2015 QCCA 1445, 2015 QCCA 1445
Opinion
Dr Élise Shoghikian inc. c. Syndicat des copropriétaires du Clos St- Bernard 2015 QCCA 1445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025438-151 (500-17-082326-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS DR ÉLISE SHOGHIKIAN INC. ÉLISE SHOGHIKIAN Me Stéphane Cléroux (absent Me Kévin Lafrenière (présent) (Arnault Thibault Cléroux,avocats senc) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CLOS ST-BERNARD Me Pierre G.
Champagne (absent) Me Lucas Clément (présent) ( De Grandpré Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Art. 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 14 h 00 Suite de la séance du 3 septembre 2015. Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), rendu séance tenante le 16 juin 2015, qui accueille en
partie une requête en radiation d’allégations et de conclusions et retrait de pièces, ordonne la radiation d’un certain nombre de paragraphes ainsi que le retrait de la pièce P-44 et de la portion de la pièce P-49 qui reproduit P-44. [ 2 ] Ce jugement s’inscrit dans le cadre d’une requête en jugement déclaratoire, en injonction interlocutoire et permanente et en dommages initiée par les requérantes, Dr. Shoghikian, parodontiste, et l’entreprise par le biais de laquelle elle exploite sa clinique dentaire spécialisée, à l’encontre du syndicat de copropriété (« Syndicat ») de l’immeuble abritant cette clinique.
Le litige découle à l’origine d’un problème de bris d’ascenseurs ayant donné lieu à leur mise hors service pour défaut d’entretien que les requérantes reprochent au Syndicat. [ 3 ] Les requérantes demandent l’exécution de certains travaux de réfection des ascenseurs et réclament de plus des dommages compensatoires et punitifs au Syndicat qu’elles blâment pour son défaut de collaboration, son obstruction et la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le cadre du déroulement des procédures, notamment lors d’interrogatoires, de l’organisation de visite des lieux et de rencontres de conciliation des experts, de même qu’en lien avec une demande de prolongation du délai d’inscription.
Par voie d’amendement, les requérantes ont également tenté d’alléguer la teneur de discussions de règlement tenues avant et pendant une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») et les agissements fautifs des représentants du Syndicat lors de la CRA de même que lors de la tentative échouée d’approbation de la transaction auprès de l’assemblée des copropriétaires.
Ce sont les nouvelles allégations ajoutées par voie d’amendement qui ont donné lieu au débat devant le juge Riordan et au jugement dont appel (« Jugement Riordan »). [ 4 ] Dans ses conclusions, le juge ordonne la radiation des allégations qui nécessiteraient la divulgation des discussions tenues dans le cadre de la CRA. Il distingue les faits du dossier de ceux de l’affaire Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc. [1] , où la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner, a conclu que la communication ayant mené à un règlement cessait d’être privilégiée lorsque sa
divulgation était nécessaire pour prouver l’existence ou la portée du règlement. [ 5 ] Le juge de première instance souligne qu’ici, l’existence et la portée du règlement sont connues et ne sont pas contestées par les parties et que la preuve visée par les allégations s’avère plutôt le comportement du défendeur lors de la CRA, dans le but de démontrer sa mauvaise foi, ce qui n’est pas admissible. [ 6 ] Sans nécessairement être d’accord avec cette affirmation générale qui semble avoir été nuancée par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Simard c.
Auberge des Cévennes inc. [2] , je constate que le juge n’accueille la requête qu’en partie, en permettant que soient conservés les paragraphes 88.40, 88.42, 88.49 à 88.59, sauf la référence suivante dans ce dernier paragraphe: « Contrairement à l’engagement qui avait été pris lors de la C.R.A. », ainsi que les paragraphes 88.60 à 89 inclusivement.
