2018 QCCA 655, 2018 QCCA 655
Opinion
Rousselle McLaughlin c. R. 2018 QCCA 655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003149-155 (200-01-170635-126) DATE : 23 AVRIL 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC ROUSSELLE MCLAUGHLIN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 13 mars 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui le déclare coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui, soit de voies de fait, voies de fait armées, profération de menaces de mort, agression sexuelle et harcèlement criminel [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F.
RANCOURT, J.C.A. M e Marie-Pier Christine Bizier M. Raphaël Dunn, stagiaire Pour l’appelant M e Nathalie Leroux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 mars 2018
MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 4 ] Le 13 mars 2015, l’appelant est reconnu coupable par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais), de voies de fait, de voies de fait en utilisant une arme (couteau, seringue), de menaces de mort, d’agression sexuelle et de harcèlement criminel. La plaignante est son ancienne conjointe. [ 5 ] Les faits s’étalent entre 2006 et 2012. La plaignante décrit une longue liste de comportements agressifs, violents, harcelants, des agressions sexuelles, des voies de fait ainsi que des menaces de la part de l’appelant.
Elle décrit le contrôle qu’il exerçait sur elle et sa jalousie maladive. Elle a peur de le dénoncer, ce qu’elle fait finalement, en raison du harcèlement continu qu’elle subit. Plusieurs témoins corroborent ses dires. [ 6 ] L’appelant confirme la trame factuelle, mais offre une dénégation générale en ce qui concerne les actes criminels reprochés. [ 7 ] Le juge estime que le témoignage de la plaignante est logique et crédible. Des témoins corroborent sa version. Le juge ne croit pas l’appelant, jugeant que ses explications « relèvent du … fantastique ».
Selon le juge, il n’a aucun doute que la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’appelant. [ 8 ] En appel, l’appelant plaide que le juge n’a pas pris en considération l’ensemble de la preuve de la défense.
Cet argument doit être rejeté à sa face même en raison de l’absence de précisions et puisque l’appelant ne produit pas la preuve en première instance qui permettrait d’évaluer sa prétention [2] . [ 9 ] L’appelant invoque également l’incompétence de son ancien avocat, M e Louis Belliard, soulevant un ensemble de reproches à son endroit. [ 10 ] L’appelant présente une requête pour preuve nouvelle en appel, qui est accueillie par cette Cour. La Cour permet le dépôt des déclarations sous serment de l’appelant et de M e Belliard, et permet leur interrogatoire.
Les transcriptions de ces interrogatoires devant le greffier de cette Cour sont versées au dossier. L’analyse Les considérations juridiques [ 11 ] Tout inculpé a le droit à l’assistance effective d’un avocat [3] . Lorsque l’inculpé estime ne pas avoir été représenté adéquatement, il peut porter son verdict de culpabilité en appel en alléguant qu’une erreur judiciaire est survenue, comme le permet le sous- alinéa 686(1) a) (iii) du Code criminel [4] .
Le rôle de la Cour d’appel est alors de s’assurer que l’appelant a subi un procès juste et équitable [5] . [ 12 ] À cet égard, deux exigences doivent être satisfaites, selon une preuve prépondérante dont le fardeau appartient à l’appelant [6] : « il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté » [7] . [ 13 ] En ce qui concerne la première exigence, il faut considérer « la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable » [8] .
Ainsi, l’appelant doit démontrer que les gestes ou omissions ne découlent pas de « l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable » [9] . À cet égard, il faut éviter l’écueil de la « sagesse rétrospective » [10] . [ 14 ] La deuxième exigence consiste à vérifier l’existence d’un préjudice de la nature d’une erreur judiciaire, par exemple si l’acte incompétent de l’avocat a compromis l’équité ou la fiabilité de l’issue du procès [11] .
Il doit évidemment exister un lien de causalité entre l’incompétence et le préjudice [12] . [ 15 ] L’examen de la première exigence, c’est-à-dire la démonstration de l’incompétence de l’avocat, n’est pas toujours nécessaire. En effet, « [d]ans les cas où il est clair qu’aucun préjudice n’a été causé, il n’est généralement pas souhaitable que les cours d’appel s’arrêtent à l’examen du travail de l’avocat » [13] .
L’analyse des reproches formulés par l’appelant La demande de réoption devant juge et jury [ 16 ] L’appelant, qui avait choisi d’être jugé devant juge seul, reproche à son ancien avocat de ne pas avoir donné suite à sa demande de réopter pour subir un procès devant juge et jury. [ 17 ] L’appelant est inculpé le 29 novembre 2012. Il était initialement représenté par M e David Monaghan. Le 28 août 2013, il opte pour un procès devant juge seul devant la Cour du Québec. Le 2 décembre 2013, M e Monaghan cesse d’occuper. [ 18 ] Le 21 janvier 2014, M e Belliard entre au dossier.
