2021 QCCQ 875, 2021 QCCQ 875
Opinion
Ulysse c. Succession de Dambreville 2021 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701699-181 DATE : Le 12 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc-André ULYSSE Demandeur c.
SUCCESSION ETZER DAMBREVILLE et Marie-Carmel DAMBREVILLE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Marc-André Ulysse prétend avoir avancé la somme de 5 000 $ à Etzer Dambreville, le 5 avril 2017. Ce dernier étant décédé sans avoir remboursé le prêt, monsieur Ulysse réclame le solde dû de 4 500 $ à la succession Etzer Dambreville (ci-après la « Succession ») ainsi qu’à Marie-Carmel Dambreville, à
titre d’héritière. Il soutient que le fils de feu Etzer Dambreville a fait un paiement partiel après le décès de son père, reconnaissant ainsi l’existence du prêt. [ 2 ] Les défenderesses contestent le recours. Tout d’abord, vu l’absence de document écrit, elles s’objectent au témoignage de monsieur Ulysse pour établir l’existence du prêt. [ 3 ] Ensuite, elles nient l’existence du prêt. Elles soutiennent que la situation financière de feu Etzer Dambreville était à ce point favorable qu’il n’avait pas besoin d’argent.
Elles nient le paiement partiel de 500 $ sur le prétendu prêt, alléguant qu’il s’agit plutôt d’un paiement effectué par le liquidateur de la Succession pour des frais de consultant. [ 4 ] Finalement, madame Dambreville nie tout lien de droit avec monsieur Ulysse. [ 5 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Le témoignage de monsieur Ulysse est-il recevable pour établir l’existence d’un prêt en faveur de feu Etzer Dambreville? (
b) Le cas échéant, monsieur Ulysse a-t-il établi l’existence du prêt en question? (
c) Existe-t-il un lien de droit entre monsieur Ulysse et madame Dambreville? [ 6 ] Le Tribunal conclut que le recours de monsieur Ulysse doit être accueilli contre la Succession. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 8 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 9 ] En l’espèce, le fardeau repose sur les épaules de monsieur Ulysse d’établir l’existence d’un prêt de 5 000 $ en faveur de feu Etzer Dambreville, consenti le 5 avril 2017, et d’un solde dû de 4 500 $. A.
L’admissibilité du témoignage de monsieur Ulysse [ 10 ] Comme il n’existe aucun écrit constatant le prêt dont le remboursement est recherché, lors de l’audition, monsieur Ulysse présente une preuve testimoniale pour établir l’existence du prêt, ce à quoi s’objectent les défenderesses vu le montant en litige.
[ 11 ] Monsieur Ulysse explique quant à lui que vu la relation qu’il avait avec feu Etzer Dambreville au moment du prêt, il était justifié de ne pas se ménager d’écrit. [ 12 ] Les prétentions des parties font intervenir la prohibition contenue à l’
article 2862 C.c.Q. quant à la preuve testimoniale d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 $ en l’absence d’un commencement de preuve ainsi que l’exception prévue à l’
article 2861 C.c.Q. Ces articles se lisent comme suit : 2861. Lorsqu’il n’a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous moyens. 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et qu’elle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage toute acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 13 ] Quant au commencement de preuve mentionné à l’
article 2862 C.c.Q. , cette notion est définie à l’
article 2865 C.c.Q. : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 14 ] Le Tribunal conclut tout d’abord que monsieur Ulysse n’a pas fait la preuve d’un commencement de preuve. Le Tribunal ne dispose d’aucun témoignage ou aveu rendant vraisemblable l’existence du prêt allégué et il n’existe dans les documents déposés par monsieur Ulysse aucun écrit émanant de feu Etzer Dambreville, ou des défenderesses pouvant avoir cette portée. [ 15 ] En effet, la lettre signée par Suzanne Lirette en date du 7 février 2018, n’est pas suffisante pour constituer un tel commencement de preuve puisqu’elle n’émane pas de la
partie adverse et ne fait que confirmer que madame Lirette était présente au moment où monsieur Ulysse a remis 5 000 $ comptant à feu Etzer Dambreville le 6 avril 2017, sans plus. Madame Lirette a d’ailleurs témoigné à l’audition et a confirmé que ce jour-là, elle ignorait pourquoi une telle somme d’argent était remise à monsieur Dambreville. Elle affirme également n’avoir été témoin d’aucune discussion à ce sujet entre monsieur Ulysse et feu Etzer Dambreville le jour de la remise de l’argent. [ 16 ] Quant au relevé du compte bancaire de monsieur Ulysse, il fait effectivement état d’un retrait de la somme de 5 000 $ le 6 avril 2017. Or, encore une fois, ce document n’émane pas de la
partie adverse en plus d’être insuffisant, dans ces circonstances, pour rendre vraisemblable le prêt allégué. [ 17 ] Finalement, l’acte de cession intervenu entre monsieur Ulysse et feu Etzer Dambreville date de 2011 et n’a aucun rapport avec les circonstances entourant le prêt que monsieur Ulysse dit avoir consenti à feu Etzer Dambreville en avril 2017. [ 18 ] Reste à savoir si monsieur Ulysse peut invoquer avec succès les dispositions de l’
article 2861 C.c.Q. pour faire la preuve du prêt allégué par preuve testimoniale. [ 19 ] Le Tribunal rappelle que l’
