2020 QCCQ 7562, 2020 QCCQ 7562
Opinion
Protection de la jeunesse — 206381 2020 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002693-189 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le […] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2014 en raison des problèmes de consommation des parents, de santé mentale chez la mère et de la violence conjugale causée par le père. Des suivis dans le milieu familial sont tout d’abord effectués entre 2014 et 2017.
En septembre 2018, la situation de l’enfant est à nouveau signalée pour des motifs similaires. [ 2 ] En février 2019, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. Les problèmes récurrents de consommation de drogues de la mère justifient plus particulièrement cette décision. Après un séjour de quelques mois chez son demi-frère aîné, l’enfant est à nouveau confié à sa mère.
Cette dernière s’implique alors dans un suivi au CLSC, est assidue à ses rendez-vous avec les différents intervenants, cesse sa consommation de stupéfiants et prend sa médication de façon régulière. [ 3 ] Or, le 14 juin 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil en raison des problèmes de consommation de la mère qui refont surface. Le frère aîné n’est pas en mesure de reprendre l’enfant en raison de ses propres difficultés personnelles (séparation, consommation).
[ 4 ] Dans sa décision de 30 octobre 2019, la soussignée écrit : [7] La mère a tendance à s’isoler chez elle par crainte de représailles du père, fait des crises de panique, cumule plusieurs dettes, manque d’organisation et est peu assidue dans ses suivis. [8] Des inquiétudes sont de plus en plus présentes quant à une reprise de consommation de drogues chez la mère qui donne des versions contradictoires à ce sujet. À deux occasions, l’intervenante se présente au domicile de la mère alors que cette dernière est couchée sur le divan dans un piteux état. L’appartement est également encombré et malpropre.
La première fois, la mère ignore où se trouve son fils et la deuxième fois l’enfant n’est pas à l’école alors qu’il doit normalement s’y trouver . [9] La mère reconnaît finalement consommer régulièrement des amphétamines et du cannabis. [10] Suite au retrait de l’enfant, la mère se montre agressive envers les intervenants, dénigre les services, rejette les torts sur les autres et prétend que ce sont ses problèmes de dyslexie qui lui font avouer à tort qu’elle consomme des amphétamines . [11] Un test de dépistage effectué au mois d’août révèle la présence d’une grande quantité de cocaïne dans son organisme.
Lorsque l’intervenante contacte la mère, cette dernière a une voix presque inaudible. Le même jour, elle ne se présente pas au Tribunal. Le lendemain, elle ne se rappelle plus de cette conversation. [12] Les contacts de la mère avec son fils sont irréguliers et instables. Elle oublie de l’appeler ou reporte la responsabilité de le faire sur son fils. De plus, elle ne se présente pas à certains contacts ou arrive en retard ce qui attriste l’enfant. La mère a tendance à l’entretenir de problèmes d’adulte et l’enfant s’inquiète quant à lui qu’elle manque d’argent ou ne mange pas à sa faim.
La mère multiplie les promesses qu’elle n’est pas en mesure de tenir et insécurise son fils en lui mentionnant qu’elle ne mange presque plus depuis qu’il est parti . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis plus de trois ans et ne donne pas de nouvelles à l’intervenante. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de huit mois. [ 7 ] La mère est en accord avec les recommandations, mais souhaite avoir des contacts plus fréquents avec son fils ou que ceux-ci se déroulent à son domicile.
De son côté, le père est absent mais représenté par son avocate qui consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations et plaide qu’il est préférable de laisser l’intervenante établir le degré de supervision requis de même que la fréquence des contacts. Analyse [ 9 ] L’enfant vit un changement de famille d'accueil en juillet dernier suite à un signalement concernant un abus sexuel du père d’accueil sur un autre jeune. Après évaluation, la Directrice conclut que les faits sont non fondés mais l’enfant ne réintègre toutefois pas ce milieu.
Or, l’enfant se montre très attaché à ces personnes avant son déplacement et se projette même chez eux jusqu’à ses 18 ans. [ 10 ] L’enfant s’intègre tout de même bien dans sa nouvelle ressource, développe rapidement des liens positifs avec ses membres et est en mesure de respecter la routine établie. [ 11 ] La mère affirme avoir consommé du cannabis au mois de décembre 2019 mais être sobre de toute autre substance.