Il ordonne par ailleurs le retrait de la pièce P-44 (également reproduite dans la pièce P-49), à savoir, la lettre transmise par les procureurs des requérantes au Syndicat avant la CRA, qui étale le détail des positions respectives des parties à l’égard d’un règlement du litige. [ 7 ] Or, j’estime que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le retranchement des allégations et de la pièce P-44, tel qu’ordonné aux conclusions du jugement, n’a pas pour effet de les empêcher de faire la démonstration de la mauvaise foi, des manœuvres déloyales ou de la conduite fautive du Syndicat. [ 8 ] Il suffit à cet égard de se référer aux paragraphes 88.40, 88.42, 88.49 à 88.57, 88.59 à 88.64 et 89, qui subsistent à la requête en jugement déclaratoire, en injonction interlocutoire et permanente et en dommages, pour s’en convaincre : 88.40 Le premier jour du procès, le 28 janvier 2015, les parties, à la suggestion de la Cour, ont accepté et choisi de participer à une Conférence de règlement à l’amiable présidée par l’honorable Carol Cohen, j.c.s., laquelle devait initialement présider le procès; […] 88.42 D’abord, les représentants de la Défenderesse ont amorcé la C.R.A. sans avoir l’autorité pour conclure un règlement, mais sans informer la Cour et les Demanderesses de ce fait, sans quoi ces dernières n’auraient pas consenti à transformer l’audition en C.R.A.; […] 88.49 Dans les semaines précédant la tenue de l’Assemblée générale annuelle, la Défenderesse a procédé à une désinformation des copropriétaires visant à empêcher la ratification de l’entente par ceux-ci : a. en leur communiquant la Transaction de façon à la présenter sous un angle défavorable, tant dans l’avis de convocation à l’Assemblée annuelle que dans une demande de rémunération spéciale pour le président du Syndicat; b. en procédant à une sélection partielle et partiale des documents à soumettre à leur attention; c. en laissant entendre qu’un document faisait
partie du dossier de la Cour alors que ce n’était pas le case; le tout, tel qu’il appert de copies de la demande de rémunération spéciale pour le président de la Défenderesse, daté du 10 février 2015, de l’avis de convocation daté du 26 février 2015 et de l’ordre du jour pour l’Assemblée générale annuelle, communiquées au soutien de la présente, en liasse, comme pièce P-54 ; 88.50 Le 9 mars 2015, les procureurs des Demanderesses ont fait parvenir un courriel aux procureurs de la Défenderesse afin d’obtenir communication d’un document qui était mentionné à l’avis de convocation, mais surtout afin d’être rassurés quant aux intentions de la Défenderesse, compte tenu des doutes soulevés par la sélection de la documentation transmise aux copropriétaires (P-49) : « Cher Confrère, Dans l’avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle remis aux copropriétaires, il est fait mention d’un « Devis estimatif de l’expert Pierre Grenier, quant aux coûts des travaux d’installation d’un moteur et machine neufs sur l’ascenseur commercial » à être remis au copropriétaires.
Auriez-vous l’obligeance de nous communiquer d’ici demain soir ledit devis délais afin que nous puissions en prendre connaissance avant l’Assemblée, ne serait-ce que pour une question de transparence et d’équité dans les représentations qui sont faites aux copropriétaires. De même, est-il toujours de l’intention de vos clients de défendre et recommander l’approbation de la transaction lors de l’assemblée de jeudi puisque la documentation transmise laisse planer un doute à cet effet?
