2019 QCCQ 8400, 2019 QCCQ 8400
Opinion
Deslauriers c. St-Pierre 2019 QCCQ 8400 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701143-189 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARTIN DESLAURIERS [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
LUC ST-PIERRE [...] Gatineau (Québec) [...] et JACINTHE ROY-PROULX [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Deslauriers achète sa propriété du contracteur en 2015, alors que monsieur St-Pierre et madame Roy-Proulx en ont fait l’acquisition en 2013. [ 2 ] Il s’agit d’un projet relativement récent et au moment de l’achat, la propriété des défendeurs est déjà munie des appareils en litige. [ 3 ] Selon monsieur Deslauriers, le bruit de la thermopompe et du climatiseur est excessif et les empêche, lui et sa famille, de jouir de leur propriété. [ 4 ] Monsieur Deslauriers réclame 3 800 $ de monsieur St-Pierre et madame Roy-Proulx en dommages [1] en raison de l’atteinte à la jouissance de sa propriété.
Les défendeurs nient être responsables des inconvénients subis par le demandeur. QUESTION EN LITIGE - Les bruits de la thermopompe et de la climatisation sont-ils des nuisances? [ 5 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. ANALYSE [ 6 ] L’
article 976 du Code civil du Québec établit les règles de bon voisinage en ces termes : Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 7 ] Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Ciment St-Laurent c.
Barrette [2] , la Cour en est venue à la conclusion que le droit civil québécois reconnaît, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur cet article. [ 8 ] Ce régime est basé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’
article 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations. Le libellé même de l’article 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. [ 9 ] Dans l’affaire Lessard c. Bernard [3] , le juge Alain écrit :
Il n’est plus question ici de faute. Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu’il y ait faute dès que l’utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir.
Dès que l’usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage eu égard aux circonstances, l’usage du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale. [ 10 ] Ce qui confirme l’adage : « Le droit de jouir de sa propriété s’arrête où celui du voisin commence ». [ 11 ] La responsabilité civile d’une personne est engagée dès que sa conduite est source d’inconvénients qui dépassent le seuil de tolérance généralement admis entre voisins.
Le seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d’autres voisins placés dans les mêmes circonstances, soit celui de la personne raisonnable. [ 12 ] Le Tribunal doit donc déterminer si monsieur Deslauriers subit des inconvénients excessifs dus aux bruits causés par les appareils des défendeurs. [ 13 ] La prémisse de base est que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 14 ] L’
article 976 C.c.Q. énonce donc une obligation positive, soit celle de supporter les inconvénients « normaux » de voisinage. Il introduit donc un « droit de nuire » entre voisins tant que la nuisance n’excède pas le seuil de tolérance requis dans un contexte donné. [ 15 ] Dans Entreprises Auberge du parc ltée c.
Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac [4] , la Cour d’appel souligne que les voisins se doivent de supporter les inconvénients normaux de voisinage et que ces questions ne doivent pas être déterminées dans l’abstrait, mais plutôt en tenant compte de l’environnement dans lequel un abus du droit de propriété surviendrait. [ 16 ] Les limites de la tolérance que se doivent les voisins seront tracées suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux. [ 17 ] En somme, comme le dit la Cour d’appel dans Homans c. Gestion Paroi inc. [5] : L’
article 976 C.c.Q. n’interdit pas de se livrer à des activités qui causent des inconvénients aux voisins. Il énonce au contraire expressément la règle voulant que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage.
Ce n’est qu’interprété a contrario, ce qu’il est toutefois tout à fait légitime de faire, que les tribunaux ont conclu qu’il interdit également de causer aux voisins des inconvénients anormaux. [ 18 ] La détermination du caractère normal ou anormal d’un trouble de voisinage relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal. [ 19 ] Pour ce faire, le Tribunal doit retenir un critère objectif, il doit fixer la limite de la tolérance obligatoire en fonction d’une conduite jugée « raisonnable » de la part de la personne qui subit l’inconvénient, compte tenu des circonstances pertinentes. [ 20 ] Pour reprendre les propos de l’honorable Gratien Duchesne, J.C.S., dans Daigle c.
Caron [6] : Le même bruit peut être incommodant pour les uns sans l’être pour les autres. C’est une question de seuil de tolérance à ne pas dépasser. Et c’est souvent une question de circonstances les unes plus subjectives que d’autres. Le dépassement du seuil de tolérance donne ouverture au remède de l’injonction.
Ce seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d’autres voisins placés dans les mêmes circonstances : celui de l’être raisonnable. [ 21 ] Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ces troubles. Cette notion de la « récurrence » doit être comprise comme étant généralement un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue.
La gravité, quant à elle, renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, ou suivant les usages locaux. [ 22 ] Le critère de raisonnabilité sert donc de trame de fond à la détermination du seuil de normalité.
Il permet également d’introduire une dose d’objectivité dans un exercice dans lequel le juge du fond possède un large pouvoir discrétionnaire. [ 23 ] Le Tribunal croit le demandeur, il est certainement incommodé par le bruit récurrent du système de climatisation et celui des accessoires de piscine. [ 24 ] Sauf que le Tribunal doit décider en fonction d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, sinon l’intolérance de l’un deviendra le problème de l’autre et cette subjectivité deviendrait ingérable. [ 25 ] En ce sens, les parties vivent dans un secteur urbain avec les conséquences que ça apporte. [ 26 ] La Ville de Gatineau a d’ailleurs une réglementation concernant le bruit sur son territoire, justement afin de régulariser une certaine norme et ainsi faciliter les relations entre voisins. [ 27 ] La preuve démontre que les appareils des défendeurs respectent cette norme, même si le système de climatisation est dans la norme supérieure de la tolérance acceptable selon la règlementation. [ 28 ] Afin de vivre en société et éviter le chaos social, nous sommes régis par des normes déjà très restrictives.
Le Tribunal ne peut inférer que le fait de se situer dans la norme supérieure de la tolérance règlementaire est un aveu de bruit excessif. Au contraire, la seule chose que le Tribunal peut inférer c’est que les défendeurs respectent la norme établie par la municipalité. [ 29 ] D’ailleurs, à cet égard, les défendeurs ont même démontré leur bonne foi en faisant vérifier par un spécialiste leur système de climatisation afin de se faire confirmer son bon fonctionnement.
[ 30 ] Quant aux appareils électriques de la piscine, ils sont munis d’une minuterie, anéantissant le bruit à zéro durant la nuit. [ 31 ] Selon l’
article 2803 du Code civil du Québec , monsieur Deslauriers a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation en démontrant qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances subirait un préjudice réel et sévère en raison du bruit causé par les appareils des défendeurs, ce qu’il n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de la preuve [7] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE le demandeur Jean-Martin Deslauriers à payer aux défendeurs, Luc St-Pierre et Jacinthe Roy-Proulx, les frais de justice de 101 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019
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