2024 QCCA 190, 2024 QCCA 190
Opinion
Honeywell International inc. c. Bombardier inc. 2024 QCCA 190 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030832-232 (500-17-095980-168) DATE : 15 février 2024 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. BOMBARDIER INC. INTIMÉE – demanderesse et TEXTRON AVIATION INC. REQUÉRANTE EN INTERVENTION JUGEMENT [ 1 ] La requérante (« Honeywell ») demande la permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), tous deux datés du 11 décembre 2023 [1] .
La requérante en intervention (« Textron ») entend intervenir afin d’appuyer cette demande, mais aussi de contester la suffisance des mesures de confidentialité ordonnées par l’un de ces deux jugements. Ces derniers s’inscrivent dans la trame procédurale que décrivent les paragraphes suivants. [ 2 ] En octobre 2016, l’intimée (« Bombardier ») intente à Honeywell une action déclaratoire visant l’interprétation de certaines clauses du contrat liant les parties. S’y ajouteront, en cours de route, des conclusions en dommages-intérêts (d’un montant substantiel, faut-il le préciser).
Le 21 janvier 2019, à la demande d’Honeywell, le juge Collier, qui gère l’instance, scinde celle-ci et prononce, entre autres, la conclusion suivante : [25] ORDERS that the case be prepared by the parties and heard by the Court in two stages, with an initial stage to determine the parties’ rights and obligations under the cost reduction, most favoured customer and audit provisions of their contracts and the second stage to deal with the question of liability and damages; [2] [ 3 ] Par la suite, le juge Collier, dans un jugement daté du 11 mars 2019, précise ainsi les questions à débattre lors de la première phase de l’instance : FOR THESE REASONS, THE COURT: [10] ORDERS that the declaratory stage of the proceeding shall treat the following questions:
i) Declare whether the Competitiveness Provisions create enforceable obligations and rights; ii) Declare whether either the MFC and/or the Records Provisions entitle Bombardier to audit Honeywell's records and, if so, for what purpose; iii) Determine the scope and nature of the records that Honeywell is obliged to disclose, if Bombardier is found to have a right of audit. The foregoing would include a determination of what, if any, materials related to competitiveness must be disclosed.
The Court shall also determine what conditions and restrictions should be imposed on Bombardier's right to access and use Honeywell's records, including the Honeywell Confidential information, pursuant to its right of audit so as to ensure that Honeywell's legitimate commercial interests are protected ; […] [3] [ 4 ] Les trois questions définies ainsi par le juge, et notamment la question iii), reflètent mot pour mot la proposition d’Honeywell (à laquelle s’opposait Bombardier).
C’est à cette troisième question que répondra l’un des deux jugements dont Honeywell demande la permission d’appeler, l’autre répondant aux questions
i) et ii) (voir infra , paragr. [6] à [8]). [ 5 ] Le 13 septembre 2019, la Cour rejette l’appel interjeté par Bombardier à l’encontre du jugement du 21 janvier 2019 ordonnant la scission et refuse la permission d’appeler du jugement du 11 mars 2019 précisant la nature des questions à traiter à la première phase de l’instance [4] .
[ 6 ] Le 11 décembre 2023, au terme d’un procès de 14 jours tenu au mois de septembre 2023, le juge Collier prononce le jugement qui clôt cette première phase [5] . En voici le dispositif : FOR THESE REASONS, THE COURT: [155] DECLARES that
section 2.10 of contracts P-1 and P-2 imposes an enforceable obligation of means on Honeywell to use its continuing best efforts to improve the propulsion system sold to Bombardier and to reduce the system's acquisition and operating costs. With regards to “acquisition costs”, Honeywell is obliged to negotiate in good faith with Bombardier, with a view to reducing the price of the propulsion system sold to Bombardier, when the price contributes to the Challenger's decreased competitiveness in the aviation market; [156] DECLARES that
section 5.4 of the contracts P-1 and P-2 contains an implied right of audit permitting Bombardier to verify Honeywell's compliance with the most favoured customer clause; [157] DECLARES that Honeywell is obliged to disclose the information and documents to Bombardier's auditor in accordance with the Order to Appoint an lndependent Expert and for Confidentiality Measures dated December 11, 2023, signed concurrently with this judgment; [158] DISMISSES Bombardier's application for a declaration of abuse of procedure; [159] THE WHOLE , with costs, including expert costs, to Bombardier. [ 7 ] En conséquence de la reconnaissance de l’obligation d’Honeywell de dévoiler les informations (hautement confidentielles) qui permettront de déterminer l’existence et le quantum du montant qui serait dû à Bombardier, le cas échant, le juge Collier, dans un jugement distinct qu’annonce le paragr. 157 ci-dessus (qui donne lui-même suite aux paragr. 140-141 du jugement déclaratoire), prononce, en vertu de l’art. 234 C.p.c. , une ordonnance désignant un expert de la Cour dont le mandat sera le suivant [6] : [11] ORDERS that the Expert’s mandate is to carry out the following review (the “ Mandate ”):
a) Produce a written report and give his opinion on whether any Customer has benefitted or will benefit from prices more advantageous than those offered to Bombardier for the supply of engines and propulsion systems in the HTF7000 engine family (the “ Report ”); […] [ 8 ] Afin de permettre à l’expert ainsi désigné d’exécuter sa mission, le jugement de vérification prévoit toute une série d’ordonnances obligeant Honeywell à lui ouvrir ses livres.
Ces ordonnances sont elles-mêmes assorties de diverses (et sévères) mesures visant à assurer la confidentialité des travaux de l’expert et de son équipe ainsi que celle de son rapport.
Elles prévoient également ceci : [33] ORDERS that the Expert prepare a redacted version of his Report with any Confidential Information redacted from the Report, with a view to filing the Report in the court record; [34] ORDERS the Expert to file the Report in a sealed envelope clearly marked “CONFIDENTIAL PURSUANT TO COURT ORDER”, the contents of such envelope being accessible only by the Court or by a person authorized by specific court order; [ 9 ] Notons au passage que le jugement de vérification, qui permet d’entreprendre la seconde phase de l’instance, est lui aussi un jugement sur le fond, du moins à première vue : il aurait tout aussi bien pu être incorporé au jugement déclaratoire, dont il découle en effet directement et indissociablement, s’agissant de répondre à la question de fond iii) définie par le jugement interlocutoire du 11 mars 2019 ( supra , paragr. [3]) et de mettre ainsi en marche le processus qui permettra de démontrer si Honeywell s’est déchargée des obligations contractuelles reconnues par le jugement déclaratoire et, dans la négative, de déterminer le montant qu’elle pourrait devoir à Bombardier. [ 10 ] Honeywell souhaite maintenant faire appel de ces deux jugements du juge Collier.
Elle soutient que le juge, dans le jugement déclaratoire, a commis diverses erreurs de droit ou mixtes de droit et de fait, par exemple en ignorant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Churchill Falls [7] en matière de contrat transactionnel et de contrat relationnel et concluant erronément que les parties sont liées par un contrat de la seconde sorte. Le juge aurait aussi ignoré, plus généralement, les règles propres à l’interprétation des contrats, règles que définit pourtant clairement la Cour suprême dans l’arrêt Uniprix [8] .
