2017 QCCQ 9417, 2017 QCCQ 9417
Opinion
Chevrier c. Prince 2017 QCCQ 9417 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700035-173 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANN CHEVRIER Demanderesse c.
SYLVAIN PRINCE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 100,00 $ de son ancien conjoint de fait, pour des montants d’argent qu’elle allègue lui avoir prêtés pendant leur vie commune. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Trois montants sont en jeu : s’agit-il de prêts ou de dons ? [ 3 ] La vie commune ayant pris fin, la demanderesse est-elle bien fondée de réclamer ces montants du défendeur ?
LES FAITS [ 4 ] Les parties ont vécu ensemble pendant environ huit mois, entre l’été de 2016 et la fin de février 2017. [ 5 ] La date de la séparation des parties se situe vers le 20 février 2017, quand le défendeur a quitté l’appartement qu’il partageait avec la demanderesse. [ 6 ] Le 9 septembre 2016, le défendeur avait acquis une camionnette usagée au prix de 3 250,00 $. [ 7 ] C’est la demanderesse qui a payé le prix d’achat, plus les frais et les taxes exigés par la Société d’assurance automobile du Québec afin d’immatriculer le véhicule au nom de monsieur Prince, soit 600,00 $. [ 8 ] Le 17 décembre 2016, la demanderesse a autorisé le défendeur à effectuer un retrait de son compte bancaire, avec sa carte de guichet, parce qu’il avait un besoin immédiat de la somme de 300,00 $. [ 9 ] Le 29 décembre 2016, la demanderesse a transféré la somme de 2 000,00 $ dans le compte du défendeur, qui avait à régler de façon urgente une vieille dette fiscale. [ 10 ] La demanderesse réclame ces argents, à
titre de prêts non remboursés, dont le détail se lit comme suit : Traite bancaire pour acheter la camionnette 3 800,00 $ Retrait au guichet 300,00 $ Transfert bancaire (dette fiscale) 2 000,00 $ Total réclamé : 6 100,00 $ [ 11 ] Le défendeur, dans sa contestation, soutient que la demanderesse lui a donné ces montants. [ 12 ] Au départ, la demanderesse réclamait aussi 1 300,00 $ pour des dettes découlant de dépenses communes assumées entièrement par elle, s’agissant de loyer, du coût de l’électricité et des assurances, mais elle a amendé sa demande afin de réclamer ce montant devant
une autre juridiction, soit la Régie du logement. Le Tribunal traitera donc la présente demande telle qu’amendée par madame Chevrier. ANALYSE [ 13 ] La vie commune des parties n’a pas été très longue. [ 14 ] Leur relation a pris fin suite à de profonds désaccords, exprimés par des messages textes houleux échangés par les parties suite à leur séparation. Le Tribunal n’a pas à commenter ces longs échanges quant à leur contenu, qui reflète des situations tendues entre les parties. [ 15 ] En mars 2017, le défendeur a même initié des démarches pour contraindre la demanderesse à signer un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel , parce qu’il soutient que Madame le harcelait. [ 16 ] Le Tribunal n’a pas à décider qui a tort ou raison dans cette chicane d’anciens conjoints de fait, mais il doit statuer sur les trois réclamations monétaires de Madame à l’endroit de Monsieur, dans le présent dossier. - Le montant versé pour la camionnette [ 17 ] Le défendeur allègue que la demanderesse lui a donné la camionnette, et qu’il n’a pas à rembourser le montant de 3 800,00 $, même s’il a conservé ce véhicule. [ 18 ] Il dépose un court billet rédigé par la demanderesse au moment de la séparation, où elle écrit lui avoir remis un cadeau et qu’il peut partir avec, sans indiquer de quel cadeau il s’agit.
Ce document allègue donc un don, que le défendeur associe à la camionnette. [ 19 ] Ce document ne fait pas preuve du don de la camionnette. Il concerne un objet donné, mais sans l’identifier. D’ailleurs, dans sa contestation écrite de la demande, faite moins de deux mois après la séparation, le défendeur ne réfère pas à ce document, qu’il dépose seulement lors de l’audience.
De plus, la demanderesse avait fait plusieurs petits cadeaux au défendeur, dont un bracelet de cuir auquel elle dit référer dans ce message. [ 20 ] Le Tribunal retient du témoignage des parties qu’il y a eu un arrangement monétaire entre les parties au sujet de cette camionnette achetée en septembre 2016, à peu près au même moment que l’acquisition de meubles pour le nouvel appartement que les parties ont occupé à partir du 1 er octobre 2016. [ 21 ] En septembre, Monsieur n’avait pas les liquidités pour se procurer le véhicule, et Madame a assumé le coût de cet achat.
