2016 QCCQ 7561, 2016 QCCQ 7561
Opinion
Camping Marquis inc. c. Cab Audio inc. 2016 QCCQ 7561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014748-153 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMPING MARQUIS INC.
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. CAB AUDIO INC.
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Camping Marquis inc. réclame de CAB Audio inc. (« CAB ») la somme 11 064,53 $ en raison de l’incapacité de cette dernière d’installer un système Wi-Fi fonctionnel sur son terrain de camping permettant aux campeurs d’avoir accès à l’internet. [ 2 ] Elle réclame ainsi le remboursement de la facture de 8 623,13 $ produite par CAB le 10 septembre 2014 ainsi que les frais facturés de 2 441,40 $ par Vidéotron pour fournir l’accès internet pendant 6 mois en 2014 et 6 mois en 2015. [ 3 ] CAB nie les reproches formulés par Camping Marquis inc. et se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la somme de 1 470,02 $ pour une antenne additionnelle installée le 15 mai 2015.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) CAB a-t-elle bien rempli son contrat de service envers la demanderesse (application des articles 2098 et suivants C.c.Q.)? 2) Dans la négative, quelles sont les compensations auxquelles la demanderesse a droit? 3) CAB a-t-elle droit au paiement de la quatrième antenne au montant de 1 470,02 $?
LES FAITS [ 5 ] Camping Marquis inc. opère un terrain de camping de 150 emplacements depuis plusieurs années. [ 6 ] En 2014, l’entreprise désire faire installer un service internet pour ses campeurs qui demandent avec insistance à en bénéficier. [ 7 ] Le président de Camping Marquis inc., monsieur Claude Deschamps, et sa gérante, madame Ginette Charette, s’adressent à monsieur Alexandre Bélisle de CAB pour fournir, installer les équipements nécessaires à cette fin et assurer leur bon fonctionnement par la suite. [ 8 ] CAB existe depuis 1996 et se spécialise dans l’installation de systèmes de communication dans des industries et des gros commerces. [ 9 ] Cependant, jusque-là, elle n’avait jamais procédé à installer un système Wi-Fi sur un terrain de camping. [ 10 ] CAB ne propose aucun contrat écrit.
Camping Marquis inc. se fie aux représentations de monsieur Bélisle qui promet un système fonctionnel.
[ 11 ] La preuve révèle que l’installation s’est faite par « essais et erreurs », faisant en sorte que les installations ont été déplacées et/ou modifiées et/ou ajoutées pour tenter de procurer un service Wi-Fi acceptable. [ 12 ] La preuve révèle que l’année 2014 n’a pas été un succès, les campeurs se plaignant continuellement d’interruptions de services ou simplement de non accès au service internet. [ 13 ] Madame Charette témoigne avoir été obligée d’intervenir sans cesse pour le débranchement et le rebranchement du système selon les instructions communiquées à distance par monsieur Bélisle ou son technicien.
Elle a également dû à maintes reprises affronter les campeurs en colère soit parce que l’internet ne fonctionnait pas, qu’il était non accessible ou qu’ils ne parvenaient tout simplement pas à se brancher. Elle devait gérer ces ratés en plus de ses tâches régulières. [ 14 ] Quand il devait venir sur place, monsieur Bélisle passait après sa journée de travail, généralement après 18 h. [ 15 ]
Malgré son insatisfaction relative, monsieur Deschamps accepte de payer la facture de 8 623,13 $ qui lui est présentée par CAB Audio inc. le 5 septembre 2014 [1] , sur promesse que l’ajout d’une quatrième antenne au début de la saison 2015 permettra de régler les problèmes. Cela est corroboré par madame Charette. [ 16 ] Monsieur Deschamps témoigne avoir suggéré à monsieur Bélisle d’installer une tour dans le camping de manière à ce que les antennes puissent mieux diffuser le signal sur l’ensemble du camping. Monsieur Bélisle s’attribue pour sa
part la paternité de cette idée. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, l’ajout d’une quatrième antenne en 2015 a changé peu de choses et les complications se sont poursuivies pendant tout l’été. [ 18 ] Ces complications ont fait en sorte que Camping Marquis n’a pu facturer ses campeurs pour le service internet comme prévu et a même dû rembourser quelques-uns qui avaient déjà payé. [ 19 ] Dans son témoignage, monsieur Bélisle explique qu’une des difficultés vient du fait que les roulottes soient en aluminium, ce qui nuit à la réception du signal et même, dans certains cas, l’empêche complètement.