[ 19 ] Le procès se tient les 20, 21, 22 octobre 2014 et le 13 novembre 2014 devant la Cour du Québec. L’appelant est représenté par M e Belliard pour son procès. Il est reconnu coupable le 13 mars 2015 sur l’ensemble des chefs. [ 20 ] Le 15 juin 2015, l’appelant reçoit une peine d’emprisonnement de 42 mois. [ 21 ] Dans sa déclaration sous serment, l’appelant indique avoir exprimé à M e Belliard lors de son tout premier contact téléphonique avec lui son désir d’être jugé devant juge et jury.
M e Belliard lui répond qu’il n’est plus possible de réopter. [ 22 ] M e Belliard mentionne dans sa déclaration sous serment qu’il « n’était pas possible dans l’état actuel du droit d’obtenir une enquête préliminaire ni de faire un nouveau choix sans le consentement écrit de l’INTIMÉE-poursuivante; le seul remède possible était un appel à la fin du procès ». [ 23 ] M e Belliard précise lors de son interrogatoire avoir discuté de la possibilité de réoption avec l’appelant.
Il lui fait part de l’état du droit et lui indique que « le choix est fait, on ne peut pas reculer … sauf avec permission de la Couronne; ce qu’on n’avait pas bien entendu ». [ 24 ] Selon le deuxième paragraphe de l’
article 561 du Code criminel , un prévenu qui a choisi d’être jugé devant juge seul « peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès [ not later than 14 days before the day first appointed for the trial ], choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant ». [ 25 ] L’inculpé qui fait appel aux services d’un avocat lui donne « l’autorisation implicite de prendre des décisions d’ordre tactique » [14] . Cependant, le choix du mode de procès ne fait pas en principe
partie des décisions d’ordre tactique, s’agissant de l’exercice d’un droit fondamental [15] . [ 26 ] Il n’existe que peu de sources sur la question de savoir ce que signifie la « date fixée pour procès » au deuxième paragraphe de l’
article 561 du Code criminel . S’agit-il de la date du procès lui-même ou d’une autre date? [ 27 ] M e Belliard se fonde sur un jugement de la Cour du Québec [16] , qui lui-même s’appuie sur un jugement de la Cour supérieure siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire [17] , selon lesquels le droit de réopter sans le consentement de la poursuite s’exerce au plus tard quatorze jours avant la première date à laquelle le dossier est remis pour fixer une date, à la suite du choix initial du mode de procès. [ 28 ] Nous ne croyons pas opportun de trancher la question de savoir ce que signifient les termes la « date fixée pour procès » au deuxième paragraphe de l’
article 561 du Code criminel , ceci n’étant d’ailleurs pas plaidé par les parties. [ 29 ] Il suffit de constater que M e Belliard s’est légitimement appuyé sur les précédents disponibles selon lesquels il n’était plus possible de réopter sans le consentement de la poursuite lors de son entrée au dossier le 21 janvier 2014.
L’avocate de l’appelant n’élabore d’ailleurs pas sur ce point en plaidoirie. [ 30 ] La question est maintenant de savoir si le défaut de solliciter le consentement de la poursuite pour une réoption devant juge et jury constitue un acte d’incompétence de l’avocat et si une erreur judiciaire en a résulté. [ 31 ] M e Belliard témoigne ne pas avoir tenté de solliciter le consentement de la poursuite pour la réoption, étant « persuadé qu’elle dirait non ».
Selon son expérience, M e Belliard témoigne qu’il n’a « jamais vu un procureur de la Couronne accepter qu’on aille devant jury quand il était dans un procès plus simple devant la Cour du Québec ». [ 32 ] À notre avis, l’appelant ne démontre pas de préjudice découlant de la décision de M e Belliard de ne pas solliciter le consentement de la poursuite pour une réoption à un procès devant juge et jury. Il ne démontre pas non plus l’incompétence de son avocat. [ 33 ] Le droit à l’assistance effective d’un avocat ne comporte pas une norme de perfection.
C’est le standard « de l’avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires » qui doit être retenu [18] . [ 34 ] La question de la réoption est discutée à plusieurs reprises entre l’appelant et M e Belliard.