En contrepartie, Monsieur allait assumer les paiements des meubles, dont le coût d’achat faisait l’objet d’une vente à tempérament avec financement au nom de Madame, sans paiements ni intérêts pendant six mois, ce qui donnait un répit au défendeur avant d’entreprendre son remboursement. [ 22 ] Monsieur est parti de l’appartement avant l’écoulement de ces six mois, et c’est Madame qui a assumé le coût total du prêt pour les meubles par la suite, meubles qu’elle a donc payés et conservés. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal constate qu’il y a eu un arrangement financier entre les parties, par une forme de transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec , en septembre 2016 : Madame prêtait le montant pour acheter le véhicule, et Monsieur remboursait le prêt en assumant les mensualités pour le coût des meubles acquis par Madame en son nom. [ 24 ] Le défendeur n’a pas rempli son obligation de payer les meubles, mais il a conservé le véhicule immatriculé à son nom sans le payer.
Il doit donc rembourser la demanderesse pour le montant prêté pour son acquisition. [ 25 ] Monsieur a même mentionné, dans les messages textes, qu’il aurait été prêt à remettre le véhicule à Madame, pour qu’elle en dispose et se rembourse. Mais, il n’a jamais donné suite à son offre et la camionnette est encore à lui. Il est maintenant trop tard pour le remettre. [ 26 ] Le Tribunal statue que la somme de 3 800,00 $ représente un prêt et non un don.
Le comportement des parties par la suite confirme d’ailleurs que madame prêtait certaines sommes à Monsieur et qu’elle mentionnait dans des messages textes qu’elle prêtait ces montants d’argent, comme nous allons le voir ci-après. Elle s’attendait à des remboursements. [ 27 ] Le défendeur doit donc rembourser 3 800,00 $ à la demanderesse. - Le retrait de 300,00 $ (17 décembre 2016) [ 28 ] Madame dépose un extrait de conversation de messagerie texte qui explique les circonstances d’un emprunt de 300,00 $ par monsieur Prince, le 17 décembre 2016.
À l’audience, Monsieur admet cet emprunt, mais il allègue l’avoir remboursé, en espèces, au début de janvier 2017, soit moins d’un mois après. [ 29 ] Le demandeur n’est pas en mesure de prouver ce remboursement, que la demanderesse soutient n’avoir jamais reçu. [ 30 ] Étant donné que le défendeur a eu recours à un autre emprunt de 2 000,00 $ de la part de la demanderesse, à la toute fin de décembre 2016, et qu’il a vidé son compte bancaire au même moment pour payer une vieille dette au Ministre du revenu, il n’avait certainement pas les liquidités pour rembourser un montant de 300,00 $ quelques jours plus tard. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention du défendeur à un remboursement du prêt au début de janvier 2016, alors celui-ci devra l’effectuer.
Ce deuxième poste de réclamation sera accueilli, pour 300,00 $. - Le prêt de 2 000,00 $
[ 32 ] Un troisième prêt est également prouvé par la production d’imprimés de messages textes, où on comprend les circonstances du prêt, nommé comme tel dans la conversation. Monsieur a appelé Madame en toute hâte, pendant qu’elle était au travail, pour lui faire part que son compte bancaire avait été gelé, ou allait être gelé, en raison d’une saisie par le Ministère du revenu.
À l’audience, il admet qu’il s’agit d’une dette fiscale que le Ministère réclamait depuis plus d’un an. [ 33 ] C’est la demanderesse qui a offert le prêt, mais le défendeur a bel et bien accepté d’emprunter 2 000,00 $ à la demanderesse, et il a fini par le reconnaître à l’audience.
Il reconnait aussi qu’il n’a pas remboursé ce montant, tenant tout de même à essayer de démontrer que son compte bancaire n’avait pas été gelé, ce qui ne change rien au fait qu’il doit 2 000,00 $ à la demanderesse, et que ce troisième poste de réclamation sera accueilli. - Conclusion [ 34 ] En conclusion, la demanderesse a fait la preuve prépondérante de ses allégations, au sens des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , et sa demande sera accueillie comme suit : Prêt pour l’achat d’un véhicule 3 800,00 $ Prêt du 17 décembre 2016 300,00 $ Prêt pour la dette fiscale 2 000,00 $ Total accordé : 6 100,00 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 100,00 $, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 mars 2017, date de la mise en demeure; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 185,00 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2017
Loading document…