article 2861 C.c.Q. doit être interprété largement [4] . Il trouve application, notamment, dans le cas de contrats intervenus entre parties liées par des relations de famille, d’amitié, de confiance, de travail ou de subordination [5] . De tels liens entre les parties peuvent créer une situation d'impossibilité morale justifiant l’absence d’écrit. [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les liens existant entre monsieur Ulysse et feu Etzer Dambreville au moment du prêt satisfont le critère de l’
article 2861 C.c.Q. et donnent ouverture au témoignage de ce dernier pour établir l’existence du prêt ainsi que ses conditions. [ 21 ] La preuve non contredite révèle en effet que : 21.1 monsieur Ulysse fait la connaissance de feu Etzer Dambreville en Haïti alors que ce dernier est tout petit; 21.2 ils ont environ 20 ans de différence d’âge; 21.3 ils sont amis de longue date; 21.4 ils sont tous les deux (2) médecins de famille; 21.5 jusqu’en 2010, ils se voient aux trois (3) semaines, dans des conférences médicales; 21.6 à compter de 2010, ils travaillent ensemble à la clinique médicale de monsieur Ulysse; 21.7 le 10 mai 2011, monsieur Ulysse cède son bureau de médecin à feu Etzer Dambreville, sans aucune contrepartie financière; 21.8 malgré cette cession, monsieur Ulysse aide feu Etzer Dambreville à la clinique, et ce, jusqu’à la mort de ce dernier en novembre 2017; 21.9 à l’été 2016, ils font une croisière avec leur épouse respective; 21.10 lorsque feu Etzer Dambreville subit une opération chirurgicale en 2016, c’est monsieur Ulysse qui s’occupe du bureau et de ses patients; 21.11 monsieur Ulysse considérait feu Etzer Dambreville comme son fils.
[ 22 ] De l’avis du Tribunal, cette preuve établit qu’en avril 2017, il existait des liens suffisamment étroits entre monsieur Ulysse et feu Etzer Dambreville pour que ceux-ci ne se ménagent pas d’écrit vu la relation de confiance qui les liait. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette l’objection des défenderesses et permet le témoignage de monsieur Ulysse sur l’existence du prêt. B.
Monsieur Ulysse a établi l’existence du prêt [ 24 ] Sur cette question, le Tribunal conclut que monsieur Ulysse a rempli son fardeau de prouver l’existence d’un prêt en faveur de feu Etzer Dambreville. [ 25 ] La preuve non contredite révèle en effet que le 6 avril 2017, monsieur Ulysse a remis la somme de 5 000 $ à monsieur Dambreville. Selon la preuve non contredite, ce dernier a indiqué à monsieur Ulysse qu’il désirait envoyer cet argent à des parents et amis en Haïti et comme sa femme n’était pas d’accord, il ne voulait pas utiliser son compte conjoint.
Monsieur Ulysse a accepté de lui avancer les fonds, sans intérêts. [ 26 ] La preuve révèle également qu’un solde de 4 500 $ demeure dû en date de ce jour. [ 27 ] Le Tribunal sympathise avec le fils de feu Etzer Dambreville, lequel a témoigné à l’audition. Ce dernier explique que son père avait d’autres moyens financiers à sa disposition : des placements, une marge de crédit, etc.
Il affirme également que son père n’avait plus d’amis ou de famille en Haïti. [ 28 ] Ceci dit, aux yeux du Tribunal, ce témoignage est insuffisant pour permettre au Tribunal d’écarter la version de monsieur Ulysse, laquelle a été livrée de façon sincère et crédible. En d’autres termes, bien que la version des défenderesses soit possible, le Tribunal conclut que la version de monsieur Ulysse est plus probable. [ 29 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il comprend les réserves de monsieur Dambreville quant aux raisons du prêt que son père a demandé à monsieur Ulysse.
Cependant, le Tribunal rappelle que dans le cadre du litige, il n’a pas à déterminer si l’argent avancé à feu Etzer Dambreville a véritablement été utilisé pour les raisons qu’il a données à monsieur Ulysse pour obtenir le prêt. [ 30 ] Considérant que la preuve révèle que la somme de 5 000 $ a été avancée à feu Etzer Dambreville à
titre de prêt et qu’une somme de 4 500 $ demeure toujours due, le Tribunal conclut que la réclamation de monsieur Ulysse contre la Succession est bien fondée. C. L’absence de lien de droit entre monsieur Ulysse et madame Dambreville [ 31 ] Monsieur Ulysse explique qu’il poursuit madame Dambreville à
titre d’héritière et non pas parce que celle-ci s’est engagée personnellement au remboursement du prêt. [ 32 ] Or, le statut d’héritière de madame Dambreville n’a pas été établi. [ 33 ] Mais il y a plus. Même si c’était le cas, le Tribunal considère que monsieur Ulysse n’avait pas à ajouter madame Dambreville comme défenderesse compte tenu que son recours est dirigé contre la Succession. Aux yeux du Tribunal, poursuivre madame Dambreville à
titre d’héritière ainsi que la Succession équivaut à poursuivre deux (2) fois la même personne. [ 34 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le recours de monsieur Ulysse contre madame Dambreville doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE la Succession d’Etzer Dambreville à payer à Marc-André Ulysse la somme de 4 500 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 août 2018. CONDAMNE la Succession d’Etzer Dambreville au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit la somme de 101 $. REJETTE la demande à l’égard de la défenderesse Marie-Carmel Dambreville, sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 23 octobre 2020
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