Le juge aurait également erré en maintenant, à même son jugement sur le fond, l’objection de Bombardier à la production par Honeywell de certains éléments de preuve documentaire (pièce D-38) [9] . Pour les mêmes raisons, le jugement de vérification serait tout aussi mal fondé que celui sur lequel il repose, qu’il complète et auquel il est inextricablement lié.
Par ailleurs, il aurait été prononcé en violation du principe de la contradiction, à la suite de la modification tardive de la demande introductive d’instance de Bombardier (c.-à-d. une fois la preuve close), modification qui n’aurait pas dû être autorisée. [ 11 ] Lors de l’audition de la présente demande, interrogé sur la question de savoir si sa cliente conteste la suffisance des mesures de confidentialité prévues par le jugement de vérification, le choix de l’expert ou encore les conditions d’exécution de sa tâche, l’avocat d’Honeywell a répondu que le débat était beaucoup plus fondamental et touchait directement l'existence du droit à la vérification reconnu par le juge Collier. [ 12 ] De son côté, Textron souhaite intervenir afin de soutenir les prétentions d’Honeywell et de contester celles de Bombardier au sujet de l’existence d’un droit de vérification qui pourrait mener à l’obtention ou à la diffusion d’informations confidentielles sur ses concurrents, dans la mesure où Honeywell dessert ceux-ci.
Elle fait valoir que, justement, l’information à laquelle l’expert aurait accès en vertu du jugement de vérification inclut des renseignements confidentiels qui la concernent directement et qui seront mis en péril par cette divulgation à laquelle Honeywell est maintenant obligée. Ses intérêts sont donc directement touchés par ce jugement.
[ 13 ] En outre, Textron explique qu’elle avait formellement avisé le juge Collier de son intention d’intervenir en première instance si les renseignements en question devaient être visés par son jugement, ce qui est le cas sans que pourtant elle en ait été prévenue ou ait eu l’occasion de se faire entendre. Elle soutient enfin, subsidiairement, que les mesures de confidentialité énoncées par le jugement de vérification ne protègent pas adéquatement lesdits renseignements, qui risquent ainsi de se retrouver entre les mains de ses concurrents, Bombardier au premier chef.
Elle demande donc l’autorisation d’intervenir à l’instance d’appel tant aux fins de la demande de permission d’appeler qu’à celles de l’appel lui-même, si la permission devait être accordée. Dans ce dernier cas, elle souhaite être autorisée à déposer une argumentation écrite n’excédant pas 5 pages. * * [ 14 ] Il n’y aura lieu de faire droit ni à la demande de permission d’appeler ni à l’intervention.
La première se heurte en effet au texte actuel de l’art. 211 C.p.c. , tandis que la seconde n’aura plus d’objet dans la mesure où la permission d’appeler ne sera pas accordée, sans compter son irrémédiable tardiveté [10] . * * [ 15 ] Pour bien comprendre ce sur quoi achoppe la demande d’Honeywell, il convient de faire préalablement un court historique législatif du droit d’appel rattaché aux jugements prononcés sur le fond d’une instance scindée et des modalités de son exercice. [ 16 ] Les art. 273.1 et 273.2 de l’ ancien Code de procédure civile [11] (« a.
C.p.c. »), en place jusqu’au 31 décembre 2015, prévoyaient ce qui suit : 273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l’instance. 273.1. The court may, on an application, split an action in any matter at any stage of the proceeding. L’instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. The resulting trials are held before the same judge, unless the chief judge or chief justice decides otherwise. 273.2.
Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin . 273.2. No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings . [Soulignement ajouté] [ 17 ] Entré en vigueur le 1 er janvier 2016, l’actuel Code de procédure civile [12] énonçait originalement ceci en son art. 211, disposition succédant aux art. 273.1 et 273.2 du code précédent : 211.
Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. 211. The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties’ rights. The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise. [ 18 ] Comme on le constate, cette disposition, au contraire de l’ art. 273.2 a.
C.p.c. , ne traitait pas du droit d’appel afférent aux jugements prononcés sur le fond de l’instance [13] et la Cour fut rapidement saisie de la question de savoir ce qu’il en advenait. [ 19 ] Le législateur n’ayant pas repris l’art. 273.2 a.
C.p.c. (qui faisait naître le droit d’appel des jugements rendus sur le fond de l’instance à compter du jugement mettant fin à celle-ci), la Cour, s’appuyant sur le principe général voulant que le droit d’appeler d’un jugement naisse à la date à laquelle celui-ci est rendu [14] , a conclu que, désormais, le premier jugement se prononçant sur le fond d’une instance scindée devait être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance, pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, sur permission, aux termes de l’art. 31 al. 2 C.p.c. : n’étant pas susceptible d’être remis en cause par le jugement mettant fin à l’instance, ce premier jugement, en effet, « décide en
partie du litige / determines part of the dispute » au sens de cette disposition. Dans l’hypothèse où la permission était accordée, elle pouvait alors être assortie d’une ordonnance de suspension des procédures de première instance pendant l’appel (prévue d’ailleurs par l’art. 31 al. 3 C.p.c. ) ou, au contraire, être accompagnée d’une ordonnance suspendant l’appel jusqu’au jugement mettant fin à l’instance, s’il paraissait opportun que l’affaire se poursuive jusque-là avant de statuer sur l’appel, sachant qu’un autre appel pouvait également être interjeté de ce second jugement et réuni au premier [15] .
Dans l’hypothèse où la permission d’appeler était refusée [16] , l’affaire se continuait alors devant le tribunal de première instance, dont le second jugement (mais non plus le premier [17] ) pouvait lui-même faire l’objet d’un appel régi par l’art. 30 C.p.c. (avec ou sans permission selon que l’appel tombait sous le coup du premier ou du deuxième alinéa de l’art. 30). [ 20 ] En l’espèce, si l’art. 211 C.p.c. était demeuré en l’état, c’est à ce régime qu’Honeywell aurait été soumise : elle aurait pu demander immédiatement la permission d’appeler du jugement déclaratoire et du jugement de vérification, tous deux rendus en cours d’instance au sens de l’art. 31 C.p.c. (même s’ils statuent sur le fond), comme le veut la jurisprudence ci-dessus.
À supposer que cette permission lui eût été accordée, la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure aurait alors pu être ordonnée jusqu’à l’arrêt de la Cour sur le fond de ces deux premiers jugements (sursoyant ainsi au processus de vérification lui-même). [ 21 ] Toutefois, le législateur, en juin 2023, a modifié l’art. 211 C.p.c. [18] , qui énonce désormais ce qui suit, revenant ainsi à la règle qu’énonçait précédemment l’art. 273.2 a. C.p.c. , encore qu’en d’autres termes (l’art. 211 ne parle en effet pas de la naissance du droit d’appel, comme le faisait la disposition de l’ancien code) :
211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. 211. The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties’ rights. The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise.
Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience . A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing . [Soulignement ajouté] [ 22 ] [ 23 ] Le texte est limpide (comme l’était celui de l’art. 273.2 a.
C.p.c. ) et ne prête guère à interprétation : le législateur a bel et bien voulu que le droit d’appel des jugements prononcés sur le fond d’une instance scindée ne puisse être exercé qu’une fois prononcé le jugement mettant fin à l’instance (le point de départ du délai d’appel étant celui de l’avis de ce dernier jugement ou encore, si celui-ci a été rendu à l’audience, la date à laquelle il l’a été, le tout conformément à la règle usuelle de l’art. 360 al. 1 C.p.c. ).
C’est d’ailleurs ce que confirment, malgré leur brièveté, les propos tenus par le ministre de la Justice lors de l’étude en commission parlementaire du projet de loi ayant mené à cette modification de l’art. 211 C.p.c. : M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, insérer, après l’article 5 du projet de loi, l’article suivant : « 5.1.
L’article 211 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis de jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. » Donc, le commentaire. L’amendement modifie l’
article 211 du Code de procédure civile afin d’éviter que les parties aient à s’empresser d’en appeler d’un jugement rendu sur une demande qui résulte d’une scission d’instance, simplement pour protéger leurs droits. Il précise que le délai de 30 jours pour déposer la déclaration d’appel commence à partir du jugement qui met fin à l’instance. Il s’agit d’une demande de la Cour d’appel. Donc, le texte proposé, tel qu’amendé : Le tribunal peut même d’office scinder une instance si cela lui paraît opportun, de le faire eu égard aux droits des parties.
En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. Donc, c’était une demande de la juge en chef du Québec, donc de la Cour d’appel. Le président (M. Bachand) : Intervention sur l’amendement? M. Morin : Il n’y a pas d’intervention, M. le Président. Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, s’il n’y a pas d’autre intervention, est-ce que l’amendement introduisant le nouvel
article 5.1 est adopté? Des voix : Adopté. Le Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, le nouvel
article 5.1 est adopté. M. le ministre, s’il vous plaît. [19] [ 24 ] Cette disposition est entrée en vigueur le 30 juin 2023, avec effet immédiat : elle est donc applicable dès ce moment aux instances en cours , même si celles-ci ont été instituées avant le 30 juin 2023, comme le décident et l’expliquent les affaires Procureur général du Canada c. Métro Excavation inc. [20] et Ville de Boisbriand c. 9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) [21] . La Cour, dans Ferme BDR c. Larose [22] , en fournit un autre exemple.
À priori, Honeywell ne peut donc interjeter appel des jugements prononcés par le juge Collier le 11 décembre dernier. Ce n’est pas qu’elle soit privée de son droit d’en appeler, mais c’est un droit qu’elle ne peut dorénavant exercer que postérieurement au jugement qui mettra fin à l’instance, c’est-à-dire celui qui sera prononcé au terme de la prochaine phase de celle-ci. [ 25 ] Honeywell (appuyée par Textron) avance toutefois divers arguments à l’encontre de cette proposition. Elle fait d’abord valoir le préjudice irréparable que lui causent les deux jugements dont elle souhaite appeler.
Elle conteste en effet vigoureusement l’obligation de rendre compte et le droit de vérification que le jugement déclaratoire a reconnus, à son avis erronément (voir supra , paragr. [10]) et que met en œuvre le jugement de vérification, tout aussi erronément. Or, plaide-t-elle, si elle ne peut exercer dès maintenant le droit de l’appel de ces jugements, mais doit attendre le jugement mettant fin à l’instance, la vérification ordonnée par le juge Collier aura lieu et son droit d’appeler des jugements du 11 décembre 2023 sera, en pratique, stérilisé.
Car une fois dévoilés les renseignements auxquels, selon Honeywell, Bombardier n’a aucun droit et une fois exercé le droit de vérification, selon les modalités imposées par le juge de première instance, il importera peu que la Cour, en appel, lui donne raison : le mal aura été fait.
[ 26 ] Honeywell affirme que le législateur, en édictant le second alinéa de l’art. 211 C.p.c. , ne peut avoir voulu un tel résultat, qui pervertit son intention de sauvegarder le droit d’une
partie d’appeler du premier jugement rendu sur les demandes résultant de la scission, et non de le rendre théorique. Le législateur ne peut pas avoir voulu, en modifiant l’art. 211, créer pareille situation et l’alinéa 2 de cette disposition ne devrait pas être interprété comme privant la
partie de l’exercice immédiat de son droit d’appel dans des circonstances comme celles de l’espèce, ce qui mènerait à un résultat absurde, intenable et hautement préjudiciable. [ 27 ] D’ailleurs, selon Honeywell, l’art. 211 al. 2 C.p.c. : 1° n’aurait pas pour effet de supprimer le droit d’une
partie de faire appel immédiatement du jugement prononcé sur le fond d’une instance scindée, lorsque ce jugement ou son exécution lui cause un préjudice irréparable, ce qui est ici le cas, le tout au sens de l’art. 31 al. 2 C.p.c. ; 2° n’empêcherait pas les juges de la Cour d’accorder une telle permission, considérant les pouvoirs résiduels que leur confèrent les art. 49 et 367 C.p.c. , ce qui serait en outre compatible avec les objectifs d’accessibilité à la justice et d’efficacité judiciaire sous-tendant, comme son
titre l’indique du reste, la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec [23] ; 3° serait de toute façon sans effet immédiat dans la mesure où son application affecterait non pas les droits procéduraux, mais bien les droits substantiels des parties, dont son droit même d’interjeter appel des jugements en cause et son droit à la préservation du secret des renseignements confidentiels qu’elle détient sur ses autres clients (Honeywell appuie notamment cet argument sur le paragr. 10 du jugement Procureur général du Canada c.
Métro Excavation inc. [24] ). [ 28 ] De l’avis de la soussignée, aucun des arguments d’Honeywell n’est susceptible de justifier que lui soit accordée ici la permission d’appeler du jugement déclaratoire (et, partant, du jugement de vérification), l’art. 211 al. 2 C.p.c. constituant un obstacle dirimant. [ 29 ] On peut sans doute concéder que le législateur, en juin 2023, au moment de modifier l’art. 211 C.p.c. , n’a selon toute vraisemblance pas envisagé une situation comme celle de l’espèce et l’on comprend aussi le mécontentement d’Honeywell devant ce changement subit et inattendu des règles du jeu.
Cela, pour autant, ne permet pas à la Cour ou à ses juges de créer un droit d’appel là où le législateur n’en prévoit pas ou, plus exactement, d’ignorer les modalités prévues par le législateur pour l’exercice d’un droit d’appel.
L’on ne saurait donc conférer à Honeywell la possibilité d’user immédiatement d’un droit d’appel dont la loi retarde explicitement l’exercice « à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience ». [ 30 ] D’une part, le texte de la loi est clair, comme mentionné précédemment ( supra , paragr. [22]) et il ne contient aucune exception à la règle qu’il édicte, comme on peut le constater de nouveau : 211. […] 211. […] Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.
