2023 QCCA 969, 2023 QCCA 969
Opinion
Fortier c. Ville de Québec 2023 QCCA 969 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010644-232 (200-17-033727-223) DATE : 21 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MARTINE FORTIER REQUÉRANTE – mise en cause c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (Division des relations de travail) MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement accueillant un pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée rendu le 10 mai 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Isabelle Breton) du district de Québec [1] . [ 2 ] Les faits sont relativement simples. La requérante est la présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (« Fraternité »).
Le 31 mai 2021, elle transmet une lettre à certains élus et au directeur général de la Ville de Québec, dénonçant certains enjeux de sécurité vécus par les membres du syndicat.
Cette lettre s’inscrit dans la continuité de diverses actions entreprises antérieurement par la requérante. [ 3 ] Le 30 juin 2021, l’intimée transmet à la requérante un avis l’informant qu’une enquête disciplinaire est en cours afin d’évaluer ses agissements, au motif que la lettre divulguait des éléments confidentiels de nature opérationnelle, tactique ou stratégique. [ 4 ] Le 20 juillet 2021, la requérante dépose au Tribunal administratif du travail (« TAT ») une plainte fondée sur l’
article 15 du Code du travail (« Code ») [2] afin d’obtenir l’annulation de l’avis qui est, selon elle, assimilable à une mesure de représailles ayant pour but de l’intimider et de l’empêcher de jouer son rôle comme présidente de la Fraternité. [ 5 ] L’intimée conteste estimant avoir renversé la présomption prévue à l’
article 17 du Code en établissant que l’avis a été transmis pour une cause juste et suffisante. [ 6 ] Le 9 juin 2022, le TAT annule l’avis d’enquête. [ 7 ] Le 8 juillet 2022, l’intimée dépose une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 8 ] Le 10 mai 2023, le jugement entrepris confirme que la décision assimilant l’avis d’enquête à une mesure de représailles est raisonnable. Cette conclusion n’est pas remise en question en appel.
La juge de première instance infirme cependant la décision du TAT en lui reprochant de ne pas avoir procédé à l’analyse requise pour déterminer l’existence d’une autre cause juste et suffisante justifiant l’envoi de l’avis. Elle estime que le TAT a plutôt orienté son analyse sur le résultat de l’enquête disciplinaire avant même de savoir si une sanction serait imposée. [ 9 ] La requérante souhaite se pouvoir contre cette décision.
Elle reproche à la juge de ne pas avoir appliqué de manière appropriée la norme de contrôle dans son analyse de la décision du TAT portant sur l’existence d’une cause juste et suffisante.
Elle estime que la juge limite indûment le pouvoir du TAT d’examiner la preuve présentée par les parties aux fins de repousser la présomption de l’article 17 du Code et qu’elle se trompe en concluant que le TAT ne s’est pas penché sur la question de l’existence d’une autre cause juste et suffisante relativement à la transmission de l’avis d’enquête. [ 10 ] J’estime que la requérante a démontré que l’appel envisagé satisfait aux conditions de l’article 30 C.p.c. et que l’appel soulève des questions devant être soumises à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance;
[ 12 ] ACCORDE à la requérente la permission d’appeler du jugement rendu le 10 mai 2023 par l’honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure du district de Québec dans le dossier 200-17-033727-223; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Eric Lemay Me Marie-Pier Smith DUSSAULT, DE BLOIS Pour l’appelante Me Mélanie Tremblay Me Éliane Gobeil GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 20 juillet 2023
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