2019 QCCQ 13263, 2019 QCCQ 13263
Opinion
Protection de la jeunesse — 193390 2019 QCCQ 13263 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034502-187 DATE : May 31, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2018 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on May 31, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 21 décembre 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (10 mois) en famille d’accueil confidentielle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois.
Les délais maximaux de placement étant bientôt atteints, la Directrice demande une ordonnance de courte durée principalement pour élaborer un projet de vie pour l’enfant. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audience.
CONTEXTE [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 21 décembre 2018 pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation de la mère et pour abus psychologique en raison de la violence conjugale à laquelle l’enfant était exposée. [ 7 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle qui demeure à Ville A. [ 8 ] Depuis, une ordonnance provisoire a été rendue par le juge Grégoire. L’enfant a été déplacé vers une famille d’accueil confidentielle.
[ 9 ] Lorsque confiée à sa grand-mère maternelle, l’enfant a été mise en contact avec sa mère sans l’accord de la Directrice. Plusieurs démarches vaines ont été faites afin de localiser la mère. Ce n’est qu’au mois de mars 2019 que la Directrice apprend que dans les faits, la mère et son conjoint ont intégré le domicile de la grand-mère maternelle depuis le mois de décembre 2018. [ 10 ] De nouveaux signalements ont été faits, cette fois en raison de la consommation de la grand-mère maternelle.
Lors d’une occasion, cette dernière a mis la mère et l’enfant dehors de son domicile. [ 11 ] L’intervention policière a été nécessaire afin d’aller chercher l’enfant au domicile de la grand-mère maternelle. La mère et son conjoint étaient présents lors de l’intervention, mais ont refusé l’accès aux policiers, la force a été nécessaire afin de pénétrer dans le logement. [ 12 ] L’enfant a été confié dans une autre famille d’accueil de la région à la suite d’une mesure de protection immédiate.
Toutefois, cette famille s’est désistée de son implication auprès de l’enfant. [ 13 ] Plusieurs tentatives ont été faites afin de trouver une famille d’accueil sur le territoire. Malheureusement, aucune famille d’accueil prête à s’investir à long terme n’est disponible. Conséquemment, l’enfant a été ramenée à Ville B. [ 14 ] L’enfant a été évalué afin de déterminer sa courbe de développement.
L’enfant présentait plusieurs retards et qui ont presque tous été rattrapés depuis son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 15 ] Depuis le placement de l’enfant, la mère n’est pas assidue dans ses contacts avec l’enfant ni dans son suivi social. Elle est difficile à joindre et ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 16 ] Bien qu’informée, la mère ne s’est pas présentée au rendez-vous médical de l’enfant. [ 17 ] La mère n’a pas de domicile fixe ni de téléphone et demeure aux prises avec ses problèmes de consommation. Il est très difficile de pouvoir la rejoindre.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal estime que les difficultés de la mère sont toujours bien présentes, à ce jour, elle n’a entrepris aucune démarche concrète en vue de mettre fin à la situation de compromission. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. [ 20 ] X est un bébé de 10 mois d’une grande vulnérabilité. Depuis le début de sa courte vie, elle a vécu beaucoup d’instabilité. [ 21 ] Plusieurs démarches ont été faites afin de trouver une famille d’accueil dans [la région A] comme demandé par la mère.
Malheureusement, aucune famille n’est disponible. [ 22 ] Des encouragements ont été faits auprès de la mère afin qu’elle puisse fournir le nom de personnes prêtes à s’investir auprès de l’enfant. À ce jour, la mère n’a pas fourni d’information à cet effet. [ 23 ] L’enfant se développe bien auprès de sa famille d’accueil actuelle, elle a réponse à l’ensemble de ses besoins.
En peu de temps, une amélioration est notée dans son développement, elle rattrape ses retards. [ 24 ] Le Tribunal estime que pour le moment un retour de l’enfant auprès de sa mère serait contraire à son intérêt. [ 25 ] Il est impératif que la mère saisisse l’urgence de la situation.
Elle doit se mettre en action afin de résorber ses difficultés personnelles qui sont intimement liées à la situation de compromission de l’enfant. [ 26 ] Le temps passe dans la vie de l’enfant qui a le droit d’évoluer dans un milieu de vie stable, sécuritaire et exempt de violence. [ 27 ] Dans les prochains mois, la mère doit poser des gestes concrets afin de stabiliser sa situation personnelle particulièrement au plan domiciliaire, conjugal et de sa consommation, sans quoi, le Tribunal devra évaluer un projet de vie pour l’enfant. [ 28 ] Considérant l’impossibilité de rejoindre la mère et le jeune âge de l’enfant, il est dans son intérêt que l’exercice de l’autorité parentale, en lien avec les soins et services de santé pour l’enfant, soit retiré à la mère et puisse être exercé par la Directrice. [ 29 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the Application; [ 31 ] DECLARES that the security and the development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 32 ] ORDERS that the child be entrusted to a confidential foster home; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection;
[ 34 ] ORDERS that the mother confirm her attendance to these contacts 24 hours in advance and also on the day of the visit; [ 35 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not exposed to anyone under the influence of drugs or alcohol; [ 36 ] ORDERS that the mother submit to random drug and alcohol testing, if use is suspected; [ 37 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with services providers working with the family; [ 38 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to signing all consents for the child, and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exercise said parental authority regarding the child; [ 39 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out and these measure may be executed by any peace officer if necessary; [ 41 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Signed on June 17, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Georgia Limperis Attorney for the DYP Me Marc Bissonnette Attorney for the child AMO/ce
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