2016 QCCQ 9030, 2016 QCCQ 9030
Opinion
Borduas c. Société pour les enfants handicapés du Québec 2016 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre de pratique » N° : 500-22-232821-168 DATE : Le 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario Borduas Demandeur c.
Société pour les enfants handicapés du Québec Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La défenderesse, Société pour les enfants handicapés du Québec (ci-après : SEHQ) demande le rejet d’une demande du demandeur, M. Borduas, en homologation d’une transaction réglant un litige entre les parties par la vente d’un terrain à M. Borduas moyennant cinquante-trois mille sept cent cinquante dollars (53 750 $). [ 2 ] Selon la SEHQ, la demande en homologation est irrecevable sur la base de l’article 168 (2) C.p.c., car non fondée en droit, quoi que les faits allégués puissent être vrais.
Le contexte [ 3 ] Depuis 2013, les parties s’opposent dans un litige institué en Cour Supérieure par M.
Borduas en reconnaissance d’un droit de propriété acquis par prescription sur une parcelle de terrain contre la SEHQ. [ 4 ] À la suite d’une instruction de deux jours, le 12 avril 2016, l’honorable Louis-Paul Cullen, J.C.S., prend la cause en délibéré. [ 5 ] Quelques jours plus tard, pendant le délibéré, les parties entament des négociations au sujet de la vente potentielle du terrain en cause pour tenter de régler le litige autrement que par un jugement. [ 6 ] Dès le début du processus, le procureur de la SEHQ, informe celui de M.
Borduas qu’une demande de suspension du délibéré de l’honorable juge Cullen sera demandée pendant les pourparlers [1] . Cependant, cette demande ne sera finalement jamais soumise [2] . [ 7 ] Le 19 mai 2016, les parties s’entendent sur un prix de vente de cinquante-trois mille sept cent cinquante dollars (53 750 $) et le procureur de M.
Borduas écrit: « Nous confirmons que nous avons une entente de principe relativement à cet achat et vente, mais que vous aurez, d’ici à demain, la résolution du conseil d’administration ratifiant cette entente. » [3] [ 8 ] Le jour même, les parties reçoivent copie du jugement de l’honorable juge Cullen rendu deux jours auparavant, soit le 17 mai 2016, [4] rejetant la demande de M. Borduas d’être déclaré propriétaire de la parcelle de terrain. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de ce jugement, le procureur de la SEHQ écrit au procureur de M.
Borduas le jour même, soit le 19 mai 2016, pour l’informer de la fin des « discussions » en cours. Il écrit : « Suite à vos discussions avec Me Ferraro ce matin, et avant que nous ayons pu nous adresser au conseil d’administration de la SEHQ, la Cour a tranché en faveur de la SEHQ et a rejeté le recours de votre client. Par conséquent, vos discussions de ce matin avec Me
Ferraro sont devenues sans objet. » [5] [ 10 ] Invoquant maintenant l’
article 2636 du Code civil du Québec qui prévoit la nullité d’une transaction conclue dans l’ignorance d’un jugement passé en force de chose jugée, la SEHQ demande au Tribunal de rejeter la demande en homologation de M. Borduas pour cause d’irrecevabilité. La demande en homologation d’une transaction de M. Borduas est-elle non fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais? [ 11 ] L’
article 2636 du C.c.Q. se lit comme suit : « La transaction sur un procès est nulle si les parties, ou l’une d’elles ignoraient qu’un jugement passé en force de chose jugée avait terminé le litige. » [ 12 ] Selon la SEHQ, la demande en homologation est vouée à l’échec puisque la transaction invoquée par M. Borduas fut conclue alors que les parties ignoraient le jugement rendu deux jours auparavant. [ 13 ] Le procureur de la SEHQ soutient que l’ignorance d’un jugement par une
partie rend une transaction nulle, peu importe que le jugement ait acquis ou non un caractère définitif et soit passé en force de chose jugée. [ 14 ] Il suggère que l’emploi des mots « passé en force de chose jugée » à l’
article 2636 C.c.Q. résulte d’une maladresse, le législateur n’ayant pas l’intention de faire référence au concept de la chose jugée tel qu’on l’entend normalement. [ 15 ] Le principe de la chose jugée est pourtant unanimement entendu et n’est pas nouveau, bien qu’il vienne récemment d’être codifié à l’article 321 du Code de procédure civile du Québec; disposition qui confirme qu’il y a chose jugée dès qu’un jugement « n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus ». [ 16 ] À ce sujet, l’honorable Marie-Josée Hogue écrit, dans ses commentaires sur l’article 321 C.p.c. : « Le second alinéa quant à lui est nouveau.
Le principe qu’il établit était reconnu, mais non codifié. Le législateur a donc jugé opportun de confirmer le moment où le juge est dessaisi de l’affaire et où le jugement devient chose jugée soit, lorsque le jugement n’est pas susceptible d’appel ou lorsque le délai d’appel est écoulé sans qu’il y ait eu appel. Le jugement devient généralement exécutoire qu’à ce moment. En sus d’être exécutoire, le jugement passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il produit tous ses effets à compter de ce moment. » [6] (le Tribunal souligne) [ 17 ] Le procureur de la SEHQ insiste sur la reformulation de l’
article 2636 C.c.Q. par rapport à son ancienne version qui se trouvait à l’article 1924 C.c.B.C. pour étayer sa position. [ 18 ] Il maintient que, depuis l’
article 2636 C.c.Q. , le caractère irrévocable ou non d’un jugement n’a plus de pertinence, malgré la présence des mots « passé en force de chose jugée » et « terminé le litige », vu le retrait de la dernière phrase de l’article 1924 C.c.B.C. [ 19 ] Ainsi, l’article 1924 C.c.B.C., se lisait comme suit : « 1924. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée dont les parties, ou l’une d’elles n’avaient point connaissance est nulle.
