2021 QCCA 1617, 2021 QCCA 1617
Opinion
Fortier c. Succession de Leboeuf 2021 QCCA 1617 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029483-211 (550-17-010977-195) DATE : 26 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SUZANNE FORTIER JEAN-FRANÇOIS LEBOEUF MATHIEU LEBOEUF APPELANTS – demandeurs c. SUCCESSION DE JEAN-LOUIS LEBOEUF A/S de Suzanne Dupont, liquidatrice MARC GAGNÉ, en sa qualité de liquidateur de la Succession de Suzanne Dupont SUZANNE DUPONT INTIMÉS – défendeurs et ÉRIC GAGNÉ MARC GAGNÉ LINE SENEZ P.
PHILIPPE DESROSIERS, en sa qualité de liquidateur de la succession de JEAN-LOUIS LEBOEUF MIS EN CAUSE – mis en cause et COMPAGNIE TRUST ROYAL RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS INC. BANQUE ROYALE DU CANADA FONDS D’INVESTISSEMENT ROYAL INC.
MIS EN CAUSE – tiers-saisis ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 mars 2021 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure, district de Gatineau, qui accueille la demande de Marc Gagné, en sa qualité de liquidateur de la succession de Suzanne Dupont, en opposition et annulation de saisies en mains tierces [1] . [ 2 ] Ces saisies ont été pratiquées en exécution d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par l’honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Gatineau, qui accueille la demande en justice des appelants contre la succession de Jean-Louis Leboeuf et Suzanne Dupont.
Il est utile de reproduire le dispositif de ce jugement :
[82] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [83] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse, Mme Suzanne Fortier, la somme de 131 200 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle, prévu à l’article 1619, depuis le 4 avril 2019, date d’introduction de la procédure; [84] CONDAMNE les défenderesses à payer à M. Jean-François Leboeuf, la somme de 131 200 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle, prévu à l’article 1619, depuis le 4 avril 2019, date d’introduction de la procédure; [85] CONDAMNE les défenderesses à payer à M.
Mathieu Leboeuf, la somme de 131 200 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle, prévu à l’article 1619, depuis le 4 avril 2019, date d’introduction de la procédure; [86] DÉCLARE toutefois que les condamnations à l’égard de Suzanne Dupont en sa qualité d’héritière universelle de la succession sont limitées à la valeur des biens recueillis de la succession par cette dernière. [87] LE TOUT AVEC FRAIS . [2] [ 3 ] Le paragr. 86 du Jugement Goulet renvoie à la règle édictée par l’ art. 823 C.c.Q. : 823 .
L’héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, de toutes les dettes restées impayées par le liquidateur. Les créanciers et légataires particuliers qui ne se présentent qu’après les paiements régulièrement effectués n’ont, toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l’héritier. […] 823 . The sole heir to a succession is liable, up to the value of the property he takes, for all the debts not paid by the liquidator.
However, the creditors and legatees by particular title who do not present themselves until after the payments have been regularly made have no preference over the personal creditors of the heir. […] [ 4 ] Le juge de première instance est d’avis que le débat quant à la valeur des biens recueillis par Suzanne Dupont, « même s’il peut s’avérer simple, doit se faire préalablement à toutes tentatives de saisie ou à toutes procédures de saisie » [3] .
Selon lui, sans une détermination préalable de cette valeur, les conclusions du Jugement Goulet à l’égard de Suzanne Dupont ne sont pas susceptibles d’exécution. [ 5 ] En principe, le juge n’a pas tort, sauf qu’ici, une
partie des biens saisis consiste en des sommes détenues par Suzanne Dupont dans des comptes auprès de Compagnie Trust Royal, fiduciaire (les comptes FERR n os 435213293 et 442051413 et CELI n o 442051686). Or, il est admis que ces sommes, dont la valeur est au moins égale au montant de la condamnation prononcée par le juge Goulet, proviennent de la succession de Jean-Louis Leboeuf. En transférant ces sommes dans des comptes à son nom, autrement dit en confondant les biens de la succession de Jean-Louis Leboeuf avec les siens, après l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation, Suzanne Dupont s’exposait à devoir payer la condamnation prononcée contre elle, à
titre d’héritière, jusqu’à concurrence de la valeur des biens confondus [4] . [ 6 ] Par ailleurs, il n’est pas réellement contesté que la valeur des biens recueillis [5] par Suzanne Dupont dans la succession de Jean- Louis Leboeuf équivaut au moins au montant de la condamnation. Il peut certes y avoir des considérations fiscales, mais l’inventaire des biens daté du 21 janvier 2019 prévoit déjà une provision pour les frais fiscaux de 321 200 $, pour un actif net de 502 945,97 $.
L’argument de l’intimé Marc Gagné, en sa qualité de liquidateur de la succession de Suzanne Dupont, selon lequel les appelants auraient dû faire la preuve de cette valeur devant le juge Goulet et qu’ils sont désormais forclos de le faire, n’est pas fondé. [ 7 ] En bref, le Jugement Goulet est exécutoire contre la succession de Jean-Louis Leboeuf et la Cour constate que des biens d’une valeur au moins équivalente au montant de la condamnation ont été transférés à Suzanne Dupont, à
titre d’héritière, avant la fin de la liquidation. Dans les circonstances, il convient de mettre fin à ce débat somme toute théorique et, en toute justice pour les appelants, de rejeter la demande en opposition et en annulation des saisies. [ 8 ] Une dernière remarque : les parties auraient grand intérêt à enterrer la hache de guerre et à se prévaloir du service de conférence de règlement à l’amiable qu’offre la Cour supérieure afin de trouver une solution finale au litige qui les oppose.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] REJETTE la demande en opposition et annulation de saisies en mains tierces. GUY GAGNON, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Maurice Charbonneau TRIVIUM AVOCATS INC. Pour les appelants M e Benoit Duclos M e Alexandre Dubé DUCLOS Pour les intimés Marc Gagné, en sa qualité de liquidateur de la succession de Suzanne Dupont et Suzanne Dupont Date d’audience : 8 octobre 2021 Date du délibéré : 15 octobre 2021
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