Cela fait en sorte que les usagers doivent soit se brancher à l’extérieur de leur roulotte, soit se munir d’un « booster » leur permettant de recevoir le signal à l’intérieur. CAB a vendu quelques « boosters » avec des succès inégaux. [ 20 ] Les relations entre les parties se sont particulièrement détériorées au milieu de l’été 2015 alors que monsieur Bélisle s’absente pour vacances pour une durée d’un mois. Madame Charette témoigne que son remplaçant ne s’est pas montré disponible pendant cette absence.
Elle déplore la très mauvaise qualité du service que CAB s’était engagé à fournir au départ. [ 21 ] Le 22 septembre 2015, Camping Marquis inc. fait transmettre par son avocat une mise en demeure à CAB [2] reprochant la non-fonctionnalité du système implanté par cette dernière.
L’avocat y réclame le remboursement de la somme de 8 623,13 $ payée en septembre 2014 ainsi que l’annulation de la facture de 1 470,02 $ pour la quatrième antenne installée en mai. [ 22 ] En mai 2016, Camping Marquis obtient une soumission de Wi-Fibe Solutions fixant à 3 796,49 $ l’installation d’un nouveau système [3] . [ 23 ] Néanmoins, Camping Marquis ne fait pas exécuter ces travaux pour le moment mais confie à TechnicComm inc. le mandat de faire fonctionner les équipements en place de la meilleure façon possible. [ 24 ] Le 26 mai 2016, TechnicComm facture 1 122,59 $ [4] pour modifier le système en place pour le rendre le plus fonctionnel possible. [ 25 ] Notamment, un mât a été installé [5] de manière à ce que les antennes puissent mieux diffuser le signal destiné aux campeurs.
Les résultats sont satisfaisants. [ 26 ] La poursuite à l’étude est déposée le 22 octobre 2015 et fut entendue le 5 juillet 2016. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 27 ] Nous sommes ici en présence d'un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 28 ] Un tel contrat comporte pour l'entrepreneur une obligation « d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence ». L'
article 2100 du Code civil du Québec stipule en effet ce qui suit: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . [ 29 ] Me Nancy Demers, dans son Précis de droit de la Construction [6] , écrit ce qui suit au sujet de l'obligation de l'entrepreneur « d'agir au mieux des intérêts de leur client »: « Nous concevons l'obligation d'agir dans l'intérêt du client comme une véritable limite à la liberté de l'entrepreneur. En effet, ses décisions seront appréciées en fonction des intérêts propres du client . Elle rend le constructeur comptable de ses décisions et de ses
choix et l'oblige donc à la fois à justifier ceux-ci et à expliquer leur bien-fondé au niveau technique. » (nos soulignés) [ 30 ] La jurisprudence contient quelques décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client » [7] . [ 31 ] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence » . Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du Droit québécois et canadien [8] , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « S oin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée, placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité. » [ 32 ] Cette obligation va dans le même sens que celle contenue au premier paragraphe de l'
article 1590 du Code civil du Québec concernant l'exécution des obligations en général: 1590. « L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. » [ 33 ] L'obligation d'agir « avec diligence » impose donc à l'entrepreneur d'agir rapidement, sans délais indus pour le client.
Encore là, quelques décisions ont sanctionné cette obligation [9] . [ 34 ] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence » , Me Reid donne de ce mot la définition suivante [10] : PRUDENCE « Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui . Rem.
Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée, placée en semblables circonstances. » (nos soulignés) [ 35 ] Les autorités ont établi que les articles 2100 et 2120 du Code civil du Québec créent une obligation de garantie en faveur du client [11] . 2120.
« L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. » [ 36 ] L'obligation de garantie a ceci de particulier qu'elle oblige le constructeur à fournir un résultat précis et déterminé, comme dans les obligations de résultat, et cela même dans l'éventualité d'une force majeure.
À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent [12] : « En présence d'une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable .
