2014 QCCQ 851, 2014 QCCQ 851
Opinion
Demers Bruyère c. Pavages Belval 2014 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025255-124 DATE : 15 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIENNE DEMERS BRUYÈRE, -et- ANDRÉ BRUYÈRE,
Partie demanderesse c. LES PAVAGES BELVAL,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lucienne Demers Bruyère et André Bruyère réclament 4 150 $ de Les Pavages Belval, reprochant à cette dernière que les travaux d'asphaltage effectués à leur résidence ne respectent pas les règles de l'art. [ 2 ] En effet, le pavage tel qu'effectué en 2011 ne contient pas de pente adéquate permettant à l'eau de s'écouler convenablement. Lors des pluies ou en période hivernale, l'eau ou la glace s'y accumule, causant d'énormes désagréments.
QUESTION EN LITIGE: [ 3 ] La question en litige est la suivante: − Les travaux d'asphaltage effectués sont-ils adéquats dans les circonstances? LE CONTEXTE: [ 4 ] Monsieur André Bruyère est propriétaire de sa résidence située Chemin de Nice à Laval depuis plusieurs dizaines d'années. [ 5 ] En 1970, il a retenu les services d'un entrepreneur pour effectuer l'asphaltage du stationnement.
Celui-ci comportait une pente de près de deux pouces de façon à éviter que de l'eau ne s'accumule, notamment sous l'abri d'auto. [ 6 ] En 1990, on a recouvert de quelques centimètres à peine ce premier revêtement et tout était adéquat. [ 7 ] En 2011, monsieur Bruyère retient les services de Pavage Belval. La soumission du 7 juillet 2011 établit que Pavage Belval devra excaver la totalité de l'asphalte et compacter le tout en y ajoutant quatre pouces de gravier.
Par la suite, deux pouces d'asphaltage doivent être installés. [ 8 ] C'est le 9 octobre 2011 que le tout est payé, totalisant 4 150 $. [ 9 ] Dans les jours qui suivent, monsieur Bruyère remarque que de l'eau stagne à certains endroits, notamment sous l'abri d'auto.
Il dépose plusieurs photographies à cet effet où nous pouvons voir que sur toute la largeur du stationnement, entre la bordure de ciment et la résidence, il y a présence d'eau. [ 10 ] Monsieur Bruyère estime qu'il y a surélévation de l'asphaltage d’un et demi à deux pouces de hauteur à un endroit précis, ce qui fait que l'eau ne peut s'écouler étant retenue sous l'abri d'auto. [ 11 ] Il a divulgué la situation au représentant de la défenderesse. Le 24 janvier 2012, il écrit en ces termes:
« […] L'automne dernier, vous avez refait le pavage de mon entrée de voiture. A première vue, vous sembliez avoir fait un bon travail. Mais il fallait attendre afin de voir le comportement de ce pavage (les pentes) lors de conditions climatiques. Les deux photos sur feuilles 81/2 X 11 ont été prises à l'automne, et tel qu'indiqué sur l'autre feuille, les trois autres photos ont été prises le 10 janvier. Hier soir, l'eau couvrait toute la surface sous l'abri de la voiture.
Le printemps n'est pas encore arrivé et j'ai vraiment peur aux infiltrations d'eau d'autant plus qu'une fissure difficile à réparer dans cette portion du mur a déjà permis une infiltration. Les photos produites avec cette lettre ne laisse aucun doute qu'il faudra apporter des correctifs au printemps. En attendant, que pouvez vous faire? Je suis inquiet. Je vous prie de venir voir. J'attends de vos nouvelles […]. » (sic) [ 12 ] Suite à la réception de cette lettre, le représentant de Pavage Belval se rend sur place le 6 février.
Il voit que l'endroit est glacé et suggère à monsieur Bruyère d'étendre du sel pour faire fondre la glace. Il promet qu'il reviendra en mars. [ 13 ] Un peu plus tard, il refuse d'honorer toute garantie. [ 14 ] Giuseppe Tortorici, président de Pavage Belval depuis 1968, prétend qu'il n'est nullement responsable de la situation et que c'est la configuration des lieux qui est très particulière.
Le terrain à l'arrière est trop bas et c'est ce qui occasionne des difficultés pour l'excavation et le travail d'asphaltage. [ 15 ] Il réitère que monsieur Bruyère n'étend pas de sel en hiver et que c'est ce qui cause l'accumulation de glace. Il dit qu'il a fait des tests d'eau tout de suite après avoir étendu l'asphalte et que cela lui paraissait satisfaisant. [ 16 ] Lorsque confronté aux photos, il reconnaît la configuration des lieux, mais prétend qu'il ne s'agit pas de la bonne résidence.
Il estime que les demandeurs devraient avoir plus de tolérance. [ 17 ] Pavage Belval n'est aucunement responsable de la situation, selon lui. LE DROIT APPLICABLE: [ 18 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 19 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 21 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 22 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 23 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 24 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 25 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 26 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 27 ] Notre collègue l'honorable Georges Massol, dans la décision Dion c.
Soucy [1] , s'exprime ainsi: « [69] Comme le rappelle la doctrine, il y a malfaçon lorsque l'ouvrage est incomplet ou déficitaire, ou encore non conforme aux règles de l'art ni aux ententes contractuelles. À
titre d'exemple, on considère que font
partie de cette nomenclature des taches sombres dans le bois verni des meubles que le client a voulu faire teindre ou un meuble mal coupé, des panneaux d'armoires de cuisine percés au mauvais endroit ainsi que le gondolement. [70] Quant aux règles de l'art, celles-ci sont généralement définies comme constituant « l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent que les ouvrages de construction seront faits avec soin, prudence et diligence et conviendront à leur destination finale ». [71] Le présent contrat devra être considéré comme un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 et suivants C.c.Q. , l'entrepreneur se voyant conférer une obligation de résultat aux termes de l'
article 2100 C.c.Q. [72] Or, les malfaçons répertoriées ne sont pas d'ordre esthétique seulement. Leur nombre et leur gravité mènent directement à la conclusion qu'il s'agit d'un travail d'amateur, bâclé et dont les correctifs nécessiteront des coûts aussi élevés que ceux qui ont été payés. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 28 ] En l'instance, les explications données par le représentant de la défenderesse ne convainquent pas le Tribunal de son absence de responsabilité.
Le Tribunal estime que les travaux d'asphaltage effectués par Pavages Belval ne respectent pas les règles de l'art. [ 29 ] Le pavage est incomplet et déficient en ce qu'il ne permet pas à l'eau de s'égoutter convenablement. [ 30 ] Les nombreuses photos qu'a pu consulter le Tribunal le convainquent que l'absence de pente suite au travail effectué par Pavage Belval est l'unique cause de l'accumulation inadéquate d'eau à cet endroit.
L'eau s'accumule sous l'abri d'auto sur une distance très nettement inappropriée. [ 31 ] Pourquoi les asphaltages effectués en 1970 et 1990 permettaient-ils l'égouttement de l'eau alors que depuis les travaux effectués par Pavage Belval, en octobre 2011, cela n'est plus possible?
Il s'agit de la même résidence, du même stationnement et aucune explication logique ou vraisemblable ne peut expliquer la situation autrement que celle concluant au non-respect des règles de l'art par la défenderesse. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 34 ] CONDAMNE Les Pavages Belval à payer à Lucienne Demers Bruyère et André Bruyère 4 150 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2012, plus les frais judiciaires de 132 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2013
Loading document…