2014 QCCA 1993, 2014 QCCA 1993
Opinion
Droit de la famille — 142683 2014 QCCA 1993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024269-144 (500-12-295637-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE M… E... M e EWA GERUS ( Ewa Gerus, avocate ) INTIMÉ AVOCATE A… EI... M e NATACHA DEFAY ( Natacha Defay, avocate ) En appel d'un jugement rendu le 4 février 2014 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Appel du rôle – identification des procureures. Les avocates au dossier annoncent à la Cour qu'un règlement est intervenu dans ce dossier. 09h31 Suspension de l'audience. 12h07 Reprise de l'audience. Une entente entre les parties est remise à la Cour. 12h08 Suspension de l'audience. 12h13 Reprise de l'audience.
La Cour s'adresse aux procureures concernant la rédaction du consentement 12h19 Suspension pour permettre aux avocates de modifier le consentement. 14h10 Reprise Les procureures remettent à la Cour le consentement modifié. 14h11 Suspension 14h22 Reprise Échange entre les procureures et la Cour concernant les paragraphes 7 et 12 du consentement.
La Cour demande de changer la disposition du paragraphe 7 pour l'insérer après le paragraphe 10 afin d'éviter toute confusion dans l'interprétation. 14h25 Suspension – Reprise à 14h52 14h53 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich – voir page suivante. 14h54 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant s'est pourvu contre le jugement par lequel, le 4 février 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable François P. Duprat), lui refuse la permission de voyager à Abu Dhabi avec l'enfant des parties ou d'y exercer ses droits d'accès.
Il n'interjette pas appel des autres ordonnances prononcées par le juge de première instance. [ 2 ] Les parties s'entendent maintenant au sujet de la question des voyages de l'enfant ainsi que du lieu où l'appelant peut exercer ses droits d'accès. Elles ont conclu une transaction à ce sujet, qui entraînera que l'intimée se désiste du paragraphe 35 du jugement de première instance, la transaction mettant par ailleurs fin à l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] HOMOLOGUE la transaction conclue ce jour par les parties et annexée au présent arrêt pour en faire
partie intégrante; [ 4 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 5 ] DONNE ACTE du désistement par l'intimée du paragraphe 35 du jugement de première instance. [ 6 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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