2014 QCCQ 8894, 2014 QCCQ 8894
Opinion
9228-3878 Québec inc. (Atlas Construction) c. Grenier 2014 QCCQ 8894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057801-127 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
JB 4529 ______________________________________________________________________ 9228-3878 QUÉBEC INC. (Atlas Construction) 15, rue Henriette Dessaules, St-Nicolas, district de Québec, G7A 0C5 Demanderesse c./ CÉLINE GRENIER et JACQUES ROCHETTE […], L'Ancienne-Lorette, district de Québec, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société demanderesse (ci-après Atlas Construction) réclame aux défendeurs 3 253,79 $ pour des travaux de rénovation effectués à leur résidence à l'été 2012. La facture P-1 déposée en preuve indique que les travaux ont été faits pour un « forfaitaire » de 2 830 $ plus taxes, totalisant ainsi 3 253,79 $. [ 2 ] En défense, monsieur Rochette et madame Grenier affirment que le coût des travaux convenus était pour un montant de 2 830 $, taxes incluses.
Ils déposent en preuve un document manuscrit en date du 11 juillet 2012 (D-1) signé par monsieur Jacques Rochette, d'une part, et par monsieur Éric Côté, pour Atlas Construction. [ 3 ] Les défendeurs affirment qu'un acompte de 260 $ a été remis le 11 juillet 2012 à Monsieur Éric Côté, qu'un autre acompte de 500 $ aurait été remis au sous-traitant, en l'instance madame Marie-Eve Rioux, le 8 août 2012 et que le paiement du solde, c'est-à-dire 2 115 $, a été remis à monsieur Éric Côté le 28 août 2012.
Tous ces paiements ont été faits « comptant ». [ 4 ] Lors de l'audition, monsieur Mohamed Benkirane, président et administrateur de la demanderesse, affirme que la défenderesse n'a reçu aucune somme d'argent des défendeurs, pas plus qu’elle n’a reçu les fonds de son employé de l'époque, monsieur Éric Côté. [ 5 ] Monsieur Benkirane confirme par ailleurs qu'il est présentement en litige contre son ex-employé, Monsieur Côté, dans certains autres dossiers. [ 6 ] Bien qu'il affirme ne pas douter de la bonne foi des défendeurs, monsieur Benkirane dit cependant avoir de la difficulté à croire que le contrat manuscrit (D-1) ait été fait en juillet 2012. [ 7 ] Par ailleurs, monsieur Éric Côté, témoignant pour les défendeurs, confirme qu'il a signé, pour et au nom d'Atlas Construction, le contrat manuscrit le 11 juillet 2012.
Il confirme également avoir reçu les montants indiqués au document D-2 « cédule des paiements » et affirme que la sous-traitante pour la peinture, soit madame Marie-Eve Rioux, a reçu un acompte de 500 $ pour les travaux de peinture. [ 8 ] Enfin, monsieur Côté confirme que lui et monsieur Benkirane ne s'entendent plus depuis la fin de l'été 2012 et qu'ils sont effectivement en litige sur certains dossiers. ANALYSE [ 9 ] En ce qui concerne les règles de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québe c (« C.C.Q . ») prévoient ce qui suit: 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Eu égard au présent dossier, les parties s'entendent pour dire que des travaux ont été effectués à la résidence des défendeurs. Cependant, Atlas Construction est incapable de déposer en preuve une entente écrite, signée par les défendeurs, laquelle aurait pu faire la preuve que les travaux devaient être exécutés pour une somme de 2 830 $ plus taxes.
La seule entente produite est une entente manuscrite signée par l'ex-employé d'Atlas Construction et Monsieur Rochette, laquelle prévoit que les travaux devaient être faits pour un montant de 2 830 $ taxes incluses. [ 11 ] De plus, les défendeurs ne connaissaient pas monsieur Benkirane avant la mise en demeure.
Selon ces derniers, ils ont décidé de confier le mandat à monsieur Cöté puisqu’il avait déjà effectué des travaux à leur résidence auparavant. [ 12 ] Bien que les défendeurs ne peuvent produire de pièce justificative à l'appui (chèque, mandat-poste, preuve bancaire de retrait comptant, etc) qu'ils ont effectivement remis la somme de 2 830 $, l'ex-employé d'Atlas Construction vient corroborer les prétentions des défendeurs et affirme que ces derniers lui ont bel et bien payé, comptant, les services qu'ils ont reçus. [ 13 ] Par ailleurs, la preuve a permis de révéler qu'il existait, et qu'il existe encore, un litige important entre la demanderesse et son ex-employé, monsieur Éric Côté.
Monsieur Benkirane a reconnu, lors de l'audition, qu'il devra probablement ajouter, à sa liste de dossier en litige avec monsieur Côté, la réclamation monétaire qu'il a déposée à la Cour contre les défendeurs. [ 14 ] Par ailleurs les défendeurs n'ont pas jugé opportun d'appeler en garantie monsieur Éric Côté avec qui ils ont conclu le contrat et à qui certaines sommes ont été remises.
De l'aveu même de monsieur Benkirane, le vrai litige semble être celui qui l'oppose à monsieur Côté, plutôt qu'aux défendeurs. [ 15 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse n'a pas été en mesure de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
En effet, son ex-employé, monsieur Côté, confirme que les défendeurs ont acquitté les sommes convenues selon la seule entente produite lors du procès (D-1) et, qui plus est, monsieur Côté confirme qu'il était, et est toujours, en litige avec Atlas Construction. [ 16 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la réclamation d'Atlas Construction. [ 17 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les défendeurs, puisque ces derniers ont accepté de faire exécuter des travaux « au noir », le Tribunal détermine qu'ils n'ont pas droit au remboursement de leur frais judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, j.c.q. Date d’audience : 18 août 2014
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