2011 QCCA 302, 2011 QCCA 302
Opinion
Constructions Turrin inc. c. Ébénisterie ADL inc. 2011 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019516-095 ( 500-17-029923-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS LES CONSTRUCTIONS TURRIN INC. Me Patricia Chamoun WOLOFSKY & ASSOCIÉS Me Salima Djerroud co-procureure SALIMA DJERROUD, AVOCATE INTIMÉE AVOCAT ÉBÉNISTERIE A.D.L. INC. Me Martin Brisson De CHANTAL D'AMOUR FORTIER INTIMÉE AVOCATE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO Me Julie Grondin LAVERY De BILLY
En appel d'un jugement rendu le 11 février 2009 par l'honorable Gilles Mercure de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : CONTRAT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Chamoun. 10 h 12 Argumentation de Me Djerroud. 10 h 17 Intervention de me Grondin. 10 h 19 Suspension de l'audience. 10 h 31 Reprise de l'audience. 10 h 31 Me Brisson n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 36 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre du jugement rendu par la Cour supérieure le 11 février 2009 qui la condamne
solidairement avec l'intimée, la Compagnie d'Assurances Jevco, à payer à l'intimée, Ébénisterie A.D.L. inc., la somme de 86 826,14 $ pour le solde impayé sur la valeur d'armoires de cuisine et de salles de bain qu'elle a fabriquées et livrées dans le cadre d'un projet de construction de condominiums et rejette sa demande reconventionnelle. [ 2 ] En outre, le jugement dont appel fait droit, compte tenu de ses conclusions principales aux conclusions recherchées par l'intimée, Compagnie d'Assurances Jevco, contre l'appelante.
Compagnie d'Assurances Jevco ne s'est pas portée en appel du jugement, mais elle appuie, néanmoins, les arguments plaidés par l'appelante. [ 3 ] L'appelante soulève des erreurs qu'elle qualifie de droit, au nombre de quatre, en plus d'énumérer des moyens qui tiennent de l'appréciation par le juge de première instance de la preuve.
Aucun de ces moyens ne trouve d'assise pouvant justifier l'intervention de la Cour. [ 4 ] Les deux premières erreurs tiennent du refus du juge d'octroyer la remise du procès à la première des neuf journées d'audience et à son refus de faire droit à sa demande de réunion d'actions avec un autre dossier pour lequel le procès devait avoir lieu quelque mois plus tard. Son troisième moyen de droit reproche au juge d'avoir ignoré le fait que son avocat n'avait pas préparé le dossier adéquatement et n'avait, par conséquent, pas permis à celle-ci de présenter une défense pleine et entière.
Le juge aurait aussi commis une erreur en n'appliquant pas le principe de l'obligation de résultat s'imposant à l'intimée, Ébénisterie A.D.L. inc., à l'égard de l'entrepreneur. Qu'en est-il? [ 5 ] L'appel de la décision de refuser la demande de remise, de même que celle refusant la réunion d'actions avec un autre dossier participent de l'exercice de la discrétion judiciaire. L'appelante ne nous convainc pas que cet exercice est entaché ici d'un vice donnant ouverture à réformation. Elle est également mal fondée de soulever en appel, pour la première fois, l'incompétence de son avocat.
Elle ne nous convainc pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de faire droit à ce moyen, ne serait-ce qu'en raison des éléments de preuve, absents du dossier, nécessaires à établir cette prétention. [ 6 ] Quant à l'obligation de résultat en faveur de l'appelante, qu'il suffise de dire que le juge a apprécié les obligations réciproques de l'appelante et de l'intimée, Ébénisterie A.D.L., en fonction de l'ensemble des faits qui ont prévalu durant l'exécution du contrat dont les termes ont été clairement décrits au jugement dont appel. La preuve l'y obligeait.
Les déterminations du juge sur cette question ne souffrent d'aucune erreur. [ 7 ] Enfin, quant aux erreurs manifestes et dominantes qu'aurait commises le juge dans l'appréciation de la preuve, ce moyen doit également échouer. Le juge s'est livré à une analyse fort détaillée et minutieuse de la preuve, qui ne laisse entrevoir aucune erreur de la nature de celles qui pourraient justifier l'intervention de la Cour [1] . Il a particulièrement apprécié la portée des obligations de chaque
partie et les conclusions qu'il tire sont amplement étayées par la preuve au dossier. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens en faveur d'Ébénisterie A.D.L. inc. mais sans frais à l'égard de la Compagnie d'Assurances Jevco qui a soutenu la position de l'appelante. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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