Veuillez recevoir, cher Confrère, nos cordiales salutations. » [Nos soulignés.] 88.51 Or, le procureur des Défenderesses s’est abstenu de répondre à la question qui lui était posée, sa réponse se limitant strictement à ce qui suit (P-49) : « Je n’ai pas le devis, mais je crois comprendre que ce serait 32 000$. » 88.52 Compte tenu notamment de ce silence inquiétant du procureur de la Défenderesse, les Demanderesses ont fait parvenir le 10 mars 2015 un courriel aux copropriétaires afin de rectifier certains faits avancés dans l’avis de convocation et dans la demande de rémunération spéciale, mais également dans le but de présenter de façon objective les avantages de la solution négociée pour toutes les parties impliquées, par opposition à la continuation des procédures judiciaires, tel que les parties s’étaient engagées à le faire lors de la C.R.A., le tout tel qu’il appert d’une copie de ce courriel communiquée au soutien de la présente comme pièce P-55 : « Chers Copropriétaires,
Comme vous avez été en mesure de le constater dans la lettre du 10 février 2015 venant du Conseil d’administration, certains membres de celui-ci estiment être face à des procédures judiciaires « que personne hormis la
partie demanderesse ne souhaite ». Face à ce commentaire, je me permettrai les précisions suivantes. […] Quelques précisions s’imposent également au sujet des documents transmis par le Syndicat avec l’avis de convocation. Le document identifié au point e), « Rapport conjoint des experts Grenier (Syndicat) et Beauchemin (Copropriétaire) daté du 28 janvier 2015 » a été rejeté dès réception par la Juge car incomplet et ne répondant pas à toutes les questions de la Juge. En effet, les experts n’avaient pas eu le temps d’inscrire plusieurs des éléments demandés, dont les points de discordance entre leurs opinions.
Ce processus n’aura jamais été complété avant le procès ne se transforme en Conférence de Règlement à l’amiable (CRA). Afin de vous permettre de vous faire une opinion complète et objective du dossier, je joins à la présente lettre tant le rapport de M. Beauchemin que le rapport de M. Grenier. Je vous invite à les lire attentivement avant l’assemblée. Bien que les parties entretiennent des points de vue différents sur la situation, une solution a été négociée, solution à laquelle il ne manque que l’approbation des copropriétaires.
La solution négociée présente des avantages significatifs par opposition aux désavantages reliés à la continuation du litige entre les parties. […] » 88.53 L’envoi de cette lettre a permis de révéler que la
partie Défenderesse a faussement représenté à certains copropriétaires que les Demanderesses étaient fermées à toute forme de règlement ou de compromis, le tout tel qu’il appert d’un courriel envoyée par une copropriétaire le 11 mars 2015, dont copie est communiquée au soutien de la présente comme pièce P-56 : (sic) « Depuis le début de tous ces débats , à chaque fois que j’ai eu l’occasion de parler avec M Videira (dans le couloir) j’ai toujours l’impression que dans ce litige , il n’y a aucune possibilité d’arriver à une entente avec ‘’ la
partie demanderesse ‘’ et que les processus judiciaires sont les seuls moyens même coûteux et désagréables pour faire fléchir les demandes de la demanderesse . Mais là , avec cet email , je ne vois plus comme ça !
Je crois qu’il y a toujours de la place pour une entente mais certains l’ont refusée juste pour une justification de points de vue ou peut-être pour une question d’égo! » 88.54 Le 11 mars 2015, la Défenderesse a continué la désinformation des copropriétaires en transmettant à ceux-ci une lettre signée par son procureur lequel affirme ce qui suit, le tout tel qu’il appert d’une copie de sa lettre et du courriel de transmission aux copropriétaires communiqués au soutien de la présente comme pièce P-57 : « La présente fait suite à un courriel envoyé par Madame Shoghikian aux copropriétaires en date du 10 mars 2015, mentionnant que la Juge saisie du dossier de cour en janvier dernier aurait apparemment « rejeté » le rapport conjoint signé par les experts des parties.
