2017 QCCQ 8116, 2017 QCCQ 8116
Opinion
Protection de la jeunesse — 173486 2017 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004992-155 DATE : 27 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Le contexte [ 1 ] Le 5 juillet 2016, le Tribunal révise les mesures de protection en vigueur en regard à l’enfant X et son demi-frère Y, en raison d’un risque sérieux de négligence. Constatant une dégradation au niveau du mode de vie du milieu maternel, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil avec des contacts supervisés avec ses parents, le tout à l’intérieur d’une ordonnance de 6 mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures pour un autre 6 mois.
Le Tribunal procède par enquête commune dans la situation des frères. [ 3 ] Le Tribunal procède en l’absence du père, la mère affirmant représenter sa position. [ 4 ] La mère reconnait la poursuite de la situation de compromission. Elle demande le report pour trois mois de l’enquête sur les mesures finales, alléguant que l’évolution positive de sa situation personnelle permet d’envisager un retour de son fils auprès d’elle. [ 5 ] La procureure de l’enfant, œuvrant en vertu d’un mandat légal, souscrit à l’orientation proposée par la Directrice.
Les faits [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X demeure en famille d’accueil. Il y évolue généralement bien, quoiqu’il présente quelques défis comportementaux. [ 7 ] Son demi-frère X héberge chez sa grand-mère paternelle. [ 8 ] Les parents exercent des contacts supervisés hebdomadaires avec les deux frères, aux bureaux de la Directrice. [ 9 ] À répétition, ils ne confirment pas leur présence, engendrant l’annulation du contact.
Cette situation perdure depuis le retrait des enfants et se voit le reflet de l’implication et l’organisation du milieu maternel. [ 10 ] Par ailleurs, les visites se déroulent généralement bien et le couple démontre des capacités d’organisations améliorées, amenant les effets nécessaires pour les enfants. On observe un lien affectif et sécurisant entre Y, la mère et son conjoint.
[ 11 ] La collaboration des parents demeure parcellaire. Ils offrent peu de reconnaissance des motifs justifiant l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse. Ils rejettent l’entière responsabilité de la situation sur des facteurs extérieurs. Offrant une panoplie de justifications, ils ne se présentent pas aux rendez-vous de suivi social. [ 12 ] Le père peut se montrer hostile et rejetant des interventions lors des contacts. La mère est plus réceptive, mais toujours méfiante. [ 13 ] Jusqu’en novembre 2016, la situation parentale demeure largement inchangée.
Résistant aux services et conseils de la Directrice, leurs défis personnels se poursuivent avec un maintien d’une désorganisation globale envahissante. [ 14 ] À la suite de leur déménagement, les parents maintiennent une stabilité résidentielle et occupent des emplois successifs. [ 15 ] La mère témoigne à l’audience.
Elle insiste que tant elle que son conjoint sont maintenant disposés à rencontrer l’intervenante après les visites afin de faire un suivi. [ 16 ] Elle affirme qu’ils vont mieux physiquement et psychologiquement. [ 17 ] La mère explique que depuis plusieurs mois, elle cesse toute consommation de marijuana, insistant qu’il s’agit de la seule drogue illicite dont elle maintenait un usage. Elle affirme que son conjoint consomme encore de la marijuana à l’occasion. [ 18 ] À l’intérieur du dernier jugement, le Tribunal prend acte de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistages aléatoires.
Aucun n’a lieu, car le tout doit être subordonné à une ordonnance médicale et la mère tarde à chercher ce document, citant ne pouvant assumer le coût (40.00$). [ 19 ] La mère nomme avoir rencontré un médecin à quatre reprises depuis la dernière ordonnance et poursuivre un suivi. Sa santé physique est meilleure depuis que l’on décèle une carence en fer. À l’audience, le Tribunal constate que l’allure physique de la mère est effectivement améliorée.
Jusqu’à la date d’audience, la mère résiste à permettre à la Directrice à avoir un accès à son suivi médical. [ 20 ] Elle indique que tant elle que le père sont en attentes de services psychologiques.
