2013 QCCA 468, 2013 QCCA 468
Opinion
Consortium MR Canada ltée c. Montréal (Office municipal d'habitation de) 2013 QCCA 468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023351-133 ( 500-17-072971-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE Me Benoît Roussy et Me Pierre-Yves Régnier GILBERT SIMARD TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL Me Bernard Synnott FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
REQUÊTE DE CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2013 PAR L'HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 37 : Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 42 : Suspension de l'audience. 9 h 44 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 9 h 47 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, procédant en vertu des articles 29 et 511 du Code de procédure civile, sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure. Ce jugement rejette la requête de la requérante pour suspendre une instance arbitrale compte tenu du recours en dommages-intérêts intenté en Cour supérieure.
[ 2 ] La requérante invoque la connexité entre le recours en dommages et l'instance arbitrale. La procédure d'arbitrage est celle prévue au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] . [ 3 ] Comme l'objet de la requête en première instance participe à certains égards d'un argument de litispendance, les exigences de l'article 29 C.p.c . sont satisfaites.
Par ailleurs, j'estime que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission, vu l'existence d'une jurisprudence contradictoire en la matière en Cour supérieure. [ 4 ] La demande de suspension de l'instance arbitrale pendant l'appel fait appel à l'application de l'article 834.1 C.p.c . Cette demande ne fait pas l'objet de contestation, vu la date prochaine de l'audition du pourvoi. [ 5 ] Dans ce contexte particulier, il y a lieu d'ordonner la suspension recherchée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre; [ 7 ] PERMET l'appel du jugement rendu par la Cour supérieure, le 23 janvier 2013; [ 8 ] ORDONNE la suspension de l'instance arbitrale pendant l'appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) le 9 juillet 2013 , en salle Pierre-Basile- Mignault, à 9h30; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 24 mai 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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