2012 QCCQ 902, 2012 QCCQ 902
Opinion
Pomerleau c. Châteauneuf 2012 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005546-117 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE POMERLEAU, Demanderesse c.
MARTIN CHÂTEAUNEUF et ANNIE PEDNAULT, Défendeurs et MARTIN GRANDMONT et NANCY ROBERGE, Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande de remise ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par lettre du 31 janvier 2012, les appelés, Martin Grandmont et Nancy Roberge, demandent que l'audition, fixée au 27 février 2012, soit reportée au mois de juin 2012 afin de leur permettre de retrouver et d'appeler au dossier les personnes qui leur ont vendu l'immeuble en cause, soit Daniel Larochelle et Karine Pépin. [ 2 ] Le litige porte sur la garantie contre les vices cachés du Code civil du Québec . [ 3 ] Martin Grandmont et Nancy Roberge ont reçu l'avis de convocation pour l'audition, par huissier, les 26 et 27 janvier 2012. [ 4 ] L'audition avait été fixée une première fois le 25 octobre 2011, mais seule la demanderesse était présente.
Le juge Alain Trudel a alors reporté l'audition en exigeant une signification aux parties par huissier, ce qui a été fait. [ 5 ] La demanderesse s'oppose à la demande de remise. [ 6 ] Il est préférable que toutes les parties soient présentes afin d'éviter une multiplication de procès. Pour ce faire, il est nécessaire que monsieur Grandmont et madame Roberge puissent bénéficier d'un certain délai. Celui demandé est trop long.
Le juge soussigné juge raisonnable que l'audition soit fixée au mois de mai 2012, ce qui devrait permettre à monsieur Grandmont et à madame Roberge de retrouver monsieur Larochelle et madame Pépin. Ils devront tenir compte que la greffière de la Cour doit envoyer ses avis d'audition au moins 30 jours avant la date de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCORDE la demande de remise; [ 8 ] DEMANDE à la greffière de fixer l'audition à l'un des termes de la Cour du mois de mai, soit le 28 ou le 29 mai 2012; [ 9 ] DEMANDE à la greffière que les avis de convocation soient envoyés aux parties par courrier recommandé. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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