A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing. [ 31 ] Certainement, le législateur est censé connaître les règles relatives à l’application temporelle des lois et, s’il avait voulu que l’art. 211 al. 2 C.p.c. échappe au principe de l’application immédiate des lois d’effet procédural sur les situations en cours [25] , il l’aurait dit ou aurait adopté une disposition transitoire en ce sens.
Or, il ne l’a pas fait. [ 32 ] Pareillement, le législateur, qui est réputé connaître la loi et l’état de la jurisprudence, n’ignorait certainement pas la teneur de l’art. 31 C.p.c. ni la manière dont la Cour l’appliquait en matière de scission d’instance et l’on peut en inférer que s’il avait voulu que le droit d’appel des jugements prononcés sur le fond d’une instance scindée, sans toutefois mettre fin à celle-ci, puisse, occasionnellement ou à la discrétion de la Cour ou de ses juges, être exercé immédiatement, il l’aurait prévu. Ce n’est cependant pas ce qu’il a fait. [ 33 ] Notons aussi que le
titre de la loi modificatrice ( Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec ) et les objectifs de celle-ci ne sont d’aucun secours à Honeywell. Certes, le législateur, par cette loi, veut faciliter l’accessibilité à la justice, mais la lecture de l’ensemble de ses dispositions montre que c’est de la justice dispensée par la Cour du Québec et, notamment, par sa division des petites créances qu’il est question.
Certes, cette loi modifie d’autres lois que le Code de procédure civile , ajoute des postes de juge à la Cour d’appel et ainsi de suite, mais on ne peut certainement pas dire que la modification qu’on y fait de l’art. 211 C.p.c. ait quelque chose à voir avec l’accessibilité à la justice, encore qu’elle puisse avoir été considérée par le législateur comme un vecteur d’efficacité, autre objectif de la loi. [ 34 ] D’autre part, on ne peut voir comment le deuxième alinéa de l’art. 211 C.p.c. pourrait, s’agissant d’appeler d’un même jugement, coexister avec celui de l’art. 31 al. 2 C.p.c. : ce dernier prévoit l’exercice immédiat du droit d’appel alors que le premier en retarde au contraire l’exercice jusqu’à la fin de l’instance.
Il n’est pas possible d’interpréter ces dispositions d’une manière qui préserve l’application de l’art. 31 al. 2 aux cas que régit par ailleurs l’art. 211 al. 2, sous peine de neutraliser celui-ci en laissant persister une voie d’appel que le législateur a entendu fermer.
Autrement dit, si le législateur a pris la peine d’indiquer que le jugement rendu sur le fond d’une instance scindée ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement mettant fin à l’instance (ou de la date de ce jugement si celui-ci a été prononcé séance tenante), ce n’est pas pour en permettre un appel immédiat par le moyen de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 35 ] En l’espèce, il est impossible de donner au texte clair de l’art. 211 al. 2 C.p.c. une interprétation qui permettrait à la Cour ou à l’un de ses juges d’autoriser l’exercice du droit d’appel là où le législateur ne le permet pas.
Il n’est pas possible non plus de contourner
la règle énoncée par l’art. 211 al. 2 C.p.c. en recourant à l’art. 31 al. 2 C.p.c. , artifice qui irait à l’encontre de la volonté du législateur. Honeywell peut bien penser que le législateur n’aurait pas dû réintroduire dans l’art. 211 C.p.c. le principe abandonné au moment de la réforme du Code de procédure civile de 2016 ou constater que ce principe peut entraîner des conséquences pernicieuses ou inattendues, mais cela n’autorise ni la Cour ni ses juges à déroger au texte en établissant une exception que la loi ne prévoit pas.
Bref, on peut juger malavisée la règle qu’énonce désormais le second alinéa de l’art. 211 C.p.c. ou estimer qu’elle devrait comporter une exception, mais seul le législateur peut rectifier le tir. [ 36 ] Honeywell suggère néanmoins que l’on use ici du pouvoir discrétionnaire des juges de la Cour de rendre une ordonnance ou de prendre une mesure « pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution / to deal with situations for which no solution is provided by law », comme le veut l’art. 49 C.p.c. (et, possiblement, l’art. 367 C.p.c. ). [ 37 ] L’argument ne saurait convaincre. [ 38 ] En effet, ce pouvoir des tribunaux, s’agissant du droit d’appel, est circonscrit – et plus exactement limité – par un principe bien connu de notre droit : « Il n'y a pas d'appel sans texte et dans la mesure prévue par ce texte » [26] .
Et, comme le rappelle la Cour suprême dans Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec [27] , sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, que ce soit en matière civile, pénale ou criminelle, « le droit d'appel est une création statutaire dont l'existence même est soumise à des règles précises ». Quoi qu’on pense de l’opportunité ou de la sagesse des règles en question, on doit les respecter – sans bien sûr tomber dans le formalisme rigide que dénonce également cet arrêt de la Cour suprême.
L’art. 49 C.p.c. , qui donne aux tribunaux et aux juges d’appel les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence, ne permet évidemment pas de contourner cette règle en décrétant un droit d’appel là où le législateur n’en prévoit pas ou en établissant pour l’exercice du droit d’appel une temporalité ou des modalités différentes de celles qu’énonce la loi. [ 39 ] Cela est tout aussi vrai de l’art. 367 C.p.c. , auquel renvoie Honeywell, disposition qui ne concerne que la gestion d’une instance d’appel par ailleurs valablement instituée. Le jugement prononcé dans l’affaire J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal [28] , qu’Honeywell cite au soutien de ses prétentions, ne dit pas autrement : [23] Dans ces circonstances, il y a lieu de pallier aux lacunes du C.p.c. au moyen d’une gestion pour permettre à l’appel entrepris d’être entendu avant l’expiration de l’ordonnance contestée .
Dans les cas qui s’y prêtent, la procédure doit s’adapter aux circonstances et des moyens innovateurs doivent être développés afin de permettre à un citoyen d’exercer de façon efficace son droit d’appel, surtout lorsque ce droit d’appel deviendrait autrement illusoire ou théorique.
Il s’agit ici d’un tel cas. [Soulignement ajouté] [ 40 ] Il va sans dire que l’art. 367 C.p.c. ne permet d’aucune façon d’escamoter l’art. 211 al. 2 C.p.c. en accordant immédiatement une permission d’appeler que ne prévoit pas la loi, ce qui n’aurait rien à voir avec la gestion d’une instance d’appel. [ 41 ] Finalement, qu’en est-il de l’argument selon lequel, en l’espèce, l’appel ne serait pas assujetti à l’effet immédiat de l’art. 211 al. 2 C.p.c. , parce que les jugements de première instance mettent en péril le ou les droits substantiels d’Honeywell? [ 42 ] Il faut d’abord souligner que, si même l’existence d’un droit d’appel est considérée comme affaire de substance et non simplement de procédure, Honeywell n’a pas, ici, perdu son droit d’appel.
