2012 QCCA 1155, 2012 QCCA 1155
Opinion
R. c. Riendeau 2012 QCCA 1155 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005029-119 (700-01-083371-099) DATE : 19 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
STÉPHANIE RIENDEAU INTIMÉE – Accusée ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la permission d'appeler d'un jugement du 29 septembre 2011 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l'honorable Valmont Beaulieu), qui a prononcé un sursis de peine et imposé une probation de trois ans à l'intimée, assortie de plusieurs conditions, dont une assignation à domicile 24 heures sur 24 pour une période de six mois, avec un suivi pour deux ans.
L'intimée avait plaidé coupable à un chef d'accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ). [ 2 ] L'appelante reproche principalement au juge de première instance d'avoir imposé une peine privative de liberté à l'intérieur d'une ordonnance de probation, contournant ainsi l'exclusion de l'emprisonnement avec sursis comme sanction à des infractions impliquant des sévices graves à la personne depuis les amendements à l'
article 742.1 C.cr . en 2007 [1] . [ 3 ] En outre, l'appelante soutient que la peine est déraisonnable. les faits [ 4 ] Le 8 janvier 2009, l'intimée, alors âgée de 18 ans, se trouve dans un bar de Saint-Jérôme. Sont également sur les lieux la victime, K... D..., et un de ses amis, Peter, que l'intimée a déjà fréquenté ainsi qu'un dénommé Boulerice. [ 5 ] Sur la piste de danse, la tension monte entre les trois hommes et un portier les expulse du bar. À l'extérieur, une deuxième bagarre éclate. Encore une fois, des portiers interviennent et y mettent fin.
Toutefois, une troisième bagarre débute et c'est lors de celle-ci que l'intimée intervient pour séparer les belligérants. [ 6 ] À un certain moment, K... D... pousse l'intimée qui le pousse à son tour. Il tombe au sol. L'intimée, qui porte des talons aiguilles, donne un coup de pied au visage de K... D... qui est toujours au sol. Elle frappe son œil et le crève. Elle quitte ensuite les lieux. [ 7 ] L'intimée est accusée de voies de fait graves en vertu de l'
article 268 C.cr . Elle plaide coupable lors de sa comparution, le 5 février 2009, et est remise en liberté. le jugement de première instance [ 8 ] Dans un long jugement prononcé oralement, le juge de première instance conclut qu'il s'agit d'un cas où la clémence est de mise lorsqu'il s'agit d'assurer la réhabilitation du délinquant. Ce facteur n'est pas moins important que la dissuasion et la dénonciation. [ 9 ] Le juge souligne d'abord la gravité du geste de l'intimée, et ce, même en l'absence de preuve établissant qu'elle aurait volontairement décidé de heurter l'œil de K...
D... avec son talon. [ 10 ] Il considère toutefois que le geste de l'intimée n'était pas prémédité et tient compte des facteurs atténuants suivants : ▪ L'intimée n'a pas d'antécédents judiciaires; ▪ Elle a plaidé coupable; ▪ Elle venait d'avoir 18 ans au moment de l'infraction;
▪ Elle a démontré des remords; ▪ Elle vivait des difficultés personnelles : maladie de sa mère (hospitalisation), incarcération de son père, consommation de drogues et d'alcool; ▪ Troubles de personnalité; ▪ Elle a déménagé et donc changé de milieu; ▪ Elle est poussée et ensuite elle pousse K...
D...; ▪ Il n'y a pas eu d'acharnement sur la victime; ▪ Elle est prête à suivre toute thérapie; ▪ Elle est appuyée par sa mère et sa grand-mère. [ 11 ] Quant aux facteurs aggravants, le juge considère ceux-ci : ▪ Le coup porté est injustifiable; ▪ L'intimée n'est allée qu'à deux rencontres au CLSC pour contrôler ses crises d'angoisse et de colère; ▪ Elle consomme toujours du cannabis, malgré l'engagement contracté lors de sa remise en liberté; ▪ Les conséquences sont graves pour la victime. [ 12 ] Le juge explique qu'il est conscient de prononcer une peine qui n'est pas très sévère et qui est même clémente.