Le moment exact où elle dit avoir cessé de consommer varie toutefois au cours de son témoignage. [ 12 ] La mère bénéficie d’un suivi régulier avec son médecin de famille, mais n’a toujours pas de suivi en toxicomanie. Elle relance sa demande à ce sujet il y a seulement deux semaines et doit normalement rencontrer une intervenante au cours des prochains jours.
La mère demeure fragile émotivement et son médecin constate une recrudescence de son anxiété. [ 13 ] L’intervenante dit avoir des doutes sur la transparence de la mère face à sa consommation considérant qu’elle ment par le passé à ce sujet et qu’elle reconnaît en mars dernier avoir doublé elle-même sa prise de médication. L’intervenante constate à ce moment que la mère a des difficultés d’élocution et une certaine confusion dans ses propos. Elle voit également que l’appartement de la mère est très en désordre et encombré.
La mère reconnaît plus tard avoir perdu le contrôle des lieux et présenter des symptômes dépressifs. [ 14 ] Le problème principal actuellement se situe au niveau de ce que la mère peut dire à l’enfant lors des contacts de même que les impacts que cela a sur ce dernier.
En effet, la mère a tendance à se montrer très méfiante face aux soins que l’enfant reçoit dans son ancienne famille d'accueil et questionne abondamment son fils en conséquence. [ 15 ] À la mi-février, des contacts supervisés avec la mère sont autorisés à son domicile (à l’exception de la période où un décret ne le permet pas dans le contexte de la pandémie). [ 16 ] Au cours de l’été, l’enfant confie à l’intervenante que sa mère le questionne beaucoup sur les agissements de sa famille d'accueil, qu’il se sent triste et ne pas avoir aimé qu’elle le film pour tenter de prouver ses dires.
Les contacts sont de nouveau planifiés aux bureaux de la Directrice à compter du 20 juillet. [ 17 ] L’attitude de la mère lors de ces contacts est souvent inadéquate. Elle peut manifester de la colère devant l’enfant ou continue de le questionner intensément. Elle fait plusieurs commentaires négatifs sur la famille d'accueil ou les intervenants, n’est pas centrée sur le moment qu’elle passe avec son garçon ou fait part des différents maux physiques qui l’affligent. [ 18 ] La fin des contacts est souvent chargée émotivement.
La mère dit notamment à son fils qu’elle fait tout pour qu’il revienne chez elle, qu’elle va lui faire une belle chambre, etc.
[ 19 ] L’intervenante démontre de l’ouverture à modifier les modalités de contacts mais soutient que la mère s’est rendue très loin dans ses propos devant son fils et que cela ne doit plus survenir. Elle précise que l’enfant est sensible aux débordements émotifs de sa mère et qu’il a tendance à s’inquiéter de son état de santé ou qu’elle manque de quelque chose. Décision [ 20 ] Cet enfant vit beaucoup d’instabilité au cours de sa jeune vie.
Les perspectives de retour dans son milieu familial apparaissent faibles et tout doit être mis en œuvre pour lui offrir un projet de vie répondant à ses besoins. [ 21 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent être positifs pour lui et ne pas être une source de stress inutile. La mère dit à l’audience avoir compris qu’elle doit faire attention aux propos qu’elle tient à son garçon. Elle doit maintenant démontrer qu’elle est capable de le faire avant de penser à augmenter les contacts. [ 22 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 29 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Conditionnellement à ce que la mère soit sobre de drogue lors du contact; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches afin de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel au CLSC et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] QUE la reprise des contacts entre l’enfant et son père soit évaluée selon les conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parties en tenant compte des besoins de l’enfant; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas nécessaire compte tenu de la situation; • Que le père complète le groupe A (ou tout autre suivi équivalent) et que les intervenants confirment un cheminement positif de celui-ci; • Que le père maintienne un suivi médical avec son médecin traitant et qu’il bénéficie d’un suivi en toxicomanie; • Que le père se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant) Me Sophie Bergeron (père) Me Caroline Simard (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 14 octobre 2020 /mjb
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