2017 QCCQ 6952, 2017 QCCQ 6952
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régionnal du Grand-Portage) c. D.G. 2017 QCCQ 6952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DULOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000711-173 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE Demandeur c. D...
G... Défendeur et M... D... Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS. C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] VU la signification de la demande au défendeur et à sa mère, madame M...
D...; [ 3 ] VU le refus du défendeur de se présenter à l’audience ou de se faire représenter par un avocat; [ 4 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] VU que le défendeur représente un danger pour lui-même et autrui en raison de sa désorganisation importante avec hallucinations auditives puisqu'il entend des voix de femmes, conduit dangereusement et son absence d'autocritique quant à son état de santé; [ 6 ] VU que le défendeur est méfiant et croit que sa mère a tenté de l'empoisonner ou de le droguer avec des médicaments; [ 7 ] VU que la mère du défendeur consent à la demande présentée; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les psychiatres émettent un diagnostic de psychose affective probable et d'épisode mixte ou maniaque avec caractéristiques psychotiques et catatoniques; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande. [ 11 ] AUTORISE la garde du défendeur, D...
G..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance. [ 12 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. [ 13 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion, avocats Avocate du demandeur Date d’audience : 16 juin 2017
Loading document…