2015 QCCQ 8231, 2015 QCCQ 8231
Opinion
Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi c. Saguenay (Ville de) 2015 QCCQ 8231 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009221-140 DATE : 1 er juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORPORATION DES CIMETIÈRES CATHOLIQUES DE CHICOUTIMI , Demanderesse c.
VILLE SAGUENAY , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Corporation des cimetières catholiques poursuit Ville de Saguenay, lui demandant le remboursement d’une somme de 5 303,38 $ qu’elle a subi comme dommages suite à deux refoulements d’égout au mausolée – columbarium qu’elle exploite sur la rue St- Thomas à Chicoutimi. [ 2 ] Les deux événements se sont produits respectivement les 18 et 28 février 2014 . MOYENS PRÉLIMINAIRES [ 3 ] La
partie défenderesse fait valoir deux moyens préliminaires : 1) le premier refoulement a eu lieu le 18 février 2014 . L’avis de réclamation à Ville de Saguenay a été déposé à la Ville le 6 mars 2014, soit 16 jours après ce premier événement ; 2) le droit d’action a pris naissance le 21 mars 2014 et le recours a été déposé le 8 octobre 2014, soit 6 mois et 17 jours après la date de prise de naissance du droit d’action . [ 4 ] La
partie demanderesse demande le rejet de la requête pour ces motifs. DÉCISION [ 5 ] Ville de Saguenay est sous le régime de la
Loi sur les Cités et Villes (chapitre c-19) . [ 6 ] C’est plus particulièrement l’
article 585 qui trouvent son application dans le présent dossier : « 585. 1. Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant
toute disposition de la loi à ce contraire. 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité. »
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance . » [ 7 ]
(1) L’avis fut effectivement reçu à la Ville de Saguenay le 6 mars 2014. [ 8 ] L’avis couvrait les deux événements consécutifs de refoulement d’égout, soit ceux du 18 et du 28 février 2014. [ 9 ] Pour le calcul du délai de 15 jours, celui-ci débute le 28 février 2014; le délai de 15 jours au 6 mars 2014 est, par conséquent, respecté. [ 10 ]
(2) Qu’en est-il du délai de 6 mois pour que l’action soit intentée ? [ 11 ] L’article 585, paragraphe (5) , prévoit que la computation des délais doit se faire à compter du jour où le droit d’action a pris naissance. [ 12 ] Or, le droit d’action prend naissance 15 jours après la signification de la date de l’avis (art. 585, par. (3) de la
Loi sur les cités et villes ). [ 13 ] L’avis fut reçu à la Ville le 6 mars 2014 .
Le droit d’action a donc pris naissance 15 jours plus tard, soit le 21 mars 2014 . [ 14 ] Le recours, selon la Ville, a été déposé 6 mois et 17 jours plus tard, soit le 8 octobre 2014, donc 17 jours trop tard, [ 15 ] Du dossier, il appert que : ➢ l’action est datée du 30 juillet 2014 ; ➢ l’action et son affidavit furent assermentés le 8 octobre 2014 ; ➢ l’acceptation de la demande par le greffier de la Cour du Québec est datée du 8 octobre 2014 ; ➢ l’étampe du palais de justice est du 8 octobre 2014; le paiement de frais de 220 $ est également de cette date ; ➢ la contestation du 30 octobre 2014 invoque le moyen de la prescription . [ 16 ] Le moyen de non-recevabilité a donc été invoqué par la Ville à la première occasion possible. [ 17 ] Le Tribunal ne peut que constater que l’action intentée 6 mois et 17 jours après la date de la prise de naissance du droit d’action était tardive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de la contestation de 206 $ . __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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