 15 ans, moins l’équivalent de 60 jours de détention provisoire. 1. L’ alinéa 718.3(7)
b) C.cr . est-il contraire à l’
article 12 de la Charte ? Le contexte de la question constitutionnelle [ 14 ] La question constitutionnelle est soulevée pour la première fois en appel. L’inconstitutionnalité de la peine n’avait jamais été discutée jusqu’à l’audience destinée à établir l’échéancier pour mettre le dossier d’appel au rôle. À ce moment, le procureur général du Québec (PGQ) a insisté auprès de l’appelant pour recevoir l’avis prévu aux articles 76 et 77 C.p.c. afin de débattre de la constitutionnalité de l'
article 718.3(7)
b) C.cr . Personne ne s’y opposait. La décision sur l’opportunité d’entendre la question a été déférée à la formation : 2020 QCCA 852 . [ 15 ] Comme il sera expliqué, les parties présentent une position commune : l’application de l’ alinéa 718.3(7)
b) C.cr . entraîne une peine contraire à l’
article 12 de la Charte . Je suggère à la Cour d’autoriser l’appel sur ce nouveau moyen. L’absence du procureur général du Canada
[ 16 ] Le procureur général du Canada a reçu l’avis portant sur la question constitutionnelle puisqu’une loi fédérale est attaquée. Étonnamment, il n’a donné aucun signe de vie. En réponse aux préoccupations de la Cour, le PGQ a indiqué que son homonyme fédéral était au courant de sa position sur la question. La Cour ne peut que déplorer la situation. La disposition attaquée [ 17 ] L’ alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel prévoit que les peines infligées pour des infractions sexuelles commises contre plusieurs enfants par un accusé sont purgées consécutivement : Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants 718.3
(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne : […]
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1. Cumulative punishments — sexual offences against children 718.3
(7) When a court sentences an accused at the same time for more than one sexual offence committed against a child, the court shall direct […] (
b) that a sentence of imprisonment it imposes for a sexual offence committed against a child, other than an offence under
section 163.1, be served consecutively to a sentence of imprisonment it imposes for a sexual offence committed against another child other than an offence under Les arguments des parties [ 18 ] Dans son mémoire, l’appelant écrit : 31. Selon cette application [de l’
article 718.3(7) C.cr . ] la juge de première instance concluait à une peine globale de 38 ans d’emprisonnement. Un total qui mène indéniablement à une peine cruelle et inusitée en vertu de l’
article 12 de la Charte . 32. Pour vérifier si une telle peine est exagérément disproportionnée la Cour suprême a établi les facteurs à évaluer : « […] la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier » « Il faut également évaluer l'effet de la peine qui est effectivement infligée.
Si cet effet est exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié, alors elle viole l' art. 12 . L'effet de la peine est souvent le produit de plusieurs facteurs et ne se limite pas à l'importance ou à la durée de cette peine, mais comprend sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est imposée » 33. Nous sommes d’avis qu’un quantum de 38 ans, est une peine qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif pénal légitime puisque qu’une peine d’une moins grande sévérité peut tout autant servir cet objectif. 34.
C’est également une peine qui est considérée comme inacceptable pour une grande
partie de la population et qui compromet les principes de réinsertion sociale et de réhabilitation. 35. Selon les circonstances de l’affaire et le profil de l’appelant, 38 ans est une peine qui est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine et qui est exagérément disproportionnée. 36. Plusieurs facteurs atténuants, dont une amorce de réhabilitation, ont été retenus par la juge de première instance et à eux seuls, ils sont suffisants pour démontrer que la peine est plus que déraisonnable. 37.
Le principe d’harmonisation des peines milite aussi en faveur d’une sanction moins contraignante puisqu’une peine de 38 ans se distingue de façon marquée des autres cas pouvant se rapprocher de celui en espèce.3 38. Nous soumettons que seule la longueur de la peine suffit à ce que la peine soit déclarée exagérément disproportionnée à l’objectif poursuivi par l’article 718.3(7) du Code criminel . 39. La juge de première instance a pris la décision de réduire la peine initiale voyant que ce total était exagérément disproportionné en plus ne de pas respecter les critères de proportionnalité et totalité.
