2017 QCCQ 7931, 2017 QCCQ 7931
Opinion
Protection de la jeunesse — 173350 2017 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002608-167 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant intimée -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 13 ans, est confiée à sa mère conformément à la dernière ordonnance rendue par le juge Robert Proulx le 31 mars 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le taux d’absentéisme scolaire de l’enfant est toujours élevé et que la mère assume difficilement ses responsabilités parentales. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesure principale, la poursuite du suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère est présente ainsi que l’enfant. Elles manifestent leur accord aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que malgré ses engagements pris lors de la dernière audition au Tribunal, la mère ne s’est pas assurée que sa fille fréquente l’école assidûment. [ 7 ] En effet, à partir du mois d’octobre 2016, l’enfant a cumulé près de 100 périodes d’absences.
Au mois de décembre 2016, la situation est signalée de nouveau puisque la mère ne retourne pas les appels de l’école et que l’enfant risque d’échouer son année. [ 8 ] À ce moment, la Directrice rencontre la mère et exige que chaque absence de l’enfant soit motivée par un billet médical ou par l’infirmerie de l’école. [ 9 ] À partir du mois de janvier 2017, la situation s’améliore. Lors d’une rencontre de révision, au mois de février 2017, la mère mentionne à la Directrice que les absences de sa fille à l’école sont en lien avec une situation d’intimidation vécue au cours de l’automne
2016. L’enfant précise plutôt qu’il s’agit de conflits avec ses amies. [ 10 ] Lors de l’audition, la mère raconte qu’elle n’était pas au courant des difficultés vécues par l’enfant. Elle savait seulement que sa fille avait de gros maux de tête et de ventre. Par ailleurs, elle reconnaît n’avoir jamais consulté de médecin suite aux verbalisations de sa fille. [ 11 ] La Directrice explique que l’intimidation semble prendre toute la place dans la cause d’absentéisme toutefois, l’enfant et sa mère n’en ont jamais vraiment parlé. [ 12 ] L’enfant souhaite avoir un suivi psychologique.
Elle veut trouver des moyens pour gérer son stress et son anxiété. Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 13 ] La situation de l’enfant commande la poursuite de l’intervention de la Directrice.
Force est de constater qu’en l’absence de pression sur le milieu, la mère n’arrive pas à s’assurer de la scolarisation de sa fille. [ 14 ] À défaut pour la mère de ne pas se soumettre à la présente ordonnance, le placement de l’enfant devra être envisagé. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 mars 2016; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère fasse rapport à chaque semaine à la Directrice; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en ce que la mère s’engage à ce que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école assidûment et qu’en cas d’absence, une preuve justificative soit fournie à la Directrice; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Audrey Lajoie Avocate de l'enfant
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