2013 QCCQ 7557, 2013 QCCQ 7557
Opinion
Protection de la jeunesse — 132372 2013 QCCQ 7557 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008843-129 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1995 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38c) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que X habite avec son père depuis la séparation de ses parents. [ 3 ] Considérant que suite à un conflit survenu au domicile de Monsieur, la mère a accueilli temporairement l'adolescent mais n'a pas pu poursuivre son implication puisqu'elle quittait le pays pour aller rejoindre son conjoint. [ 4 ] Considérant qu'au moment où la mère a quitté le pays, le père refusait de reprendre X en raison de ses troubles de comportement sérieux et l'adolescent a alors été confié en famille d'accueil. [ 5 ] Considérant que X a été appréhendé par les policiers le 14 septembre 2012 et qu'il sera vraisemblablement accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. [ 6 ] Considérant que X consomme régulièrement et que jusqu'à récemment il ne manifestait aucunement l'intention de cesser cette consommation. [ 7 ] Considérant que X justifie ses problèmes de comportement par le fait qu'il se sent injustement traité par son père. [ 8 ] Considérant que le DPJ estime que X a vécu du rejet affectif et de l'indifférence de la part de sa mère.
[ 9 ] Considérant que la mère conteste c'est aspect des choses. [ 10 ] Considérant qu'après avoir entendu le témoignage de Madame, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour conclure à de l'indifférence ou du rejet affectif, malgré qu'elle n'ait pas été très présente pour son fils au cours des derniers mois. [ 11 ] Considérant que les parents vivent une séparation difficile et que le conflit parental a des répercussions sur X qui verbalise haut et fort qu'il est fatigué des disputes de ses parents. [ 12 ] Considérant que X a mentionné aujourd'hui être prêt à participer à une évaluation en toxicomanie, ce qui représente un progrès par rapport à son attitude antérieure. [ 13 ] Considérant que la relation père-fils est difficile et que la poursuite du placement en famille d'accueil permettra de travailler cet aspect. [ 14 ] Considérant qu'il est aujourd'hui recommandé que X demeure en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, tout en permettant une réintégration dans le milieu familial dès que la situation le permettra. [ 15 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens de l'article 38c) de la LPJ en raison du conflit parental ayant des répercussions sur l'adolescent; [ 18 ] MAINTIENT l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité en permettant une réintégration progressive dans le milieu familial dès que la situation le permettra; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, notamment par l'implication d'un éducateur de milieu si on l'estime nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE que l'adolescent consent à se soumettre à une évaluation en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient déterminés de concert entre les parties; [ 25 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de X.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Lucie Gingras Procureure de l'enfant Me Ghislaine Radoux Procureure de la mère Date d’audience : 29 avril 2013 GM/ho
Loading document…