Si elle souhaitait se distancer de l’application de l’ alinéa 718.3(7)
C.cr., elle devait le déclarer inconstitutionnel, cette disposition étant d’application obligatoire. 40. Cette peine qui est contraire à l’article 12 de la Charte ne peut être justifiée sous l’article premier. 41. Il n’est pas contesté qu’il existe un lien rationnel entre la disposition et l’objectif du législateur. Par contre, la restriction de rendre lespeines consécutives porte gravement atteinte aux droits et à la liberté de l’appelant. 42. Les effets négatifs de cet
article sur les droits de l’appelant surpassent les bénéfices de la loi au plan de l’intérêt supérieur du public. 43. L’article ne prend pas en considération les cas comme celui en l’espèce, où il y a plusieurs victimes et plusieurs peines minimalesobligatoires. 44. Autre cas hypothétique qui démontre l’aspect disproportionné de l’article tel que libellé serait trois 3 victimes mineures, 3 chefsd’accusations sous 286.3(2) du Code criminel, mais où la période infractionnelle n’est que d’une semaine et où l’accusé est sansantécédent judiciaire.
La peine totale à la lumière de l’article 718.3(7) du Code criminel serait impérativement de 15 ans. 45. L’évaluation sous l’article premier nécessite l’application d’un critère de proportionnalité. Aucun argument ne peut vernir justifierune peine de 38 ans. Le résultat recherché par l’alinéa 718.3(7) peut être atteint sans exiger que les peines soient consécutives dans cecontexte de condamnations multiples. 46.
Pour ces raisons l’article 718.3(7) doit être déclaré inconstitutionnel. [Reproduit intégralement] [19] L’intimée, représentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, répond simplement dans son exposé qu’elle n’estpas intéressée par le moyen constitutionnel (M.I., par. 16). Elle souligne que la peine imposée est une « peine juste et indiquée » (M.I.,par. 3), que la juge « applique adéquatement les enseignements de cette Cour en ce qui concerne le principe de la totalité [et la] peine de15 ans qui en résulte n’est pas manifestement non indiquée » (M.I., par. 17).
À l’audience, l’intimée s’est intéressée un peu plus àl’argument pour, en définitive, concéder l’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse. [20] Le PGQ, qui s’est invité au débat, écrit ceci dans sa réponse
sommaire à la question constitutionnelle : Le Procureur général du Québec a accepté, de façon exceptionnelle, que cette question constitutionnelle soit présentée à la Cour d'appelen raison, notamment, qu'il n'entend pas défendre la constitutionnalité de l'alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel, et qu'il ne l'aurait pas faiten première instance si l'avis prévu aux articles 76 et 77 C.p.c. lui avait été notifié. [21] Le PGQ constate que l'alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel oblige le juge à imposer que la peine d'emprisonnement pour uneinfraction sexuelle commise à l'égard d'un enfant soit purgée consécutivement à celle qu'il inflige pour une infraction sexuelle commisecontre un autre enfant. Il détermine, avec raison, que cette peine serait de 31 ans pour l’appelant en raison des peines minimales prévuespour les infractions en cause. [22] Après un exposé général du droit concernant l’analyse de la constitutionnalité d’une peine, le PGQ laisse finalement le tout à ladiscrétion de la Cour. Dans son mémoire, il écrit : 25.
Par conséquent, le Procureur général du Québec est d'avis, dans la mesure où la Cour conclut que l'appelant a effectivement démontréselon la prépondérance des probabilités que l'alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel aurait pour effet de lui imposer une peine exagérémentdisproportionnée, que la disposition contestée devrait alors être déclarée inconstitutionnelle. 27. […] [le PGQ] invite la Cour à rendre le jugement qu'elle considère approprié concernant la validité constitutionnelle de l'alinéa718.3(7)
b) du Code criminel. [23] À l’audience, le PGQ concède expressément l’inconstitutionnalité de la disposition. Il explique qu’en l’espèce, la peine quirésulte de son application, soit une peine de 31 ans d’emprisonnement, est indéfendable considérant la peine appropriée de 15 ans. Les peines consécutives [24] Je suis d’accord que le libellé de l'alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel oblige le juge à imposer des peines consécutives dans lescas qui y sont mentionnés. Dans au moins deux arrêts, on a conclu au caractère obligatoire de cette disposition : R. c. Montour,2020 QCCA 1648, par. 74; R. c. Clarke, 2021 NLCA 8, par. 71; voir aussi R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 132. Cela n’est pasvéritablement litigieux. [25] Il n’est pas contesté non plus qu’un juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer des peines concurrentes ouconsécutives.
Dans l’arrêt Guerrero-Silva, la Cour rappelait que « [b]ien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ouconsécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituants des transactions criminelles distinctesentraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. » : R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 59; R. c.Muongholvilay, 2016 QCCA 232, par. 21; R. c. Desjardins, 2017 QCCA 196. Il en découle que « [l]orsque les infractions sont commisesà différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. » R. c.
