2022 QCCQ 9946, 2022 QCCQ 9946
Opinion
R. c. Roy 2022 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-024355-212 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
YVON ROY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu le jugement écrit rendu le 28 novembre 2022. [ 2 ] Vu l’erreur qui s’est glissée au paragraphe 40 du jugement. [ 3 ] Considérant que le paragraphe 40 aurait dû se lire de la façon suivante : [40] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel pour une période de 10 ans; [ 4 ] Considérant qu’il y a lieu de rendre un jugement rectificatif; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] PRONONCE un jugement rectificatif; [ 6 ] SUBSTITUE le paragraphe 40 afin qu’il se lise ainsi : [40] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel pour une période de 10 ans; Signé le 29 novembre 2022 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. R. c. Roy 2022 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-024355-212 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. YVON ROY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [1] Le 13 avril 2022, le Tribunal déclare l’accusé coupable d’agression sexuelle [1] . Lors de l’événement, la victime occupe un poste d’infirmière auxiliaire dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
L’accusé, son supérieur immédiat, est l’infirmier responsable de l’équipe du quart de soir. [2] L’événement se déroule dans le bureau de l’accusé, porte et stores fermés, à la fin de leur quart de travail. Il se colle derrière la victime, grogne et se tortille. Elle s’aperçoit qu’il frotte son pénis de gauche à droite sur ses fesses, en lui caressant les hanches en descendant vers la région de l’aine. [3] Le poursuivant réclame une peine d’emprisonnement ferme de six mois en soulignant les objectifs de dénonciation et de dissuasion, l’abus d’autorité et les conséquences du crime sur la victime.
Il réclame également une probation d’une durée de trois ans. [4] Pour sa part, l’accusé estime appropriée une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de six mois. Subsidiairement, il soutient qu’une peine d’emprisonnement ferme ne devrait pas dépasser 90 jours afin de lui permettre de la purger de façon discontinue. Quant à la probation, il ne s’y oppose pas. QUESTION EN LITIGE [5] Quelle sera la durée de la peine d’emprisonnement et peut-elle être purgée dans la collectivité ?
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE [6] Le Tribunal s’appuie sur la preuve retenue lors du procès, les observations des avocates sur la peine, le rapport présentenciel et le témoignage de la victime. 1 . Facteurs à considérer [ 7 ] La Cour d’appel identifie plusieurs facteurs à considérer lors de la détermination de la peine en matière d’infraction d’ordre sexuel [2] . Examinons certains d’entre eux.
a) La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 8 ] L’agression sexuelle implique des caresses aux hanches en descendant vers la région de l’aine et des frottements du pénis sur les fesses. Aucune violence n’est alléguée au-delà de celle qui est intrinsèque à ce genre de crime. L’accusé, étant le supérieur immédiat de la victime, l’amène dans son bureau et prend le soin de rendre l’espace clos en fermant la porte et le store.
b) La fréquence des infractions [ 9 ] Il s’agit d’un événement isolé.
c) La situation de l’accusé [ 10 ] Il a 57 ans et aucun antécédent judiciaire. Il vit un congédiement à la suite de l’événement ainsi qu’une période dépressive. Il réoriente sa carrière en suivant une formation pour la conduite de véhicules lourds. Il vit avec sa conjointe. Il est actuellement en arrêt de travail et attend des prestations de la CNESST. [ 11 ] Puisque l’accusé nie l’infraction et affirme que la victime a porté plainte notamment afin d’obtenir un congé de maladie ainsi qu’un dédommagement financier, le contenu du rapport présentenciel est d’une utilité négligeable.
d) L’abus d’autorité et l’abus de confiance [ 12 ] Lors de l’événement, l’accusé occupe un emploi qui le place en situation d’autorité sur une équipe d’infirmières et de préposées aux bénéficiaires. [ 13 ] Il invite la victime dans son bureau en utilisant un subterfuge. Il prétexte souhaiter qu’elle lui montre de quelle façon elle a
exécuté avec succès la manœuvre de Heimlich sur un patient et vouloir lui enseigner comment le faire sur une personne corpulente comme lui. [ 14 ] Dès leur entrée, il ferme la porte et baisse le store qui donne vue sur le lieu extérieur de pause des employés. Il met la main sur l’évaluation de la victime déposée sur son bureau, en disant qu’il la remet le lendemain. La victime se retrouve ainsi dans un local clos, seule avec son supérieur immédiat, qui la touche avec des intentions sexuelles, sans son consentement.
e) Les conséquences sur la victime [ 15 ] Le Tribunal remercie la victime d’avoir pris le temps de venir l’éclairer sur les conséquences sur elle des gestes posés par l’accusé. En voici un bref résumé. [ 16 ] La victime souffre d’anxiété et fait des crises d’angoisse. Elle a des ulcères d’estomac. Elle bénéficie d’un suivi psychologique, car elle vit avec des répercussions au quotidien. Elle a quitté la région et démissionné de son emploi. Elle demeure chez elle et ne sort plus. Ella a aussi des pertes monétaires. ANALYSE ET DÉCISION Quelle sera la durée de la peine d’emprisonnement et peut-elle être purgée dans la collectivité ? [ 17 ] L’infraction d’agression sexuelle sur déclaration
sommaire de culpabilité est punissable par une peine maximale d’emprisonnement de 18 mois. [ 18 ] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit analyser les circonstances particulières de chaque affaire afin d’imposer une peine juste rencontrant les objectifs et les principes énoncés au Code criminel [3] .