Car, tant au moment de l’institution de l’action contre elle qu’à celui de la scission de cette instance, Honeywell avait peut-être l’espoir ou l’expectative d’un droit d’appel, mais non pas encore un tel droit. En effet, en principe, comme le note l’arrêt Puskas [29] , la détermination de l’existence du droit d’appel se fait au « moment où le jugement dont on veut interjeter appel a été rendu » [30] , et non pas au moment où est introduite l’instance donnant lieu au jugement contre lequel on souhaite se pourvoir (ou autre moment intermédiaire de cette instance) [31] .
Or, les jugements du juge Collier ont été prononcés le 11 décembre 2023. C’est donc à cette date qu’est né le droit d’appel d’Honeywell, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de l’art. 211 al. 2 C.p.c. Il ne peut donc être exercé que conformément aux modalités prévues par cette disposition. [ 43 ] En outre, même si l’on pouvait penser que le droit d’appel d’Honeywell est né antérieurement aux jugements du juge Collier et antérieurement à la modification de l’art. 211 C.p.c. , il demeure que le mécanisme par lequel s’exerce un tel droit demeure affaire d’ordre procédural.
Là encore, l’arrêt Puskas de la Cour suprême (qui discutait de la transformation d’un appel de plein droit auprès de ce tribunal en un appel sur permission) présente une analogie avec l’espèce. Comme l’écrit la Cour suprême dans cette affaire : 12 […] Ce qui a été modifié, c’est le mécanisme par lequel les appels parviennent à notre Cour. Alors qu’ils étaient présentés de « plein droit », ils sont maintenant entendus sur autorisation.
Pour dire les choses simplement, la route à suivre n’a pas été raccourcie (comme ce fut le cas lors de l’abolition des appels au Conseil privé) ou allongée (comme dans les arrêts Boyer ou Marcotte ). Elle a seulement été rétrécie.
Même si on a affirmé que la compétence de la Cour se cristallise au moment du dépôt des accusations, cela n’empêche pas le législateur de modifier le mécanisme d’appel à notre Cour, même pour les affaires qui sont déjà dans le système judiciaire. [ 44 ] C’est ce qu’a fait ici le législateur québécois en adoptant l’art. 211 al. 2 C.p.c. : il modifie la manière d’exercer le droit d’appel des jugements prononcés dans le cadre d’une instance scindée et n’a ni pour objet ni pour effet de « alter the legal significance of past facts » [32] .
Bref, le droit d’appel d’Honeywell subsiste, mais doit être exercé selon d’autres modalités, temporelles en l’occurrence. [ 45 ] Le jugement de la juge Lavallée dans Procureur général du Canada c.
Métro Excavation inc. [33] ne dit pas autrement et l’on ne saurait tirer aucun argument contraire de son paragraphe 10, et tout particulièrement de la première phrase de celui-ci, dont Honeywell, soit dit très respectueusement, fait une lecture décontextualisée. [ 46 ] Cette première phrase (« La jurisprudence de la Cour suprême est claire : les dispositions procédurales sont d’application immédiate à moins qu’elles n’affectent des droits acquis ou des droits substantiels ») ne peut en effet être comprise qu’à la lumière des extraits de l’arrêt R. c. Dineley [34] , qu’elle cite abondamment.
Il faut donc s’en rapporter aux extraits en question et à l’arrêt Dineley tout entier. Or, cet arrêt prescrit surtout la manière de distinguer les modifications strictement procédurales (qui sont en principe d’effet
immédiat) et celles qui sont d’ordre substantiel (qui ne le sont en principe pas, à moins d’une indication législative expresse). Certes, comme le précise la juge Deschamps, il n’est pas impossible que des modifications législatives présentées comme procédurales affectent en réalité un droit substantiel (le contenu même d’un moyen de défense, par exemple – c’était d’ailleurs le cas dans Dineley , selon la juge Deschamps – ou l’existence même d’un droit, auquel cas elles ne pourront être d’application immédiate (sauf indication législative expresse).
La juge Deschamps l’explique bien en renvoyant au passage suivant des motifs du juge La Forest dans Angus c.
Sun Alliance Compagnie d’assurance [35] : […] Normalement, les règles de procédure n’ont pas d’effet sur le contenu ou sur l’ existence d’une action ou d’un moyen de défense (ou d’un droit, d’une obligation ou de quelque autre objet de la loi), mais seulement sur la manière de l’appliquer ou de l’utiliser. […] […] Le changement d’un « mode » de procédure dans la production d’une défense est une chose très différente du retrait complet du moyen de défense.[…] [36] [ 47 ] Et la juge Deschamps d’ajouter immédiatement ceci : [16] Le fait qu’une nouvelle mesure législative influe sur le contenu ou sur l’existence d’un moyen de défense, plutôt qu’uniquement sur sa présentation, indique que des droits substantiels sont en jeu.
Je ne saurais accepter l’approche adoptée en l’espèce par la Cour d’appel pour qui une mesure législative modifiant le contenu d’un moyen de défense au
chapitre de la preuve doit s’appliquer rétrospectivement (par. 27). [ 48 ] L’art. 211 al. 2 C.p.c. a-t-il pour effet d’influer sur le contenu des moyens qu’Honeywell, sur le fond, fait valoir contre Bombardier? Est-elle privée d’un droit d’appel? Vu la jurisprudence de la Cour sur le sujet, une réponse négative s’impose. Comme l’écrit en définitive la juge Lavallée dans Procureur général du Canada c.
Métro Excavation inc. [37] , au terme de son examen de l’art. 211 al. 2 C.p.c. : [23] Je suis d’avis que l’article 211 al. 2 C.p.c. n’est pas une disposition procédurale qui affecte le droit d’appel puisqu’il ne fait que reporter le moment où cet appel peut être interjeté. Autrement dit, pour reprendre les termes du professeur Côté, la disposition « n’a d’effet que sur la manière d’exercer un droit » et est donc une disposition de nature procédurale [renvoi omis]. Le requérant conserve intégralement son droit d’appel.
C’est son exercice qui est simplement retardé [renvoi omis]. [ 49 ] Il en va de même ici : quoi qu’elle affirme, Honeywell conserve son droit (substantiel) de faire appel des jugements du 11 décembre 2023, droit dont seul l’exercice est retardé : ce n’est pas ce droit qui est touché, mais la manière de l’exercer, ce qui demeure dans le champ de la procédure, avec effet immédiat sur les instances en cours, effet auquel on ne peut échapper en invoquant les inconvénients qui en découleraient et qui en sont la conséquence inévitable [38] . [ 50 ] Par ailleurs, les droits substantiels d’Honeywell sur le fond du litige qui l’oppose à Bombardier ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur immédiate de l’art. 211 al. 2 C.p.c. et le report de l’exercice du droit d’appel. [ 51 ] Il faut enfin s’intéresser à la prémisse de l’ensemble des arguments soumis par Honeywell, à savoir les inconvénients, majeurs estime-t-elle, qu’elle subirait du fait de ce report, parce qu’elle devra, dans l’intervalle, ouvrir ses livres à l’expert nommé par le juge, et ce, afin de passer à la seconde étape de l’instance.