Kubala, 2017 QCCA 882, par. 13. [26] Ainsi, les tribunaux ont toujours été conscients que la perpétration de plusieurs crimes distincts entraîne généralement, mais pasobligatoirement, des peines consécutives. Le principe de la proportionnalité est toujours primordial dans l’exercice de leur discrétion. [27] Comme le rappelait la Cour suprême, « la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait êtretraitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce quiconcerne la durée de ces peines. » : R. c.
McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 46; R. c. Bisson, 2019 QCCA2012, par. 8.
[28]
Le paragraphe 718.3(7) du Code supprime ce pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine relativementaux infractions sexuelles commises contre des enfants. Il est entré en vigueur le 18 juin 2015 :
Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants, LC 2015, c. 23, art. 17; Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 41e lég., 2e sess., vol.147, n° 234, 18 juin 2015, p. 1620 (Sanction royale). [29] Je partage la position commune des parties. Au risque de me répéter, je note que le premier représentant du législateur concernéest absent pour défendre la disposition. Son homologue provincial affirme que la peine qui en résulterait pour l’appelant estindéfendable.
L’intimée, représentante de l’intérêt public dans les poursuites criminelles, concède sans détour l’inconstitutionnalité de ladisposition. Leur positionnement respectif s’accorde avec le droit expliqué par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773 et notre Cour dans R. c. Bissonnette, 2020 QCCA 1585. [30] Je propose à la Cour de déclarer l'alinéa 718.3(7)
b) du Code criminel invalide et inconstitutionnel, car contraire à l’article 12 dela Charte. 2. La peine est-elle proportionnelle ? [31] Le deuxième moyen d’appel reproche à la juge d’avoir conclu que les infractions constituaient des délits distincts perpétrés àl’encontre de neuf victimes distinctes. L’appelant ne soulève aucune erreur précise dans les faits retenus. Il prétend que la juge aurait dûrépartir différemment les peines consécutives et concurrentes pour arriver à une peine de plus courte durée et que la motivation de lajuge est déficiente pour expliquer le résultat auquel elle arrive.
Il est d’avis que la peine totale de 15 ans s’écarte manifestement desautres cas semblables. L’appelant propose une peine de 5 ans d’emprisonnement. [32] À mon avis, comme je l’ai expliqué plus haut, la juge pouvait envisager d’imposer des peines consécutives sous réserve duprincipe de totalité. L’appelant ne démontre aucune erreur de la juge ni dans l’exercice ni dans le résultat. [33] L’appelant était dans la trentaine alors que sept des neuf victimes étaient des adolescentes, les deux autres, de très jeunesfemmes. Sur le continuum de gravité objective, les agressions sexuelles commises par l’appelant font
partie des plus sérieuses,notamment en raison de l’âge des victimes et de la pénétration sans protection. Les déclarations des victimes, dont le contenu n’est pascontesté, font état du grave impact de la victimisation sur ces jeunes femmes. [34] L’appelant soumet très
sommairement, il faut le noter, des références à plusieurs décisions pour appuyer son argument sur lecaractère non indiqué de la peine qu’il a reçue. L’exercice n’est pas convaincant. Il cite en note de bas de page, et sans développerdavantage, les décisions suivantes : « DPCP c. Girard Lévesque, 2016 QCCQ 7602 (9 ans), R. c. Brun, 2016 QCCQ 14354 (8 ans), R. c.M.G, 2015 QCCQ 825 (6 ans), R. c. Savard, 2006 QCCQ 4714 (6 ans ½), R. v. N.J., 2017 ONSC 3995 (5 ans), R. v.
Crosdale,2019 ONCJ 3 (6 ans). » : M.A., p. 9, note 3. [35] Avec égards et sans surprise, il est difficile de comparer les tragédies en cause dans ces affaires avec celles du présent dossier.D’abord, plusieurs se déroulent dans un contexte très différent et les infractions sont elles-mêmes assez différentes. Le seul pointcommun est le caractère sexuel des infractions, fort variées, à l’égard de jeunes personnes. Sauf pour l’affaire DPCP c.
Girard Lévesque,2016 QCCQ 7602, qui impliquait treize jeunes victimes et qui entraînera en plus de la peine de neuf ans une ordonnance de délinquant àcontrôler, ce qu’omet de préciser l’appelant, la présente affaire implique un nombre de victimes et un modus operandi qui connote uneresponsabilité morale très élevée. Ces facteurs sont déterminants. L’appelant ne démontre aucune erreur de la juge. Dans cescirconstances, je ne vois aucune raison d’intervenir dans l’exercice de sa discrétion. Je propose de rejeter ce moyen. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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