2019 QCCA 1644, 2019 QCCA 1644
Opinion
Droit de la famille — 191963 2019 QCCA 1644 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028164-192 (500-12-327269-159) DATE : 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M... L... APPELANTE-INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. J... P... INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée-appelante incidente a fait défaut de produire ses exposés à la date prévue par l’échéancier fixé par la Cour.
Conformément à l’art. 376 C.p.c. , le greffier de la Cour a délivré un constat de forclusion quant à l’appel principal et de caducité quant à l’appel incident. Par l’intermédiaire d’un nouvel avocat, qui la représente depuis peu, l’intimée-appelante incidente, se fondant sur l’art. 34 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , demande à être relevée de son double défaut. Si sa requête est accueillie, l’audition de l’appel et de l’appel incident, fixée au 24 octobre prochain, devra être reportée. [ 2 ] L’avocat de l’appelante-intimée incidente s’oppose à cette demande.
À son avis, le défaut de l’intimée-appelante incidente est inexcusable, les explications qu’elle donne au soutien de sa requête montrant surtout qu’elle n’a pas agi avec diligence, notamment après avoir reçu la notification de l’exposé relatif à l’appel principal. [ 3 ] Les parties ont accepté que la Cour tranche la demande de l’intimée-appelante incidente sur le vu du dossier, après considération des observations de l’appelante-intimée incidente. * * [ 4 ] La
partie qui demande à être relevée d’un constat de caducité ou de forclusion n’a pas à établir que son défaut résulte d’une impossibilité d’agir en temps utile, mais elle doit plutôt démontrer le sérieux des moyens qu’elle entend faire valoir et établir que son retard n’est pas le fruit d’un manque de diligence (particulièrement lorsque le fait de corriger le défaut aura pour conséquence de déplacer une audience dont la date est déjà fixée), encore que l’erreur puisse parfois être excusée (notamment lorsque le défaut tient à un bref retard). L’on doit tenir compte également du préjudice, s’il en est, qui pourrait être causé à la
partie adverse. [ 5 ] En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande. [ 6 ] En effet, la contestation que l’intimée-appelante incidente entend opposer à l’appel principal ne semble pas moins sérieuse que les moyens invoqués au soutien de celui-ci par l’appelante-intimée incidente. Il en va de même des moyens invoqués au soutien de l’appel incident. [ 7 ] Par ailleurs, les raisons que donne l’intimée-appelante incidente pour expliquer son défaut, sans être des plus convaincantes, demeurent plausibles, surtout quand on considère qu’elle n’était pas représentée par avocat à l’époque.
Elle a également agi promptement après avoir reçu le certificat de forclusion et de caducité, en retenant les services d’un avocat qui, de son côté, a fait le nécessaire avec diligence. [ 8 ] Finalement, le fait de relever l’intimée-appelante incidente de son défaut, ce qui entraînera le report de l’audience du 24 octobre 2019, ne cause pas préjudice à l’appelante-intimée incidente. [ 9 ] Cela étant, une nouvelle date d’audience sera fixée et un nouvel échéancier établi pour la production de l’exposé de l’intimée- appelante incidente et la réponse de l’intimée incidente. [ 10 ] Vu les circonstances, les frais de justice liés à la présente requête seront toutefois à la charge de l’intimée-appelante incidente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée-appelante incidente pour être relevée du défaut d’avoir produit ses exposés et la RELÈVE de son défaut; [ 12 ] FIXE l’audition de l’appel et de l’appel incident au jeudi 6 février 2020, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 (durée totale de l’audience : 80 minutes, à raison de 40 minutes par partie); [ 13 ] ORDONNE à l’intimée-appelante incidente, après en avoir notifié copie à l’autre partie, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 31 octobre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation d’un maximum de 15 pages pour l’appel principal et de 15 pages pour l’appel incident, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée incidente, après en avoir notifié copie à l’autre partie, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 5 décembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation d’un maximum de 15 pages, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de l’appelante-intimée incidente. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Michaël Plante DUNTON RAINVILLE Pour l’appelante-intimée incidente Me Vincent Ranger PER CURIAM AVOCATS Pour l’intimée-appelante incidente
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