Mais si le jugement est susceptible d’appel, la transaction est valable. » (le Tribunal souligne) [ 20 ] Pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions, la SEHQ souligne les travaux de l’Office de révision du Code civil et les commentaires du ministre de la Justice qui mentionnait, lors de la réforme du Code civil : « Cet
article [ 2636, C.c.Q. ] reprend la règle énoncée à l’article 1924 C.c.B.C. en omettant toutefois la dernière phrase. Ainsi, l’article 1924 reconnaissait la validité de la transaction lorsque le jugement était susceptible d’appel, car on estimait que dans ce cas, il y avait encore intérêt à transiger. L’
article 2636 ne retient pas cette exception : il met ainsi l’accent sur la connaissance que les parties, ou l’une d’elles, ont eu du jugement. (le Tribunal souligne) [ 21 ] Le Tribunal ne peut se rallier à la position de la SEHQ. [ 22 ] La dernière phrase de l’article 1924 C.c.B.C., se lisant comme suit : « Mais si le jugement est susceptible d’appel, la transaction est valable » , faisait référence à une transaction conclue dans l’ignorance d’un jugement susceptible d’appel et non en connaissance d’un tel jugement.
Le législateur n’avait pas à prévoir la validité d’une transaction conclue en connaissance d’un jugement. [ 23 ] En vertu de l’article 1924 C.c.B.C., tout comme selon l’article 2636 C.c.Q., c’est l’ignorance d’un jugement, non susceptible d’appel et donc passé en force de chose jugée, qui rend nulle une transaction conclue. [ 24 ] En comparaison, il est intéressant de noter que le Code civil français, au même effet, se lit comme suit : « 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré était susceptible d’appel, la transaction sera valable. »
[ 25 ] Au moment de la réforme du Code civil du Québec , le législateur est donc simplement venu clarifier l’article 1924 C.c.B.C. en éliminant le truisme qu’il contenait à sa dernière phrase. [ 26 ] Au sujet de l’
article 2636 C.c.Q. , l’auteur Martine Lachance écrit d'ailleurs : « Il ne peut y avoir de transaction véritable en l’absence d’un aléa. C’est pourquoi la transaction sur un procès terminé est nulle si les parties, ou l’une d’elles ignoraient qu’un jugement passé en force de chose jugée avait terminé le litige. Sans un doute, il ne peut y avoir de véritable transaction. Croyant erronément être en présence d’un droit aléatoire, les parties transigent. Or, le litige est terminé, le doute effacé.
L’indétermination qui se rattache à tout procès a disparu. (…) Ce raisonnement tient dans la mesure où le règlement du litige est définitif. Or, un jugement n’est définitif qu’à l’expiration du délai accordé aux parties pour faire appel. Conséquemment, la transaction qui intervient avant l’expiration de ce délai, alors que le jugement est susceptible d’appel, est valide. » [7] (le Tribunal souligne) [ 27 ] Ainsi, tant qu’un jugement n’est pas final et irrévocable, le conflit concerné par ce jugement n’est pas définitivement clos et les parties peuvent avoir intérêt à négocier et transiger. [ 28 ] L’
article 2636 C.c.Q. n’a pas changé l’état du droit et l’emploi des mots « passé en force de chose jugée » n’est pas une maladresse. Il s’agit de la référence à un principe de droit non seulement établi, mais bien compris. [ 29 ] La transaction en cause ayant été conclue alors que le jugement du juge Cullen n’était pas encore passé en force de chose jugée, l’ignorance de ce jugement par la SEHQ ne lui permet pas d’invoquer sa nullité. [ 30 ] Le Tribunal souligne enfin que les causes d’annulation des contrats doivent être étudiées en gardant à l’esprit le principe de la stabilité des contrats.
Les auteurs Beaudoin et Jobin écrivent, au sujet de l’importance à accorder au principe de la stabilité des contrats : « Au Québec, c’est la réforme du Code civil qui a révélé à quel point la sécurité contractuelle se situait au cœur du droit des contrats dans notre société (…) » [8] [ 31 ] Le contrat qu’est la transaction n’échappe pas à ce principe, ce qui explique les restrictions aux articles 2634 à 2637 C.c.Q. quant aux motifs d’annulation d’une transaction. [ 32 ] Ceci conforte le Tribunal dans son analyse de l’
article 2636 C.c.Q. sachant que le législateur est présumé légiférer en tenant compte des principes de droit reconnus tel celui de l’importance de la stabilité des contrats. S’il avait voulu élargir la portée de la nullité, comparativement à celle prévue au Code civil du Bas Canada, il l’aurait fait en termes clairs et n’aurait pas fait référence à la chose jugée. [ 33 ] La demande en irrecevabilité de la SEHQ est donc mal fondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’irrecevabilité de la Société pour les enfants handicapés du Québec; LE TOUT AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Sophie Gagnon Norton Rose Fulbright
Procureure de la demanderesse Me Jean-Philippe MacKay Me Vincent Ranger Sarrazin Plourde Procureurs des défendeurs Date d’audience : 24 août 2016
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