Il s’agit d’un processus individualisé à chaque délinquant [4] . [ 19 ] L’imposition de la peine a notamment pour objectifs de : - dénoncer l’infraction et le tort qu’elle a causé à la victime; - susciter la conscience de ce tort chez le délinquant; - favoriser la réinsertion sociale du délinquant; - dissuader quiconque de commettre des infractions. [ 20 ] La détermination de la peine a pour principe fondamental que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité et au degré de responsabilité du délinquant, tout en considérant les circonstances aggravantes et atténuantes liées à l’infraction et à la situation du délinquant. [ 21 ] Le Code criminel prévoit aussi le principe de la modération.
Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal doit envisager des sanctions moins contraignantes pour le délinquant que la privation de liberté [5] . [ 22 ] Le principe de la parité des peines s’applique également. C’est-à-dire que la peine imposée doit tendre à s’harmoniser avec les peines infligées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [ 23 ] Finalement, la vengeance n’a pas sa place dans la détermination de la peine [6] .
Par contre, elle doit tout de même refléter la répugnance de la société à l’égard des infractions de nature sexuelle [7] . [ 24 ] Les facteurs aggravants que le Tribunal retient sont : - L’abus d’autorité et l’abus de confiance de l’accusé, supérieur immédiat de la victime, qui commet l’infraction en milieu de travail; - Les gestes de l’accusé ont entraîné des répercussions négatives importantes sur le parcours de vie de la victime. [ 25 ] Les facteurs atténuants que le Tribunal retient sont : - L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire; - L’accusé n’occupe plus son emploi d’infirmier avec ses fonctions de supérieur immédiat de plusieurs employées; - Le risque de récidive demeure présent, bien que limité; - L’accusé est un actif pour la société et fait preuve de stabilité. [ 26 ] Bien entendu, la tenue d’un procès ne constitue pas un facteur aggravant.
Toutefois, l’accusé ne peut bénéficier du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. [ 27 ] Le poursuivant estime que la peine suggérée de six mois est tout à fait appropriée et conforme aux enseignements de Friesen. Le Tribunal constate qu’elle se situe dans le bas de la fourchette établie par les auteurs Parent et Desrosiers [8] . Le poursuivant ne dépose aucune décision jurisprudentielle.
[ 28 ] Pour sa part, l’accusé, qui propose une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, soumet deux décisions [9] . Dans les deux cas, il s’agit de victimes mineures, agressées par des personnes de confiance (conjoint de la mère, grand-oncle). Dans le premier dossier, il y a plusieurs événements sur une période d’une année. Dans le second, un seul événement où l’accusé touche le sein de la victime.
Les peines varient de 22 mois d’emprisonnement avec sursis à 90 jours d’emprisonnement discontinus. [ 29 ] Prenant en compte les facteurs aggravants et les enseignements de la Cour Suprême dans Friesen, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement ferme s’impose. La principale entrave au sursis d’emprisonnement réside au poids à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, considérant l’abus d’autorité et de confiance ainsi que l’agression sexuelle commise en milieu de travail.
Maintenant, reste à déterminer quelle est la durée appropriée de cette peine. [ 30 ] Les facteurs atténuants conduisent le Tribunal à imposer 90 jours d’emprisonnement, peine qui pourra être purgée de façon discontinue.
Cette peine permettra à l’accusé, âgé de 57 ans et sans antécédent judiciaire, de conserver son nouvel emploi. [ 31 ] L’impact de cette mesure ne doit pas être sous-estimé. 45 week-ends en prison impliquent presque tous les week-ends d’une année entière et cela satisfait au critère d’exemplarité [10] . [ 32 ] Avant l’arrêt Friesen , on retrouvait ce type de peine imposée dans des dossiers similaires et même en présence de victimes mineures [11] . [ 33 ] Après l’arrêt Friesen , malgré l’appel à une sévérité accrue, il ne s’agit pas d’une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant atténuer la culpabilité morale du délinquant.
Comme l’agression sexuelle est une infraction définie de manière générale, qui englobe une vaste gamme d’actes, la conduite du délinquant sera moins blâmable sur le plan moral dans certains cas que dans d’autres [12] . [ 34 ] Même après Friesen , deux exemples démontrent bien que cette peine peut encore être imposée [13] . Le Tribunal est bien conscient que chacun de ces jugements présente ses particularités et comporte des distinctions avec le présent cas.
Toutefois, cela démontre que lorsque cela s’y prête, une telle sanction demeure possible. [ 35 ] Ici, une peine de 90 jours discontinus est proportionnelle à la gravité du crime commis et à la responsabilité de l’accusé.
Elle permet d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion tout en démontrant la réprobation sociale devant ce type d’infraction [14] . [ 36 ] Afin de refléter la dénonciation et la dissuasion, en plus de favoriser le cheminement vers une réhabilitation complète, le Tribunal impose également 150 heures de travaux communautaires dans le cadre d’une probation d’une durée de trois ans. [ 37 ] En terminant, le Tribunal est bien conscient qu’aucune peine ne pourra complètement réparer les torts et les souffrances vécus par la victime.
Il faut espérer qu’à l’issue de ce long processus judiciaire, elle puisse guérir et se reconstruire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 90 jours d’emprisonnement pouvant être purgée de façon discontinue, le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h, à compter du samedi 3 décembre 2022; [ 39 ] AUTORISE, dès maintenant, pour fins d’analyse génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel ; [ 40 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel pour une période de 10 ans; [ 41 ] ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, avec un suivi de deux ans, dont les conditions apparaissent à l’annexe 1; [ 42 ] CONDAMNE l’accusé au paiement des frais et de la suramende compensatoire. Signé le 28 novembre 2022 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Isabelle Gavioli Avocate du poursuivant Me Caroline Bérubé Avocate de l’accusé Date d’audience : 30 septembre 2022
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