2016 QCCQ 8130, 2016 QCCQ 8130
Opinion
Protection de la jeunesse — 161139 2016 QCCQ 8130 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013756-150 V ille A, le 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 2014 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : X, né le [...] 2014 et âgé de 21 mois; et Y, né le [...] 2015 et âgé de 4 mois. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, les parents, par l’intermédiaire de leur procureure, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère.
En fait, madame A et monsieur B ont admis la majorité des allégués des requêtes, exprimant cependant vouloir reprendre la garde de leurs enfants confiés en famille d’accueil dans quatre mois plutôt qu’après six mois comme demandé par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 3 ] Certains documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2: Ententes sur des mesures volontaires, en liasse D-3: Bilan par Brigitte Doyon, infirmière, du 16 octobre au 19 novembre 2015 D-4: Rapport du Service intervention en milieu de vie par Annie Paris (14-01-2016) D-5: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 1] (12-01-2016) [ 4 ] Les parents, la travailleuse sociale [intervenante 1] et la grand-mère paternelle, madame C, ont témoigné. [ 5 ] Nous avons affaire à de jeunes parents inexpérimentés.
Le 17 avril 2015, ils signaient une entente sur des mesures volontaires afin d’obtenir de l’aide pour X considérant notamment leurs difficultés à répondre aux besoins de l’enfant et leur manque de connaissances et d’habiletés parentales (pièce D-2). Le 9 novembre 2015, après la naissance de Y, ils signaient une deuxième entente sur des mesures volontaires pour des raisons semblables à la première entente (pièce D-2).
Madame A et monsieur B conservaient la garde de X dans la première entente, et la garde de X et de Y dans la seconde entente. [ 6 ] Mais, devant l’ampleur de la situation et l’absence de mobilisation des parents (pièce D-5, page 3) et avec l’accord de ces derniers, monsieur le juge Dominic Pagé ordonna le placement des enfants en famille d’accueil le 26 novembre 2015. [ 7 ] Depuis, les parents se sont mis en action; à ce sujet, voici ce qu’écrit la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièce D-5, page 3) : «Depuis le placement de X et de Y, les parents se montrent collaborants avec nos services et se mettent davantage en action.
En plus d’être présents et constants lors des contacts avec ceux-ci, ils ont su amorcer des changements, entre autres en ce qui a trait à rendre leur milieu de vie adéquat et sécuritaire pour leurs fils.
Il est clair que beaucoup de travail demeure à faire en lien avec le développement de leurs capacités parentales afin qu’ils puissent, lors du retour de leurs fils à la maison, être en mesure de mettre en place une routine de vie adéquate, de même que pour répondre à tous leurs besoins de façon satisfaisante.» (reproduction intégrale) [ 8 ] En toile de fond, il faut savoir aussi que : - X présente des retards inquiétants dans toutes les sphères de son développement (pièce D-5, pages 3 et 4); - madame A vit une période de dépression (pièce D-5, page 4); - monsieur B a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention (pièce D-5, page 4); - la grand-mère paternelle est disponible pour aider les parents à développer leurs habiletés parentales et les soutenir dans leur rôle parental; - les parents se montrent assidus aux rencontres prévues avec l’infirmière du CSSS, madame Brigitte Doyon, et se sont mis en action pour améliorer leurs connaissances dans le cadre du suivi effectué par l’éducatrice externe Annie Paris en qui ils ont confiance (pièce D- 4, pièce D-5 page 5). [ 9 ] Au sujet des parents, madame Paris mentionne (pièce D-4, page 5) : «Nous constatons que les parents ont beaucoup de volonté et beaucoup d’amour à offrir à leurs enfants, mais que l’immaturité du jeune couple et le manque de connaissances ont des impacts sur les enfants.» (reproduction intégrale) [ 10 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison du fait que les parents n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants et que demeure toujours un risque sérieux qu’ils ne puissent le faire actuellement, des motifs de compromission prévus aux articles 38b)1° et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] Sous peu, les contacts parents-enfants seront augmentés et le seront de plus en plus si les parents démontrent qu’ils peuvent répondre adéquatement aux besoins de leurs fils. [ 12 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)1° et 38b)2° ce la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes:
- QU' il soit confié à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) périodes de trois (3) heures par semaine, de façon supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 16 ] PREND ACTE que les parents acceptent de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en effectuant les consultations médicales requises et en suivant les recommandations des médecins incluant la médication prescrite par ceux-ci; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Marianne Grenier pour les parents
(57) Date d’audience : 22 janvier 2016 /cb
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