2020 QCCQ 8815, 2020 QCCQ 8815
Opinion
Pelletier c. Gagné 2020 QCCQ 8815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700789-197 DATE : 21 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS PELLETIER
Partie demanderesse c. DAVE GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN POURVOI EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les dommages lui ayant été occasionnés suite au vol par le défendeur Dave Gagné d’une remorque, Denis Pelletier lui réclame, devant la division des petites créances, la somme de 5 000,00$ le 8 janvier 2019. [ 2 ] Cette procédure est reçue par un dénommé Rémi Gagné le 10 janvier 2019 suivant le relevé de poste Canada. [ 3 ] Vu son défaut d’avoir contesté la demande, un jugement déférant le tout à un juge de la Cour du Québec est rendu le 25 février 2019 et un jugement condamnant Dave Gagné à payer 5 000,00$ est rendu par l’honorable Pierre Lortie le 12 juillet 2019. [ 4 ] Après une procédure d’exécution, Dave Gagné dépose un pourvoi en rétraction de jugement le 17 décembre 2020 alléguant comme motif de défense qu’une entente a été conclue le 24 octobre 2019 entre les parties pour la somme de 1 500,00$, tel qu’il appert d’un reçu produit au dossier de la Cour. [ 5 ] L’article 568 du Code de procédure civile prévoit que le pourvoi en rétraction de jugement doit exposer, dans une déclaration sous serment, tous les motifs qui donnent ouverture et justifient la rétractation de jugement. [ 6 ] Or, bien que le pourvoi en rétractation expose un motif de défense à la procédure principale, il ne contient pas les motifs donnant ouverture et justifiant la rétractation de jugement auquel cas, la procédure ne rencontre pas les conditions essentielles.
[ 7 ] Il n’y a donc pas lieu de convoquer les parties puisque la déclaration sous serment n’explique pas pourquoi le défendeur, Dave Gagné, n’a pas soumis de contestation comme c'était son devoir de le faire. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, le tout sans frais. __________________________________ Richard P. Daoust Juge à la Cour du Québec
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