Or, ces inconvénients ne sont pas de la nature d’un préjudice irrémédiable (même s’ils pouvaient susciter l’inquiétude de ses autres clients) et n'entraînent pas d’injustice. [ 52 ] Tout d’abord, et comme le souligne Bombardier, les renseignements confidentiels que contiendra le rapport de l’expert ne seront remis qu’au juge (et non à Bombardier), dans un premier temps, comme le veut le paragraphe 34 du jugement de vérification (voir supra , paragr. [8]). Dans un deuxième temps, les parties pourront discuter de ce qu’il convient de faire du rapport, aux termes mêmes du paragraphe 36 du jugement de vérification.
Si Honeywell n’est pas satisfaite de la décision que prendra alors le juge (décision qui ne sera pas une décision de fond), elle pourra en faire appel, sur permission, en vertu de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 53 ] Ensuite, les mesures de confidentialité sévères que le juge de première instance a prescrites réduisent substantiellement, voire éliminent, le risque d’une fuite d’information.
Les inconvénients qui subsisteraient, s’il en est, sont par ailleurs inhérents à la nature du litige qui oppose les parties et l’on ne peut imaginer qu’Honeywell n’ait jamais prévu la possibilité que, dans un cadre judiciaire strictement contrôlé, elle puisse être amenée à dévoiler les renseignements dont elle voudrait aujourd’hui préserver la confidentialité absolue.
Honeywell peut peut-être craindre que la situation engendre des désagréments dans ses relations avec ses autres clients ou les inquiète (quoique ces derniers doivent eux-mêmes être bien au fait des aléas du processus judiciaire), mais ce genre de contrariété n’est pas un préjudice irrémédiable, pas plus que la crainte d’un risque de divulgation. [ 54 ] Parlant d’un tel risque, on rappellera d’ailleurs que celui-ci doit (pour paraphraser, dans un autre contexte, les propos du juge Iacobucci dans l’arrêt Sierra Club [39] ) être réel, important, bien étayé par la preuve et qu’il doit menacer gravement l’intérêt commercial d’Honeywell.
Or, celle-ci n’a pas démontré, même simplement prima facie , ce en quoi les mesures de confidentialité ordonnées par le juge de première instance généreraient un tel risque, l’y exposeraient ou ne la protégeraient pas suffisamment contre celui-ci. [ 55 ] Qui plus est, à supposer qu’Honeywell, en temps opportun (c.-à-d. à la fin de l’instance), fasse appel de tous les jugements sur le fond, la Cour pourra elle-même prendre ou ordonner les mesures qui s’imposeraient alors afin d’assurer la protection de tout renseignement confidentiel, advenant qu’elle donne raison à Honeywell et conclue que Bombardier n’a pas de droit à la vérification aux termes du contrat liant les parties (et même dans le cas où elle lui donnerait tort). [ 56 ] En somme, il est inexact de prétendre, comme le fait Honeywell, que son appel des jugements du 11 décembre dernier sera théorique si son exercice doit être reporté après le prononcé du jugement qui mettra fin à l’instance.
Contrairement à ce qu’elle affirme, ses droits substantiels, sur le fond du débat qui l’oppose à Bombardier, ne sont pas mis en péril. [ 57 ] Bref, pour toutes ces raisons, l’art. 211 al. 2 C.p.c. y faisant obstacle, il n’est pas possible d’accorder à Honeywell l’autorisation
d’appeler des jugements prononcés le 11 décembre dernier, étant entendu qu’elle ne jouit pas non plus, vu cette même disposition, d’un appel de plein droit à ce stade. Même si elle avait les meilleurs moyens d’appel qui soient à l’encontre du jugement déclaratoire (ce sur quoi il n’est pas nécessaire de se prononcer) ou subissait véritablement un préjudice majeur du fait du jugement de vérification, cela ne permettrait pas de contourner l’art. 211 al. 2 C.p.c. et de permettre l’exercice immédiat de son droit d’appel.
Les juges de la Cour n’ont ni ce pouvoir ni cette compétence. * * [ 58 ] Quelques paragraphes supplémentaires s’imposent en ce qui concerne le jugement de vérification. [ 59 ] Comme on l’a déjà indiqué, ce jugement, quoiqu’il soit dans un document distinct, est de la même nature que le jugement déclaratoire prononcé le même jour, à savoir qu’il répond à une question, suggérée par Honeywell, appartenant au fond de la première phase de l’instance scindée (question iii), tel que prévu par le jugement de mars 2019 (voir supra , paragr. [3]), et il détermine « the scope and nature of the records that Honeywell is obliged to disclose, if Bombardier is found to have a right of audit », en complétant le jugement déclaratoire à cet égard [40] et en établissant de manière concrète et détaillée les « conditions and restrictions [to be] imposed on Bombardier's right to access and use Honeywell's records, including the Honeywell Confidential information, pursuant to its right of audit so as to ensure that Honeywell's legitimate commercial interests are protected ».
Il donne également suite aux paragraphes 156 et 157 du dispositif du jugement déclaratoire (reconnaissance du « right of audit » (droit de vérification) de Bombardier et obligation de Honeywell de collaborer avec le vérificateur nommé par la Cour et de lui fournir les informations et documents nécessaires) et il en est, on l’a noté plus haut, indissociable.
Et si l’on considère que ce jugement de vérification est bel et bien un jugement sur le fond, alors Honeywell ne peut en interjeter appel immédiatement, vu l’art. 211 al. 2 C.p.c. [ 60 ] Néanmoins, on pourrait peut-être considérer que le jugement de vérification, par certains aspects, se rapproche du jugement rendu en cours d’instance en vertu des art. 234 et 236 C.p.c. en ce que, dans la foulée du jugement déclaratoire, il désigne l’expert annoncé par celui-ci, précise sa mission, donne les instructions nécessaires à la réalisation de celle-ci, fixe le délai de remise du rapport et pourvoit au paiement des honoraires.
Certes, ce jugement de vérification parachève le jugement déclaratoire en statuant sur le détail d’une question de fond soumise à l’attention du juge, mais il prépare aussi la seconde phase de l’instance en ordonnant une mesure préparatoire à celle-ci, en vue de permettre la constitution d’une preuve nécessaire à son cheminement. Ne serait-ce qu’aux fins de la discussion, tenons-le donc pour un jugement interlocutoire fondé sur les art. 234 et 236 C.p.c. et appelable en vertu de l’art. 31 al. 2 C.p.c.
Dans cette hypothèse, y aurait-il lieu d’accorder à Honeywell la permission d’en appeler, même si elle n’était pas autorisée à faire appel du jugement déclaratoire en raison de l’art. 211 al. 2 C.p.c. ? [ 61 ] D’une part, Honeywell échoue au regard de la condition du préjudice irrémédiable, condition qu’exige cette disposition et qui n’est pas remplie ici, comme on vient de le voir ( supra , paragr. [51] à [56]). [ 62 ] D’autre part, il faut souligner que, à une exception près, les moyens d’appel que soulève Honeywell à l’encontre du jugement de vérification sont ceux-là mêmes qu’elle soulève à l’encontre du jugement déclaratoire : pour l’essentiel, en effet, Honeywell conteste le jugement de vérification parce qu ’elle estime que le juge a erré dans son jugement déclaratoire en concluant à l’existence d’un « right of audit » en faveur de Bombardier.
