2016 QCCQ 8537, 2016 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 163707 2016 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 300-41-000007-151 DATE : 30 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 avril 2015, madame la juge Gaumond, j.c.Q., déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] , de risque sérieux de négligence [2] et de mauvais traitements psychologiques [3] et ordonne, entre autres, le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] À son ordonnance, elle note que les parents sont séparés depuis septembre 2014 et que : « [6] Le père a admis à la requérante que l’alcool, la drogue et les médicaments ont pu constituer un cocktail explosif qui l’amenait à présenter de comportements violents.
Il reconnaît que son fils a été témoin de divers épisodes de violence conjugale. Il se dit disposé à recevoir de l’aide pour reprendre le contrôle sur sa vie et mieux gérer ses émotions. Il dit avoir cessé de consommer et il est en accord pour se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l’intervenante sociale pour démontrer sa sobriété. Il accepte que les contacts père-fils soient dans un premier temps encadrés et supervisés par une tierce personne pour assurer en tout temps la sécurité de l’enfant. [7] Ce dernier souhaite des contacts avec son père et il apprécie les moments passés en sa compagnie.
Toutefois, il a besoin de se sentir rassuré face à son père vu la violence dont il a été témoin et qui a eu des conséquences négatives chez lui (problèmes de sommeil, cauchemars, préoccupations face à la mort, perte d’appétit, etc.). [8] La mère reconnaît qu’elle n’aurait pas dû tolérer cette violence durant tant d’années et elle est consciente de l’impact que ceci a pu avoir sur son fils qui présente aussi des comportements d’opposition et qui peut faire des crises.
Elle demande à être aidée pour apprendre à lui fournir l’encadrement qu’il requiert. [9] Sa relation avec le père est terminée même si elle se dit toujours amoureuse de lui et aimerait reprendre. Elle est toutefois en relation avec un nouveau conjoint de qui elle est enceinte mais qu’elle décrit comme jaloux et contrôlant et qui serait atteint de schizophrénie. Elle désire poursuivre sa grossesse même si elle ne devait pas poursuivre cette relation. »
[ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande que X soit maintenu auprès de sa mère, avec diverses mesures d’aide, et ce, pour une période additionnelle de neuf mois. Position des parties [ 4 ] Tant l’enfant que ses parents consentent aux mesures proposées.
La preuve et son analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que le père est toujours aux prises avec des difficultés personnelles : consommation de drogues (cannabis de façon régulière, « peanut » et cocaïne de façon occasionnelle) et d’alcool, impulsivité et violence. [ 6 ] À son rapport du 23 juin 2016, l’intervenant social, monsieur [intervenant 1], souligne qu’il a été demandé à monsieur de travailler sur sa consommation de stupéfiant et d’alcool ainsi que sur ses comportements impulsifs, mais que ce dernier tarde à se mettre en action. [ 7 ] Les contacts entre X avaient été élargis et s’exerçaient toutes les fins de semaine.
La supervision de ceux-ci avait été levée. [ 8 ] Cependant, en raison des propos inadéquats du père et des verbalisations de l’enfant à l’effet que monsieur consommait des drogues et de l’alcool et qu’il dormait lors des contacts, la supervision a été rétablie. Actuellement, monsieur voit son fils trois heures aux deux semaines, sous la supervision d’une tierce personne, dans un milieu neutre. [ 9 ] Quant à la mère, l’intervenant souligne qu’elle démontre de belles aptitudes au niveau de ses capacités parentales.
En cours de suivi, elle a reçu l’aide d’une éducatrice afin d’être en mesure d’appliquer des règles de vie, une routine et un encadrement clairs auprès de son fils et ainsi reprendre son autorité maternelle. [ 10 ] L’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [4] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, d’instabilité et d’impulsivité du père. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenant social pour valoir témoignage de son auteur. [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 avril 2015; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [5] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, d’instabilité et d’impulsivité du père; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) QUE l'enfant soit maintenu en milieu familial maternel;
b) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse sur préavis du père à l’intervenant social de soixante-douze (72) heures ouvrables avant le contact;
f) QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et son père s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine pour un maximum de dix (10) minutes chaque fois, avec écoute sur la ligne si jugé nécessaire par l’intervenant social;
g) QUE l’ensemble des contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et son père s’exerce dans la mesure où le père : g.1) Ne consomme pas et ne soit pas en état de consommation de drogue et/ou d’alcool lorsqu’il est en présence de l’enfant; g.2) Ne parle pas de sa situation personnelle et ne parle pas de la situation avec la directrice de la protection de la jeunesse; g.3) Ne tienne pas de propos visant à influencer X sur sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son affirmation de soi;
b) QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de sa toxicomanie et de son impulsivité;
c) QUE le père se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenant social;
d) QUE les parents ne tiennent aucun propos inadéquats ou dénigrants en regard de l’autre parent lorsqu’ils sont en présence de l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Hélèn Pelletier , procureure de la demanderesse Me Jean Caron, p rocureur de l' enfant Me Gina Blanchette, procureure de la mère Me Jean-Berchmans Grondin, procureur du père /jy Date d’audience : 30 juin 2016
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