La seule façon pour lui d'échapper à sa responsabilité est de démontrer que c'est le fait même du créancier qu'il a été empêché d'exécuter son obligation, ou encore que l'inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l'obligation assumée. » [ 37 ] Me Nancy Demers, dans son Précis de Droit de la Construction [13] , ajoute ceci quand au fardeau de la preuve: « Sur le plan du fardeau de preuve, la tâche du créancier est davantage facilitée, car il n'a qu'à prouver le préjudice lié à l'absence de résultat ou encore à l'éventualité prévue pour que le débiteur , dans le cadre de la garantie assumée, soit alors tenu , sans possibilité d'exonération, à l'indemnisation du créancier . » [ 38 ] Le client a droit en tout temps de résilier un contrat de service en cours d’exécution : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 39 ] Lorsque cela survient, c’est l’
article 2129 du Code civil du Québec qui s’applique : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 40 ] Ce sont là les principales obligations qui reposent sur les épaules de CAB en vertu de son contrat de services avec Camping Marquis inc. ANALYSE ET DÉCISION
A) La demande principale : 11 064,53 $ [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve que CAB s’est engagée dans un contrat avec Camping Marquis inc. sans avoir l’expertise nécessaire pour ce type d’installation particulier. [ 42 ] Tel qu’indiqué précédemment, CAB était tenue à une obligation de résultat , ce qui signifie que le système commandé devait être fonctionnel de manière acceptable dans un délai raisonnable et au moins dans la première année.
Le client n’a pas à subir le manque d’expertise de son fournisseur de service. [ 43 ] Or, après plusieurs mois d’essais, d’erreurs et de modifications, le résultat était loin d’être satisfaisant, tel qu’en a fait état principalement madame Charette dans sa déclaration devant le Tribunal. [ 44 ] D’abondant, le service a particulièrement laissé à désirer, notamment lorsque monsieur Bélisle s’est absenté pendant un mois à l’été 2015, ce qui correspond à une période de pointe pour un camping. [ 45 ] Monsieur Bélisle de CAB a nettement paru irrité de se faire questionner sur la qualité des services de son entreprise.
Manifestement, il n’est pas conscient de l’importance d’une obligation de résultat et des conséquences légales lorsque le résultat n’y est pas, comme c’est le cas dans la présente affaire. [ 46 ] Le Tribunal conclut que CAB n’a pas rempli son obligation de résultat envers Camping Marquis inc. et qu’il y a lieu de rendre un jugement en conséquence. [ 47 ] Il s’agit maintenant de gérer ces conséquences. [ 48 ] Monsieur Deschamps témoigne qu’il peut se passer des équipements fournis par CAB et s’organiser pour obtenir le service d’un autre fournisseur. [ 49 ] Dans un premier temps, le Tribunal détermine que le contrat intervenu entre Camping Maquis inc. et CAB a été résilié en date du 22 septembre 2015, date de la mise en demeure de l’avocat de Camping Marquis inc. [ 50 ] Compte tenu qu’un service avec un résultat partiel a été fourni par CAB, le Tribunal fixe à 50 % du temps facturé le montant remboursable à Camping Marquis inc., soit 2 213,26 $. [ 51 ] Quant aux équipements, CAB devra en rembourser la valeur à Camping Marquis inc., soit 4 196,58 $, et pourra en reprendre possession dans un délai de trois semaines suivant le paiement de la condamnation en question. [ 52 ] Quant à la demande de remboursement des frais facturés par Vidéotron, monsieur Deschamps y a renoncé en cours d’audition. [ 53 ] La compensation à être versée par CAB totalise 6 409,84 $ .
B) La demande reconventionnelle : 1 470,02 $ [ 54 ] Considérant ce qui précède, cette facture est annulée et CAB Audio inc. pourra récupérer cette quatrième antenne en même temps que les autres équipements fournis lors de l’installation initiale. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] RÉSILIE en date du 22 septembre 2015 le contrat intervenu entre Camping Marquis inc. et CAB Audio inc; [ 57 ] CONDAMNE CAB Audio inc. à rembourser à Camping Maquis inc. la somme de 6 409,84 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 septembre 2015, plus les frais judiciaires au montant de 250 $; [ 58 ] AUTORISE CAB Audio inc. à récupérer ses équipements dans un délai de trois semaines suivant le paiement de la condamnation ci-dessus moyennant un préavis de 7 jours à Camping Marquis inc. du jour et de l’heure où elle se présentera pour récupérer ses équipements; [ 59 ] À DÉFAUT par CAB Audio inc. de récupérer ses équipements dans le délai mentionné, AUTORISE Camping Marquis inc. à en disposer à sa guise; [ 60 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juillet 2016
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