Il est toutefois d'avis qu'une peine d'emprisonnement n'est pas requise. Il sursoit au prononcé de la peine et impose une probation de trois ans, avec un suivi de deux ans. Il ajoute de nombreuses conditions, dont celle d'être à son domicile 24 heures sur 24 pour une période de six mois. l'analyse [ 13 ] En 2007, le législateur a modifié l’
article 742.1 C.cr . afin d'exclure la possibilité, pour un juge, de condamner une personne à un emprisonnement dans la collectivité dans certains cas. Une des infractions exclues est celle constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 C.cr. : 742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 , qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus , ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité , sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. […] Définitions 752.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. […] « sévices graves à la personne » Selon le cas :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant : (
i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne , (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [ nos soulignements ] [ 14 ] Il appert clairement de ces articles que l'infraction à laquelle l'intimée a plaidé coupable ne permettait pas au juge de lui imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité.
Il en était d'ailleurs bien conscient puisqu'après avoir imposé comme condition à l'ordonnance de probation d'être à domicile 24 heures sur 24 pendant six mois, il mentionne ceci : De plus, et ici j'ouvre la parenthèse par précaution. On sait qu'en vertu du Code criminel le Tribunal peut imposer toute condition, dans une ordonnance de probation, qui n'est pas déraisonnable, qui est raisonnable, c'est-à-dire qui va aussi répondre aux objectifs de la peine, aussi pour l'individualisation et aider l'accusée à se responsabiliser et à bien se conscientiser, à solutionner ses problèmes :
• être à son domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour une période de six (6) mois. Et là je le dis clairement, on sait que cette condition existe dans les ordonnances où la peine a été purgée dans la communauté. On sait qu'il y a eu des décisions de la Cour d'appel d'Ontario entre autres, où on a dit à des juges d'instance : « C'est parce que vous vouliez imposer de la détention dans la communauté, vous ne pouvez pas le faire, donc c'est pour cela que vous avez donné un quatre-vingt-dix (90) jours », ou comme moi je le fais ici.
Non, c'est pas pour cela, c'est tout simplement parce que je crois, comme le disait le Juge Lamer dans l'arrêt Proulx : « Avant toute chose il faut se demander : est-ce qu'on doit imposer de la détention? » Et si le Tribunal avait été convaincu que c'était oui il l'aurait fait comme il l'a fait dans bien des dossiers.
Mais ce matin c'était non et c'est pour cela, par contre, que ça ne l'empêche de vous mettre cette condition raisonnable sauf pour rencontrer, évidemment, l'agent de probation, pour être présente à tout processus thérapeutique, pour participer au Programme CAPAB, pour être présente auprès de l'organisme Le Virage. Sauf si vous occupez un emploi légitime et rémunéré, mais devra informer l'agent de probation de l'horaire de ce travail. Vous ne serez là peut-être qu'à temps partiel, vous pourriez de nouveau travailler.
Puis sauf le samedi entre dix heures (10h00) le matin et trois heures (3h00) de l'après-midi pour faire vos emplettes, vos commissions. [ 15 ] L'emprisonnement avec sursis et l'ordonnance de probation visent des objectifs distincts, bien qu'il puisse exister une certaine confusion à leur égard. Comme le souligne la Cour suprême, dans R. c.
Proulx [2] , « le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation est principalement une mesure de réinsertion sociale » alors que « le sursis à l'emprisonnement vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale ». [ 16 ] La condition d'assignation à domicile 24 heures sur 24, pour une période de six mois, imposée par le juge de première instance, est restrictive de liberté et est généralement une composante de la peine avec sursis. [ 17 ] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c.
Dunn [3] , a conclu qu'une ordonnance de probation qui prévoit un couvre- feu pour les trois premiers mois ne pouvait pas être imposée lorsque l'emprisonnement avec sursis était exclu en raison de la nature de l'infraction. Le juge en chef Richard s'exprime ainsi : [17] Dans l’arrêt Proulx , le juge en chef Lamer a reconnu que « [l]e législateur aurait pu facilement exclure [du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement] certaines autres infractions, mais il a choisi de ne pas le faire » (par. 79). De toute évidence, cette situation a maintenant changé.
En excluant du régime les infractions constituant des sévices graves à la personne, le législateur a lancé un message clair, net et précis : la peine à purger dans la collectivité n’est généralement pas le moyen auquel le Parlement s’attend de voir recourir les tribunaux pour réaliser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. De toute évidence, cela se limite à des généralités. Ni le Parlement ni les tribunaux n’ont décidé que toutes les infractions constituant des sévices graves à la personne devaient être punies par l’incarcération.