Le rapport conjoint […] n’a pas été rejeté par la juge, bien au contraire. C’est d’ailleurs à sa demande qu’il a été consigné au procès- verbal comme rapport conjoint et produit officiellement pour faire
partie du dossier conformément à l’article 413.1 du Code de procédure civile. Ledit rapport conjoint du 28 janvier 2015 fait donc
partie du dossier de cour. Il fait état du fait que s’il n’y a pas de consensus sur l’échéance pour une modernisation des ascenseurs, il y a consensus sur le fait qu’il n’y a pas de danger visible immédiat sur les éléments en question sur cet ascenseur, soit moteur et machine. Ceci émane clairement dudit rapport conjoint, produit au dossier de cour. » 88.55 Or, la
partie Défenderesse savait très bien que la juge Cohen avait conclu au caractère incomplet de ce document, qu’il ne faisait pas
partie du dossier de cour et que les experts n’avaient finalement jamais complété le processus de conciliation de leurs opinions, le tout tel qu’il appert du procès-verbal du 28 janvier 2015, d’une copie des bandes sonores de cette audition et d’une copie du plumitif du dossier, communiquées en liasse au soutien de la présente comme pièce P-58 ; 88.56 Les Demanderesses ont dû encore une fois tenter de rétablir les faits en communiquant aux copropriétaires une lettre de ses procureurs datée du 12 mars 2015, dont copie est communiquée au soutien de la présente comme pièce P-59 : « Tel qu’indiqué au procès-verbal, seul un rapport partiel signé par seulement deux des experts présents a été remis à la juge.
Je me suis rendu au Greffe du Palais de Justice ce matin et, contrairement à ce qu’affirme Me Champagne dans sa lettre adressée à Me Manuel Videira et datée du 11 mars 2015, le document en question n’a pas été versé au dossier. Vous trouverez également en pièce jointe une copie du plumitif du dossier de Cour, en date d’aujourd’hui. Si le document en question avait été versé au dossier, cela apparaîtrait au plumitif, ce qui n’est pas le cas.
Nous sommes d’ailleurs affirmatifs à l’effet que les discussions mentionnées au procès-verbal portaient sur le caractère incomplet du rapport et comme ne répondant pas aux questions qui ont été posées par la juge, notamment en ce qui a travail (sic) aux points de discordance entre leurs opinions. Cette dernière a ordonné aux experts de retourner en plénière afin d’en préparer un autre.
Nous avons d’ailleurs commandé l’enregistrement audio de cette audition, lequel appuiera nos dires. » 88.57 Cependant, il est probable que cette lettre n’ait pas été lue en temps utile par la plupart des copropriétaires, ayant été envoyée en début d’après-midi alors que la tenue de l’Assemblée était prévue pour 17h30 le même jour (P-54); […] 88.59 […] la Défenderesse n’a fait aucun effort pour appuyer la Transaction, insistant même pour passer au vote et clore le débat avant que n’aient fini d’être discutées des propositions visant à retirer de la Transaction l’élément problématique de la création d’un accès au 2 e étage.
88.60 Bien qu’une proposition modifiée (sans la question de l’accès au 2 e étage) ait finalement été présentée aux copropriétaires, celle- ci n’a pas été entérinée par les copropriétaires, la désinformation à laquelle s’était livrée la Défenderesse ayant porté fruit; 88.61 Puisque la Défenderesse a posé des gestes visant clairement à empêcher la réalisation de la condition prévue à la Transaction, les Demanderesses sont en droit de demander à cette Cour de déclarer la Transaction bonne, valable et exécutoire, comme si la condition y prévue s’était réalisée, en application de l’