Analyse et décision [ 21 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal détermine que les éléments de compromission perdurent depuis le dernier jugement et que la Directrice offre une sage lecture de l’évaluation de la situation des enfants et de leurs parents. [ 22 ] L’objectif demeure le retour des enfants dans leur milieu familial, mais la preuve démontre qu’un manque d’implication des parents dans le suivi social demeure une embuche signification à l’évolution de la situation de compromission. [ 23 ] La participation active des parents aux mesures n’est pas acquise, en dépit des ordonnances du Tribunal. [ 24 ] Les parents ne reconnaissant pas les motifs de compromission, une mobilisation vers la réhabilitation durable du milieu maternel tarde.
Quoique leur situation personnelle et conjugale soit davantage stabilisée, ceci est insuffisant pour fonder une mesure intérimaire.
Les éléments de compromission perdurent en raison d’une participation que le Tribunal qualifie de superficielle, aux mesures de protection. [ 25 ] De plus, la preuve ne permet pas d’établir avec précision les démarches entreprises par les parents, ni en l’occurrence, de leur intégration. [ 26 ] À cet égard, l’attestation de la mère à l’effet que son conjoint soit dorénavant réceptif à collaborer avec le suivi social et entreprendre des démarches ne repose sur aucune preuve convaincante. [ 27 ] Au contraire, la preuve révèle plutôt que Monsieur B évite un investissement réel et durable depuis le début de l’intervention.
À répétition, il ne se présente pas aux rencontres avec l’intervenante ni même aux audiences du Tribunal, le tout pour des raisons peu convaincantes. Il peut même se montrer ouvertement hostile envers les intervenantes. [ 28 ] Le constat demeure inchangé depuis la dernière ordonnance.
Les parents devront démontrer un engagement concret et durable, soit en collaborant avec le suivi social, en étant transparents quant à leurs situations personnelles et en confirmant leur investissement dans des démarches visant la réhabilitation de leurs capacités parentales. [ 29 ] Il est important de souligner que les délais maximaux de placement prévus dans la loi seront acquis pendant la prochaine période de mesures. Les étapes à franchir demeurent importantes. Il est impératif que les parents se mobilisent de façon sincère dans des démarches de changement.
La période d’application des mesures en est le reflet. [ 30 ] Qu’en est-il des contacts entre X et ses parents? [ 31 ] Les visites entre Y, sa mère et Monsieur B se passent généralement bien. Ils font preuve de bonnes capacités parentales et il y a un lien affectif significatif avec Y.
On observe une réceptivité plus importante de leur part à l’occasion des contacts. [ 32 ] À ceci s’ajoutent les changements positifs dans la situation familiale maternelle ainsi que les divers engagements à poursuivre ses démarches et offrir une transparence et une collaboration plus importante dans les prochains mois. [ 33 ] Le Tribunal est satisfait que la situation de compromission puisse continuer à évoluer vers une levée de la supervision des contacts, justifiant que les parties puissent en convenir pendant la prochaine période des mesures. [ 34 ] Le Tribunal consigne également certains engagements de la mère ainsi que des recommandations quant aux démarches
recherchées de la part des parents destinées à l’évolution de la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2016; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnels à ce que les parents confirment leur présence par voie téléphonique au plus tard la veille à 16h00; [ 40 ] PERMET la levée de la supervision selon entente entre les parties; [ 41 ] PREND ACTE que la mère autorise l’échange d’information entre la Directrice de la protection de la jeunesse et son médecin traitant soit, Dr.
Dulude; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, incluant des rencontres aux deux semaines avec l’intervenante et qu’elles seront prévues selon un calendrier à cet effet; [ 44 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistages de drogue aléatoires, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] RECOMMANDE qu’il en soit ainsi également pour le père; [ 46 ] RECOMMANDE les parents consultent en santé mentale et respectent les recommandations, si tel est le cas; [ 47 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses suivis médicaux; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] TOUTES CES MESURES pour 6 mois; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 27 février 2017
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