Il se peut bien qu’il existe des solutions de rechange à l’incarcération pour réaliser les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Dans certains cas, les amendes, par exemple, peuvent servir à ces fins.
Toutefois, lorsque la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs prédominants dans le processus de détermination de la peine et lorsque l’infraction est très grave et la culpabilité morale du délinquant très élevée, l’élimination de la peine d’emprisonnement avec sursis de l’éventail des punitions possibles indique nettement au juge chargé de la détermination de la peine qu’il doit considérer l’infliction d’une peine carcérale. [ 18 ] Dans cette affaire, il faut noter que le juge de première instance avait affirmé que le couvre-feu d'une période de trois mois permettait de satisfaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 19 ] La Cour d'appel de l'Ontario dans R. v.
Peters [4] , a rejeté, à la majorité, l'appel du ministère public d'une peine suspendue, accompagnée d'une ordonnance de trois ans de probation imposée à une contrevenante autochtone qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves. [ 20 ] Dans cette affaire, le débat portait sur la nécessité ou non d'imposer une peine d'emprisonnement pour satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale lorsque l'infraction est exclue de l'application de l’
article 742.1 C.cr . Le juge de première instance avait conclu qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une peine d'emprisonnement ferme. Les juges majoritaires, sous la plume du juge Blair, ont estimé qu'il n'avait pas commis d'erreur de principe en décidant ainsi et que la peine n'était manifestement pas non indiquée. [ 21 ] Pour sa part, le juge Watt, dissident, était d'accord avec la proposition selon laquelle une peine d'emprisonnement n'est pas la seule alternative pour satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Un emprisonnement avec sursis peut également atteindre ce but.
Cependant, dans les circonstances de l'espèce, le juge Watt a conclu que tel n'était pas le cas d'une probation. [ 22 ] En 2010, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Bankay [5] , a jugé cette fois qu'une ordonnance de probation imposant un « house arrest » pour une période de six mois constituait une façon détournée d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité, alors que l'infraction commise était exclue de l'application de l’
article 742.1 C.cr . [ 23 ] Notre Cour, dans un arrêt récent [6] , a pour sa part rejeté l'appel du ministère public d'un jugement qui a imposé un sursis de peine et prononcé une ordonnance de probation de trois ans comportant plusieurs conditions, dont un couvre-feu pour les dix-huit premiers mois de la probation de 22 h à 6 h. [ 24 ] Il faut souligner qu'il s'agissait d'un cas où l'accusé avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de vol qualifié et un chef de bris de probation. Au début de la cinquantaine, il n'avait pas d'antécédents judiciaires.
Il a subi un accident de travail en 2001 qui a entraîné une incapacité de travailler et n'a jamais accepté son état. Il est devenu dépressif. [ 25 ] En mai 2008, il a simulé la possession d'une arme à l'aide de sa main dans sa poche de veston et s'est excusé en prenant le tiroir-caisse. Après sa remise en liberté, il a récidivé le 3 janvier 2009 en prenant de l'argent dans une caisse enregistreuse ouverte dans un dépanneur. [ 26 ] La Cour a conclu que la juge de première instance avait été guidée par les circonstances particulières de l'affaire et le principe
de l'individualisation des peines. Elle n'a jamais voulu imposer une peine d'emprisonnement avec sursis ni cherché à contourner la loi. Selon la Cour, il existe une distinction entre un couvre-feu et « six months of house arrest ». Cette affaire n'est pas analogue aux arrêts Bankay et Dunn . [ 27 ] En l'espèce, le juge de première instance ne désirait pas imposer de peine de détention. Après une revue de la jurisprudence, il a établi des distinctions et considéré, entre autres, le jeune âge de l'intimée, ses problèmes personnels au moment de l'infraction et l'absence de préméditation.
Il était conscient que pour ce type d'infraction les tribunaux imposent habituellement des peines d'emprisonnement, mais il était d'avis que le principe d'individualisation de la peine prévaut ici et que la clémence est de mise pour assurer la réhabilitation de l'intimée. [ 28 ] Tel que mentionné, depuis les amendements à l’
article 742.1 C.cr . , il existe des restrictions à l'emprisonnement dans la collectivité. Toutefois, il n'en résulte pas nécessairement que toutes les infractions exclues de l'application de cette disposition doivent être sanctionnées par des peines d'emprisonnement fermes [7] . Les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale pourraient être atteints, selon les circonstances, par d'autres solutions. [ 29 ] Le juge de première instance est toutefois ici conscient de la gravité du geste et de ses conséquences sur la victime.
