2017 QCCA 178, 2017 QCCA 178
Opinion
Droit de la famille — 17190 2017 QCCA 178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026095-166 (460-04-005253-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE J... R... m e VÉRONIQUE DUPONT (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) INTIMÉ AVOCATE S... G... Me AUDREY-ANNE LAFORME (Jodoin & Associés Société d'Avocats s.a.) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2016, rectifié le 25 avril 2016 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Famille - Mesures accessoires.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 24 Début de l’audience. Argumentation de Me Dupont. 11 h 53 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 12 h 04 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice étant donné la nature du litige. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Droit de la famille — 17190 2017 QCCA 178 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026095-166 (460-04-005253-156) DATE : Le 30 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. J... R... APPELANTE - Demanderesse c. S... G... INTIMÉ - Défendeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 19 JANVIER 2017 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 avril 2016, rectifié le 25 avril 2016, par l’honorable juge Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford, accueillant en
partie sa requête pour fixer la pension alimentaire pour enfants et homologuant la convention finale intervenue entre les parties. [ 2 ] Elle soutient qu’il a erré en ne faisant pas rétroagir la pension alimentaire pour enfants à la date de la séparation des parties, en tenant compte de certains frais payés par l’intimé qui, selon elle, n’ont pas fait l’objet d’une preuve suffisante et en ordonnant le partage à parts égales de certains frais découlant d’un sport pratiqué par un des trois enfants. [ 3 ] Le juge a entendu les parties et a apprécié la preuve. [ 4 ] Il a reconnu que la rétroactivité de la pension alimentaire pour enfants à la date de la séparation des parties est généralement la règle mais il a décidé qu’ici elle ne devait rétroagir qu’à la date de signification de la requête compte tenu de l’entente tacite préalablement intervenue entre les parties quant au partage des frais.
Pour écarter cette conclusion factuelle, la Cour doit avoir devant elle la démonstration qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et dominante, ce qui n’est pas le cas ici. [ 5 ] C’est aussi après avoir apprécié la preuve qu’il a jugé que l’intimé avait démontré avoir payé des frais de garde et avoir assumé un coût pour une couverture d’assurance collective médicale dont bénéficient les enfants.
Il n’a d’ailleurs, à cet égard, commis aucune erreur de droit en établissant les frais nets de garde à partir des frais bruts et malgré l’absence de tout reçu. [ 6 ] Les primes d’assurance constituent quant à elles des frais particuliers qui peuvent être pris en compte et le juge, dans les circonstances, était justifié d’en faire supporter le coût aux parties en parts égales [1] . [ 7 ] Bref, l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que le juge a faite de la preuve et aucune erreur de droit dans l’identification et l’application des principes. [ 8 ] Rien ne justifie donc la Cour d’intervenir. [ 9 ] C’est pourquoi à l’audience, la Cour a rejeté l’appel sans frais de justice vu la nature de l’affaire.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Véronique Dupont Centre communautaire juridique de la Rive Sud DONTIGNY, SÉVIGNY & ASSOCIÉS Pour l’appelanteQteAvocatDem Me Audrey-Anne Laforme JODOIN & ASSOCIÉS, SOCIÉTÉ D’AVOCATS S.A. Pour l’intimé Date d’audience : 19 janvier 2017
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