2020 QCCQ 9773, 2020 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 207746 2020 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001344-144 DATE : 2 décembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2009 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur - et - A Mère - et - B (DÉCÉDÉ) Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant des problèmes de comportement de X, âgée de 11 ans, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande son placement en centre de réadaptation.
Elle demande également une modification des contacts mère/enfant. [ 2 ] Après discussions, les parties informent le Tribunal qu’une entente est intervenue réglant les modalités de contacts entre la mère et sa fille, élément qui était initialement contesté par la mère. Le père est décédé.
COMPROMISSION [ 3 ] L’enfant et sa sœur Y, âgée de 12 ans, sont hébergées en famille d’accueil depuis 2015, en raison des différents problèmes de la mère : important problème de consommation de cannabis, instabilité à tous les niveaux, manque d’implication dans le suivi scolaire, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 4 ] L’enfant demeure dans la famille d’accueil jusqu’au 14 février 2020, date où elle est hébergée en centre de réadaptation dans le cadre d’un jugement sur mesures provisoires.
Une réintégration de l’enfant dans sa famille d’accueil est tentée à compter du 14 avril 2020 et une mesure provisoire ordonne le retour de l’enfant dans sa famille d’accueil à compter du 22 juin 2020. Le 25 août 2020, l’enfant est placée à nouveau en centre de réadaptation en raison de ses comportements difficiles. [ 5 ] L’enfant adopte des comportements inadéquats envers la mère d’accueil par exemple en tentant de provoquer un accident d’auto ou en mettant du beurre d’arachides sur sa brosse à dent sachant qu’elle est allergique aux arachides.
À l’été, elle vole une importante somme d’argent à la mère d’accueil. [ 6 ] L’enfant refuse l’autorité de la famille d’accueil et elle adopte des comportements inacceptables : elle lance des objets, crie, frappe, refuse de manger et ce, lorsqu’elle vit un trop plein d’émotions ou elle s’automutile ou crie lorsqu’elle s’ennuie de sa mère. Elle a également des conflits avec sa sœur et ses pairs.
À l’école, l’enfant a un fonctionnement qualifié de très satisfaisant malgré un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. [ 7 ] L’enfant a un diagnostic de trouble de l’attachement anxieux évitant. Elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis novembre 2019 et d’un suivi pédopsychiatrique depuis janvier 2020. Le suivi psychologique est suspendu, la psychologue considérant qu’il y a trop d’intervenants autour de l’enfant. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la
protection de la jeunesse et le sont maintenant également au sens de l’article 38
f) de la même loi. MESURES [ 9 ] La tentative de réintégrer l’enfant auprès de sa famille d’accueil n’est pas fructueuse. Lors de son placement en centre de réadaptation, elle souhaitait retourner vivre chez madame C et monsieur D qu’elle considère comme son foyer, ce qui n’est plus le cas. Madame C et monsieur D ont bénéficié des services intensifs d’une éducatrice en réadaptation externe, ce qui n’a cependant pas permis d’être en mesure d’accueillir l’enfant à nouveau.
Malgré leur attachement, ils ne souhaitent plus s’investir à long terme auprès d’elle. [ 10 ] En centre de réadaptation, l’enfant démontre une belle maturité. Ses comportements nous font comprendre qu’elle a besoin d’un milieu neutre, apaisant et encadrant lui permettant d’apprendre à gérer ses émotions, sa colère, ses habilités sociales et son image personnelle. [ 11 ] La relation entre X et sa sœur est parsemée de conflits. Y manifeste peu d’ennui de sa sœur alors que X a hâte de la revoir. Depuis avril, leur relation s’améliore.
Il est dans l’intérêt des enfants qu’elles continuent d’avoir des contacts entre elles malgré l’absence de contact avec leur mère, le cas échéant. [ 12 ] Depuis février 2019, la mère est déménagée à quatre (4) reprises et demeure maintenant à Ville A. De février 2019 à octobre 2019, la mère n’a pas vu les enfants. Depuis, elle les a vues le 23 octobre 2019, en décembre 2019 et le 12 mars 2020.
Des contacts n’ont pu se tenir pour différentes raisons : en novembre 2019 les filles sont malades, en janvier 2020 la mère s’y prend trop tard pour planifier un contact, en avril 2020 le contact est annulé en raison de la pandémie de la Covid-19. Depuis mai 2020, différents contacts ont été proposés à la mère qui ne donne pas suite. [ 13 ] À l’automne 2019, les contacts téléphoniques mère/fille sont exercés environ une fois sur deux (2).
Depuis janvier 2020, les contacts téléphoniques sont établis à une fois par mois et ils sont exercés. [ 14 ] L’enfant et sa sœur apprécient les contacts physiques et les appels téléphoniques avec leur mère. Il y a échanges de gestes d’affection entre elles et leur mère. Par contre, l’instabilité des contacts génère de l’anxiété chez Y.
La mère ne reconnaît pas faire vivre de l’instabilité à ses filles en manquant de nombreux contacts et ne reconnaît pas sa responsabilité dans l’annulation de contacts planifiés. [ 15 ] Dans un autre ordre d’idées, la mère doit s’empêcher de discuter avec les enfants de leur placement et de faire miroiter son désir qu’elles habitent avec elle.
X étant convaincue qu’elle ne retournera pas en centre de réadaptation après l’audience ne s’y investit plus, ce qui nuit à sa progression. [ 16 ] Les modalités de contacts proposées conjointement sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant qui a besoin que les contacts avec sa mère soient exercés régulièrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 20 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à savoir le consentement pour les soins médicaux, autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, autorisations pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport; [ 21 ] PERMET à la DPJ d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 23 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère soient soumis aux modalités suivantes :
a) Qu’ils se tiennent une fois toutes les six (6) semaines pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) À défaut pour la mère de se présenter à un contact physique pour un motif jugé non valable par la DPJ, elle devra rencontrer la personne autorisée avant la reprise des contacts;
c) À défaut pour la mère de se présenter à la rencontre avec la personne autorisée, les contacts mère/fille seront diminués à une fréquence d’un contact physique aux deux (2) mois pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la DPJ pour toute la durée de l’ordonnance;
d) Si après avoir rencontré l’intervenant et reprise des contacts à la fréquence d’un aux six (6) semaines, la mère manque un deuxième contact pour un motif jugé non valable par la DPJ, les contacts seront à la fréquence d’un contact aux deux (2) mois pour une durée de 1 h 30 sous supervision de la DPJ pour toute la durée de l’ordonnance. [ 24 ] ORDONNE un contact téléphonique par mois entre la mère et l’enfant;
[ 25 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps durant l’exercice de ses contacts avec l’enfant; [ 26 ] INTERDIT à la mère de faire quelque promesse que ce soit à l’enfant, notamment concernant un éventuel retour à son domicile; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la DPJ; [ 28 ] ORDONNE à la mère d’aviser la DPJ de tout changement d’adresse dans les 48 heures dudit changement; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé que pourrait requérir sa situation; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient favorisés même en l’absence de contacts avec la mère; [ 31 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 1 er septembre 2021.
Signé le 18 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour la mère Date d’audience : 2 décembre 2020
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