Il sent le besoin d'ordonner une restriction à la liberté de l'intimée et, ce faisant, lui impose une condition qui s'apparente fortement à une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour une période de six mois. La Cour est d'avis qu'il a commis une erreur de principe en omettant d'appliquer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
Il s'agit ici d'un cas où une peine d'emprisonnement aurait dû être prononcée. [ 30 ] L’appelante plaide en outre que la peine est manifestement déraisonnable, notamment parce qu’elle ne reflète pas suffisamment les objectifs pénologiques d’exemplarité et de dissuasion eu égard à la gravité objective et subjective du crime commis. En effet, celle-ci s’écarte de façon significative de la fourchette des peines en semblable matière. [ 31 ] Quant à l’intimée, elle souligne que la détermination de la peine est un processus individualisé pour lequel le juge du procès dispose d’un large pouvoir discrétionnaire.
Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence [8] . En l’espèce, le juge a conclu que la clémence était aussi importante que les objectifs de dissuasion et d’exemplarité et favorisait davantage la réhabilitation de l’intimée. [ 32 ] Une condamnation pour une infraction de voies de fait graves commande généralement une peine d’emprisonnement, comme le rappelle le juge Dalphond dans l’arrêt R. c. Dagenais [9] .
Celle-ci démontre la réprobation de la société à l’égard de tels crimes contre la personne et envoie un message clair de dissuasion. [ 33 ] Dans l’ouvrage Sentencing , les auteurs expliquent que le but principal de l’imposition d’une peine pour ces infractions est la dénonciation. Ils s’expriment ainsi : The dominant goal in sentencing for this offence is denunciation of the often extreme violence involved, and thus even mitigating circumstances will call for a reformatory sentence if the injuries are very serious.
Penitentiary terms are imposed where there is a past record of violence, potential for recidivism, and extreme brutality. [10] [ 34 ] La jurisprudence offre de nombreux exemples de peines imposées généralement en matière de voies de fait graves : ▪ Dans R. v. Grewal [11] , un homme de 19 ans a rué de coups de pied au visage un spectateur après une
partie de soccer. Le contrevenant et son équipe ont poursuivi et attaqué la victime après que celle-ci a fait des commentaires racistes au sujet du jeune joueur sikh. La victime a eu cinq fractures au visage. Sa mâchoire a été fixée en place pendant 2 mois. Le contrevenant n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il est décrit comme une personne productive et studieuse qui a le soutien de ses parents. Son dossier présentenciel est exceptionnel. Il est condamné à 12 mois de prison suivi d’un autre 12 mois de probation. ▪ Dans R. v.
Belisario [12] , un homme de 20 ans a poignardé un autre homme lors d’une querelle dans un restaurant. La blessure était sérieuse, mais n’a pas mis la vie de la victime en danger. Le contrevenant n’a pas d’antécédents judiciaires et peu de chances de récidiver. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique est intervenue pour réduire la peine de 2 ans à 15 mois d’emprisonnement. ▪ Dans Maranda-Duquette c. R. [13] , un homme donne un coup de poing derrière la tête à un autre lors d’une bataille à la sortie d’un bar. Terrassée par le coup, la victime perd connaissance et se fracture le crâne sur le sol.
Elle souffre de vertiges, de maux de tête et il doit y avoir une réadaptation au niveau de l’équilibre et de la parole, mais les séquelles ne sont pas permanentes. Il n’y a eu qu’un seul coup de poing et aucune arme n'a été utilisée. Le contrevenant n’a qu’une condamnation antérieure de voies de fait pour laquelle il s'est vu imposer une peine de 3 jours de prison. Notre Cour est intervenue pour réduire la peine de 4 ans de pénitencier à 2 ans de prison. ▪ Dans R. v. Childs [14] , un homme de 19 ans a donné des coups de pied et de poing au visage d’un autre homme qu’il croyait être en train de voler son auto.
La victime a expliqué qu’il saisissait la voiture pour non-paiement, mais le contrevenant lui a porté des coups. La victime a complètement perdu la vue à cause de ses blessures. Le contrevenant n’avait pas d’antécédents judiciaires, exerçait un emploi et avait généralement un bon caractère. La Cour d’appel de l’Alberta a réduit la peine de 7 ans d'emprisonnement à une peine de 4 ½ ans. ▪ Dans R. c. Dunn [15] , dont il est question au paragraphe [17] du présent arrêt, un homme de 19 ans ayant bu huit bières attaque par derrière un autre homme à cause d’un malentendu survenu lors d’une fête.