C’est d’abord et avant tout sur l’inexistence de ce droit, que le jugement déclaratoire aurait erronément reconnu, qu’Honeywell conteste le jugement de vérification qui le met en œuvre. L’appel de ce dernier tient donc principalement au caractère mal fondé du premier. [ 63 ] Seul le moyen ci-dessous est propre au jugement de vérification : 30.
Honeywell’s right to fully assert its claim and its defences is compromised by the imposition of a joint expert report in circumstances where the expert alone will determine what information and what factors are relevant to the analysis of whether price was more advantageous. The imposition of a common expert puts in his hands the power to decide the dispute. Although the SCQ is not “bound” by the common expert’s conclusions, it will only have the benefit of one opinion, which Honeywell will not be able to contradict because of the Audit Order. 31.
The measure causes irremediable injury to Honeywell within the meaning of Article 31(2) CCP and in any event is also unreasonable in light of the guiding principles of procedure. This Court must correct this grave error. [Renvois omis] [ 64 ] Ce moyen n’a pas véritablement été abordé lors de l’audition de la présente demande de permission d’appeler. Il est lié à la demande ou, si l’on préfère le terme, la proposition présentée par Bombardier vers la fin du procès [41] .
Voici ce qu’écrit le juge, à ce propos, dans le jugement déclaratoire : [134] In his report Mr Perodeau [l’expert de Bombardier] described the documents and information the auditor would require in order to verify Honeywell’s compliance with the MFC clause. [Renvoi omis] Mr Bieberle [l’expert d’Honeywell] did not dispute the description, simply stating that the exercise would not be simple. [135] At trial, Bombardier’s counsel produced a draft order requesting the appointment of Mr Peter Graham of the accounting firm KPMG to conduct an audit and setting out the terms of his mandate.
The draft order requires Honeywell to cooperate with the auditor and give him access to its books and records. A confidentiality undertaking by KPMG was appended to the draft order. [136] In response to the draft order, Honeywell correctly argued that the auditor’s proposed mandate is improperly defined, since it asks him to opine on whether Honeywell has complied with its obligations under the MFC clause, an opinion only the Court can render. This can be easily remedied. Honeywell’s other arguments opposing the draft order are not valid. The terms of the proposed audit are not vague or unenforceable.
Prices and terms apparently can be compared across products, as evidenced by the fact that Honeywell conducted a comparative pricing exercise in 2016. [Renvoi omis] Moreover, since Honeywell was able to reduce prices across all engines in 2015, given their 80% commonality, a pricing comparison should be possible.
[137] Honeywell’s cooperation with the auditor is obviously essential to the exercise. [138] Honeywell’s confidentiality concerns can be dealt with through an order from the Court requiring the auditor not to disclose sensitive information. [139] Since Bombardier’s draft order is the only precise and comprehensive document submitted to the Court on the question of what records and information should be disclosed in the audit, the Court will adopt it with the necessary modifications. [ 65 ] Il ne ressort pas de ce passage qu’Honeywell a, en temps utile (c.-à-d. lors du procès), contesté l’idée d’un expert unique se rapportant au juge exclusivement ni qu’elle a soulevé précisément le moyen énoncé aux paragraphes 30 et 31 de sa demande de permission d’appeler (reproduits supra , paragr.[63]) ou qu’elle a elle-même proposé d’autres modalités.
Elle ne peut pas le faire pour la première fois en appel. [ 66 ] De toute façon, dans le contexte décrit par le jugement déclaratoire, ce moyen, même s’il pouvait être soulevé, n’a pas de chances raisonnables de succès, dans la mesure où le jugement de vérification 1° protège les intérêts confidentiels d’Honeywell (qui répétons-le, n’a pas établi le contraire, même en apparence, et n’a pas non plus montré de risque sérieux à cet égard – voir supra , paragr. [50] à [56]) et 2° laisse par ailleurs place à la discussion entre le juge et les parties quant au rapport de l’expert, conformément à ce que prévoit l’art. 240 C.p.c.
Le jugement de vérification se termine en effet par la conclusion suivante : [36] DECLARES that this Order does not limit the discussions between the Parties’ lawyers and the Expert pursuant to
article 240 CCP. [ 67 ] Enfin, même si cela n’est pas prévu explicitement par le jugement de vérification, si l’exécution de la mission de l’expert soulève des difficultés réelles et importantes, les parties, et Honeywell au premier chef, ont certainement le droit d’en saisir le juge.
Les jugements que celui-ci rendra, le cas échéant, seront eux-mêmes appelables en vertu de l’art. 31 (ou peut-être 32) C.p.c. [ 68 ] Quant aux autres moyens d’appel avancés par Honeywell, ils soulèvent un problème insoluble : à l’exception du moyen examiné dans les paragraphes [63] à [66] ci-dessus, il s’agit des moyens mêmes qui sont allégués à l’encontre du jugement déclaratoire et qui sont fondés sur la prétention que Bombardier ne détient pas le « right of audit » que lui a reconnu le juge Collier, droit que le contrat liant les parties ne lui conférerait pas.
On voit immédiatement la difficulté que la Cour devrait affronter si elle était saisie, pour ces motifs , d’un appel interlocutoire du jugement de vérification alors qu’elle ne peut pas être saisie de l’appel du jugement déclaratoire en raison de l’art. 211 al. 2 C.p.c.
Il ne peut pas y avoir un tel appel oblique du jugement déclaratoire, par le truchement d’une contestation du jugement de vérification, et la permission d’appeler devrait donc être refusée. * * [ 69 ] Qu’en est-il maintenant de la demande d’intervention de Textron [42] , à laquelle s’oppose formellement Bombardier? [ 70 ] Il n’y a pas lieu d’y faire droit. [ 71 ] Certainement, dans la mesure où la permission demandée par Honeywell n’est pas accordée, pour les raisons expliquées dans les pages qui précèdent, il ne convient pas de faire droit à la portion conservatoire de la demande d’intervention. [ 72 ] Il ne convient pas davantage d’y faire droit en ce qui concerne le volet agressif de la demande, alors que Textron soutient que, le jugement de vérification ayant été rendu sans qu’elle soit préalablement entendue, il enfreindrait et mettrait en péril ses droits personnels à la protection d’informations qu’elle aurait communiquées à Honeywell sous le sceau de la confidentialité. [ 73 ] Notons d’abord le caractère très général des allégations contenues dans la demande d’intervention.
On comprend, bien sûr, que Textron n’a pas elle-même à dévoiler le détail des renseignements dont il serait question et ce en quoi leur confidentialité serait compromise par le jugement déclaratoire ou le jugement de vérification, mais son acte de procédure relève carrément du générique et ne suffit manifestement pas à démontrer ou à évaluer son intérêt réel dans le débat. [ 74 ] Cela dit, peut-être Textron a-t-elle effectivement, comme elle le prétend, un intérêt à contester les mesures de confidentialité prescrites par le jugement de vérification, mesures qui lui paraissent insuffisantes.