article 1503 C.c.Q. 88.62 Compte tenu du défaut flagrant de collaboration de al Défenderesse dans l’ensemble du dossier, de son obstruction et de ses agissements de mauvaise foi, énumérés précédemment, les Demanderesse sont en droit de lui réclamer des dommages-intérêts équivalant aux honoraires extrajudiciaires qui ont été engagés lors de la préparation, de la présentation et du suivi des nombreux avis de gestion, ainsi que des nombreuses relances qu’il a été nécessaire de faire à l’endroit des procureurs de la Défenderesse; 88.63 Les Demanderesses sont également en droit de réclamer des dommages-intérêts équivalant aux honoraires extrajudiciaires engagés inutilement dans le processus de Conférence de règlement à l’amiable et de ratification de la Transaction, compte tenu que celui- ci a été conduit de mauvaise foi par la Défenderesse; 88.64 Compte tenu que la Défenderesse s’est prêtée de mauvaise foi à un processus de Conférence de règlement à l’amiable, non pas dans le but de parvenir à une solution négociée du litige mais aux seules fins de retarder ou d’éviter le procès et de légitimer sa contestation du dossier, les circonstances justifient de condamner la Défenderesse à des dommages-intérêts punitifs en application de l’article 54.4 du Code de procédure civile du Québec; 89 La présente Requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, injonction interlocutoire et permanente et en dommages ré- amendée en date du 15 mai 2015 des Demanderesses est bien fondée en faits et en droit; [ 9 ] En ce qui concerne la pièce P-44 dont le retrait a été ordonné, il s’agit d’une lettre émanant des avocats des requérantes qui, au- delà du fait qu’elle puisse être qualifiée de « self-serving », révèle les positions des parties quant à un règlement possible du dossier, préalablement à la tenue de la CRA, plutôt que le comportement répréhensible du Syndicat. [ 10 ] Sans vouloir préjuger du traitement que pourrait vouloir donner le juge du procès aux questions entourant le sujet des négociations pour les fins d’évaluer le comportement et la bonne foi des parties de part et d’autre, il m’apparaît que les paragraphes de la requête introductive d’instance précités, qui n’ont pas été radiés, sont susceptibles de donner ouverture à la preuve des agissements reprochés au Syndicat, sans qu’il ne soit nécessaire de connaître le détail des négociations qui ont précédé la CRA, non plus que celui des offres présentées durant la CRA elle-même et qui sont par ailleurs protégées par l’entente de confidentialité signée par tous les participants ainsi que par l’article 151.21 C.p.c. [3] . [ 11 ] Ceci, d’autant plus qu’il semble acquis que la teneur de la transaction qui a été soumise à l’assemblée des copropriétaires n’est pas contestée (tel que souligné au paragraphe 8 du Jugement Riordan), alors que le paragraphe 88.61 de la requête (qui n’a pas été radié) semble de toute manière ouvrir la porte à mettre en preuve le contenu de la transaction présentée à l’assemblée des copropriétaires. [ 12 ] C’est sans compter que la Défense ré-amendée au 22 juin 2015 et demande reconventionnelle déposée par le Syndicat après le Jugement Riordan, en vue de réclamer aux requérantes la somme de 75 000 $ en dommages, en remboursement d’honoraires et frais extra-judiciaires pour abus de droit et de procédure de leur part découlant de l’ajout d’allégations qui ont été radiées par le Jugement Riordan, est susceptible de permettre aux requérantes de mettre en preuve le contenu de leurs négociations et de la C.R.A. pour se défendre à l’égard des reproches d’abus formulés, sans pourtant qu’on puisse leur opposer le jugement dont elles souhaitent appeler. [ 13 ] Par ailleurs, même en assumant que le Jugement Riordan est un jugement interlocutoire auquel le jugement final ne pourra remédier, ce dont je ne suis pas entièrement convaincue à la lumière de ce qui précède, je ne peux conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. [ 14 ] De fait, une lecture des procédures de part et d’autre de même qu’un coup d’œil rapide au plumitif me convainquent que les parties sont engagées dans une déplorable guérilla judiciaire dont les coûts semblent largement excéder les véritables enjeux financiers de l’affaire, en contravention de la règle de la proportionnalité. [ 15 ] À ce stade, dans un souci du respect de cette règle, j’estime qu’il n’y pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée.
Les parties ont davantage à gagner d’une tentative sérieuse de régler leur différend à l’amiable une fois pour toute, ou à procéder au mérite, si aucun tel règlement n’est conclu, plutôt que d’engager des deniers additionnels dans un appel qui n’aura pas d’incidence réelle sur le débat. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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