L’agresseur s’est excusé et a tout de suite cherché de l’aide pour sa victime. Celle-ci a été hospitalisée 5 jours et a reçu des points de suture au visage, lequel est resté enflé pendant 3 semaines. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a substitué une probation de 15 mois (les 3 premiers mois avec couvre-feu) par un emprisonnement de 3 mois suivi d’une probation de 15 mois. ▪ Dans R. v. Morrisseau [16] , un homme de 18 ans donne un coup de couteau à un autre homme dans le métro. Le contrevenant est en état d’ébriété et fait un commentaire raciste à l’égard de la victime.
Cette dernière reçoit un coup de couteau au torse et a une entaille à la joue gauche. Le contrevenant plaide coupable et n’a pas d’antécédents judiciaires. Il consomme de la drogue et a eu une enfance
conflictuelle. Cependant, le risque de récidive est bas et son profil est positif. Le juge le condamne à 14 mois de prison, dont 6 restent à purger. [ 35 ] En l’espèce, la victime a perdu la vue d’un œil. Lors de l’audience sur la peine, l’avocat de l’appelante décrit ainsi les blessures subies : Pour ce qui est des séquelles, de la blessure de monsieur D..., l’enquêteur est en contact avec lui régulièrement, ça on sait que c’est revenu à quelques reprises le dossier et jusqu’à ce jour, monsieur est effectivement aveugle de l’œil en question.
Il voit que de la couleur et pour lui ce qui disait à l’enquêteur, c’est que ça serait mieux de voir rien parce que la couleur le dérange, c’est une vision à 20 %, fait que c’est effectivement aveugle de cet œil-là. Monsieur a subi jusqu’à maintenant cinq opérations. Au départ c’était dans le but de sauver l’œil mais au fur et à mesure qu’on avançait, on voyait qui avait rien à faire. Et là c’est confirmé que monsieur ne reverra plus de cet œil-là.
Il reste toujours trois opérations à venir, une pour une reconstruction nasale qui a été provoquée parce qui a une troisième voie nasale qui est en train de se former dû à l’infection musculaire faciale. Et deux autres opérations esthétiques en surplus par la suite parce que la face de monsieur est évidemment affectée, ça l’air que l’œil a été – est moins bien placé qui était avant, donc un œil moins – pas symétrique avec l’autre. Donc c’est deux opérations esthétiques qui lui restent. [ 36 ] Par ailleurs, la victime était au sol lorsque l’intimée lui a donné un coup de pied au visage.
Malgré les évènements qui ont précédé l’agression, la victime est alors sans défense, ce qui ajoute aux circonstances aggravantes. [ 37 ] L’intimée n’a pas d’antécédents judiciaires et le juge a considéré ses problèmes personnels. Toutefois, le rapport présentenciel est assez mitigé. L’intimée a honte de ce qu’elle a fait, mais elle ajoute que la victime est également responsable de son sort puisqu’elle a pris part à une bagarre qui ne la concernait pas. [ 38 ] Dans les circonstances, la Cour est d'avis que la peine infligée par le juge de première instance est manifestement non indiquée.
Elle doit être modifiée pour une peine de six mois d'emprisonnement et une probation de trois ans, dont deux avec suivi, incluant les conditions imposées par le juge de première instance, sauf celle concernant l’assignation à résidence. Cette peine satisfait à la fois l'objectif de réhabilitation de même que ceux de dénonciation et de dissuasion. Par ailleurs, elle tient compte du fait que les trois premiers mois de la probation au cours desquels l'intimée était assignée à résidence 24 heures sur 24 sont déjà écoulés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 40 ] ACCUEILLE l'appel; [ 41 ] INFIRME le jugement de première instance du 29 septembre 2011; [ 42 ] MODIFIE la peine imposée à la seule fin de remplacer la condition suivante : « être à son domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour une période de six (6) mois » par « une peine d'emprisonnement de six mois »; [ 43 ] DÉCLARE que les autres ordonnances demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne l'assignation à résidence pour la période de trois mois qui reste sur la probation, laquelle est annulée. JULIE DUTIL, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Luc Lemieux Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Clemente Monterosso Monterosso, Giroux Pour l'intimée Date d’audience : 27 avril 2012
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