Elle se plaint à cet égard que le juge de première instance ne lui a pas donné l’occasion de s’adresser à lui avant de rendre jugement, alors qu’elle avait pourtant manifesté son intention de participer au débat si ses propres renseignements confidentiels, que détient Honeywell, risquaient d’être divulgués à Bombardier ou à l’expert désigné, expert sur le choix duquel elle n’a pas non plus eu son mot à dire. [ 75 ] Or, sous ce rapport, la demande d’intervention est tardive et Textron ne saurait être autorisée à faire en appel ce qu’elle n’a pas fait en première instance, alors qu’elle était dûment informée de l’existence du litige entre Honeywell et Bombardier ainsi que des tenants et aboutissants de l’affaire, sachant de surcroît que ses propres renseignements confidentiels (détenus par Honeywell) pouvaient éventuellement être visés par une ordonnance judiciaire.
Ce n’était pas au juge de prendre les devants, ici, et de la convoquer (ou de convoquer les autres clients d’Honeywell), c’était à elle d’intervenir volontairement devant lui, de la manière que prescrivent les art. 185 et s. C.p.c. À vrai dire, on pourrait même être tenté de conclure de son comportement qu’elle a renoncé à son droit d’intervention en ne faisant pas valoir celui-ci en temps utile devant la Cour supérieure.
Elle ne saurait donc l’exercer maintenant devant la Cour, pas plus qu'elle ne saurait exercer directement le droit d'appeler d'un jugement statuant sur un litige auquel elle n'était pas partie. [ 76 ] Notons toutefois que Textron n’est peut-être pas privée de tout recours dans la mesure où elle pourrait user de l’art. 349 C.p.c. (rétractation du jugement à la demande d’un tiers), si elle estime que ses intérêts sont affectés par le jugement de vérification (ou même le jugement déclaratoire) et qu’elle est en mesure de l’établir (fardeau dont elle ne s’est pas déchargée devant la soussignée). * * [ 77 ] Finalement, dans l’hypothèse où la permission d’appeler ne lui est pas accordée, Honeywell réclame ce qui suit :
Alternatively, should this Court decide not to grant leave at this stage, it should nevertheless order a stay of the provisional execution of the Audit Order for a duration of 60 days in order to protect Honeywell’s rights, including its right to seek redress from the SCC. […] AND IN THE EVENT LEAVE TO APPEAL IS NOT GRANTED, HONEYWELL PRAYS THIS COURT TO: PRAY ACT of the fact the Declaratory Judgment and Audit Order are not enforceable until they have become final (“ chose jugée ”) in order to protect and maintain Honeywell’s right to seize this Court on the merits; or STAY the execution of the Declaratory Judgment and Audit Order for a period of sixty days following this Court’s judgment, in order to safeguard Honeywell’s right to seek leave to appeal from the SCC. [ 78 ] Lors de l’audience du 11 janvier 2024, à la suite d’un échange entre la soussignée et l’avocat d’Honeywell, ce dernier a modifié cette conclusion de façon à ajouter que ce sursis pourrait également être octroyé jusqu’au jugement de la Cour suprême sur l’autorisation d’appel qu’il entend solliciter ou jusqu’au jugement de cette cour sur l’appel, si l’autorisation lui est accordée. [ 79 ] Les conditions d’un tel sursis, régies en l’espèce par l’art. 65.1 paragr. 2 de la
Loi sur la Cour suprême [43] , sont bien connues : 1° sérieux des moyens d’appel; 2° existence d'un préjudice grave auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne saurait remédier; 3° prépondérance des inconvénients. [ 80 ] Il n’est pas certain que ces conditions soient remplies en l’espèce, vu l’art. 211 al. 2 C.p.c. , mais l’on conviendra que la situation est exceptionnelle et peut commander, exceptionnellement, un sursis qui ne répond pas aux conditions usuelles. [ 81 ] L’on comprend aussi que les enjeux sont très importants pour Honeywell et que, s’agissant de la prépondérance des inconvénients (même si ceux-ci ne sont pas de l’ordre du préjudice irréparable, comme on l’a vu plus tôt), il ne paraît pas que Bombardier serait désavantagée par un sursis ou qu’il y aurait à son endroit un déni de justice si l’effet du présent jugement était provisoirement suspendu (ce qui maintiendrait le sursis de l’instance pendante devant la Cour supérieure, sursis découlant de l’art. 355 C.p.c. ou pouvant être ordonné en vertu de l’ art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [44] ). Bien sûr, cela empêchera l’instance de progresser, mettra sur pause la seconde phase de cette instance et retardera donc le début des travaux de l’expert désigné par le jugement de vérification, mais cela n'est pas déterminant en l’espèce. [ 82 ] Ce l’est d’autant moins qu’il paraît opportun de prononcer une suspension de 60 jours seulement, comme le réclamait initialement Honeywell (plutôt qu’une suspension jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême sur l’autorisation d’appel ou sur l’appel, le cas échéant).
Si, en définitive, Honeywell décidait de ne pas se pourvoir auprès de la Cour suprême au terme de ces 60 jours, le cheminement de l’instance devant la Cour supérieure n’aura pas été compromis. Et si elle demandait l’autorisation d’appeler du présent jugement auprès de la Cour suprême, elle pourra solliciter de cette dernière un nouveau sursis. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 83 ] REJETTE la demande d’intervention de Textron, avec frais de justice; [ 84 ] ACCUEILLE pour
partie la demande de la requérante Honeywell (« Application for leave to appeal and for a stay of Honeywell International Inc. »); [ 85 ] REJETTE les conclusions de cette demande relatives à la permission d’appeler et REFUSE cette permission, avec frais de justice; [ 86 ] FAIT DROIT partiellement aux conclusions subsidiaires de cette demande en ce qui concerne le sursis, sans frais de justice, et, en conséquence, SURSOIT à l'exécution du présent jugement et SUSPEND son effet pour une période de 60 jours à compter de sa date; [ 87 ] SUSPEND l’instance pendante entre les parties devant la Cour supérieure de même que l’exécution ou les effets des jugements prononcés par le juge Collier le 11 décembre 2023, et ce, pour la même période de 60 jours à compter de la date du présent jugement.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me George J. Pollack Me Léon Moubayed Me Pauline Beaupré M. Antoine Dutrisac, stagiaire en droit DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Me Scott Maidment, avocat-conseil
Me Eric Vallières, avocat-conseil McMILLAN Pour la requérante Me Mason Poplaw Me Peter Gibaut Me Sarah Woods McCARTHY TÉTRAULT Me Eric Mongeau, avocat-conseil Me Jean-François Forget, avocat-conseil STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Me Annie-Claude Authier DLA PIPER (CANADA) Pour la requérante en intervention Date d’audience : 11 janvier 2024
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