Ce dernier lui expose sa position juridique, appuyée de précédents, selon laquelle il n’est plus possible de réopter sans le consentement de la poursuite. [ 35 ] Selon l’expérience professionnelle de M e Belliard, la poursuite ne consent pas à une réoption pour un procès devant juge et jury dans une affaire qui ne présente pas de complexité particulière, comme en l’espèce. [ 36 ] L’avocate de l’intimée, qui agit également en première instance, indique qu’il n’est pas à l’avantage de la poursuite de réopter devant juge et jury dans un dossier de cette nature, compte tenu de la fragilité des victimes d’agressions sexuelles et de l’allongement inévitable des procédures qui résulterait d’une telle décision.
Elle indique qu’elle n’aurait pas consenti à la réoption si la demande lui avait été faite. [ 37 ] Nous estimons donc que les éléments susmentionnés ne permettent pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a été privé de son droit à un procès juste et équitable. Il a bénéficié d’un procès devant la Cour du Québec, conformément à son choix initial. [ 38 ] Les autres reproches principaux de l’appelant contre son ancien procureur sont les suivants.
La divulgation de la preuve [ 39 ] L’appelant affirme avoir subi un préjudice important en raison de l’omission de M e Belliard d’obtenir la divulgation des notes de la travailleuse sociale au dossier. [ 40 ] L’appelant souligne que ces notes révèlent que la plaignante, lors d’une consultation auprès de la travailleuse sociale, nie subir de la violence conjugale. [ 41 ] S’agissant d’un dossier de services sociaux, l’appelant ne peut en obtenir communication que s’il présente une requête de type O’Connor [19] , en démontrant que les conditions prévues par l’
article 278.5 du Code criminel sont satisfaites, c’est-à-dire que l’information que contient le dossier est vraisemblablement pertinente à un point en litige et que sa communication sert les intérêts de la justice. [ 42 ] Sur une telle demande, le juge évalue les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part quant au droit à une défense pleine de l’accusé et, d’autre part, sur le plaignant ainsi que sur toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, en considérant notamment la valeur probante de l’information, le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée des personnes concernées et l ’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées [20] . [ 43 ] L’appelant s’attarde essentiellement à la crédibilité de la version de la plaignante.
Or, selon l’ alinéa 278.2(4) (
d) du Code criminel , la simple affirmation que le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité de la plaignante n’est pas suffisante pour démontrer sa pertinence vraisemblable quant à un point en litige.
L’appelant n’expose aucune autre considération qui aurait pu justifier l’émission d’une ordonnance de communication du dossier de la travailleuse sociale. [ 44 ] De toute façon, l’appelant ne démontre aucun préjudice découlant de la non-communication des notes de la travailleuse sociale. [ 45 ] En effet, lors de son interrogatoire, la victime reconnaît ne pas avoir initialement dénoncé l’appelant, ce que constate le juge. La mère de la victime affirme également lors de son témoignage que sa fille niait les agissements de l’appelant.
Ces éléments étaient déjà en preuve et les notes n’ajoutent rien à ce sujet. [ 46 ] Par ailleurs, la travailleuse sociale retient qu’il existe des évènements de violence conjugale et le rapport, dans son ensemble, est peu flatteur envers l’appelant. [ 47 ] Ainsi, « il n’est pas possible de conclure de manière probable que cet élément de preuve aurait eu un effet sur l’issue du procès » [21] .
L’omission de faire témoigner certaines personnes [ 48 ] L’appelant reproche à son ancien avocat de ne pas avoir fait témoigner certaines personnes, mais ne fournit aucune déclaration de ce que ces témoins viendraient dire. [ 49 ] En l’absence de telles informations, il n’est pas possible pour l’appelant d’établir quelque préjudice découlant de la non- assignation de certains témoins [22] . [ 50 ] M e Belliard témoigne en tout état de cause qu’il a assigné tous les témoins qu’il a pu retrouver et dont il a jugé que le témoignage pourrait être utile au dossier.
Le choix des témoins à présenter lors du procès relève en outre de décisions stratégiques appartenant à l’avocat de la défense, en consultation avec son client. [ 51 ] L’appelant ne démontre aucun acte d’incompétence de son ancien avocat dans l’élaboration de la stratégie de la défense.
La tardiveté des reproches de l’appelant [ 52 ] Cette considération s’applique à tous les reproches formulés par l’appelant contre son ancien avocat. [ 53 ] L’appelant témoigne que : « [t]out au long du procès, je réalisais que M e Belliard ne produisait pas une défense pleine et entière ». [ 54 ] Pourtant, malgré ces insatisfactions et les nombreuses autres exprimées devant nous, il ne désavoue pas son ancien avocat, M e Belliard. [ 55 ] Notons que l’appelant a eu successivement trois avocats en première instance et deux en appel. [ 56 ] Je proposerais donc de rejeter l’appel. SIMON RUEL, J.C.A.
[19] R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411.
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