2015 QCCQ 9060, 2015 QCCQ 9060
Opinion
Desbiens c. Tremblay 2015 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001063-159 DATE : 16 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. MARTIN DESBIENS Demandeur c.
CAROLINE TREMBLAY Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 9 octobre 2014, le demandeur a acheté de la défenderesse une motoneige de marque Artic Cat, modèle Bearcat 660 de l’année 2003, et ce, pour la somme de 2 200 $. [ 2 ] Il prétend que la motoneige est affectée de vices cachés découverts quelques mois après son achat et il demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat et des dommages-intérêts s’élevant à la somme de 441,60 $.
LES FAITS [ 3 ] À l’automne 2014, la défenderesse met à vendre sa motoneige de marque Artic Cat, modèle Bearcat 660 de l’année 2003 pour la somme de 2 800 $. [ 4 ] Elle a acquis cette motoneige 3 ou 4 ans auparavant. [ 5 ] Le demandeur intéressé par cette motoneige se rend chez la défenderesse et y rencontre son conjoint, Bernard Proulx, avec lequel il inspecte la motoneige. [ 6 ] Il démarre la motoneige, la fait avancer et reculer dans le garage et il ne remarque rien de particulier.
Le demandeur témoigne que le moteur fonctionnait très bien et qu’il ne semblait pas y avoir de problème. [ 7 ] Il effectue une inspection visuelle des composantes de la motoneige en ouvrant la cabine « cab» avant, encore une fois, sans rien remarquer de particulier. [ 8 ] Cependant, il remarque que la cabine est cassée à deux endroits sur le côté, mais il mentionne à monsieur Proulx qu’il sera en mesure de la réparer lui-même. [ 9 ] Après négociations, les parties s’entendent pour un prix de vente de 2 200 $ et, le 9 octobre 2014, un contrat de vente intervient entre le demandeur et la défenderesse qui se lit comme suit : «Le prix de vente a été fixé à 2 200 $.
L’acheteur reconnait avoir inspecté la motoneige ci-dessus et il consent a en prendre possession dans l’état actuel et tel que vu. Si des bris mécaniques survenaient suite a la vente incluant les bris a vise (sic) caches, l’acheteur reconnait que le vendeur Mme Caroline Tremblay n’est aucunement responsable des dommages le cas échéant. Le vendeur n’offre aucune garantie à l’acheteur concernant ladite motoneige. L’acheteur s’engage également a ne pas entamer aucun recours légal contre le vendeur.»
(Reproduit intégralement) [ 10 ] Le demandeur témoigne ne pas avoir lu le contrat avant de le signer. [ 11 ] Cependant, il considérait faire une excellente affaire en achetant cette motoneige, puisqu’il ne la trouvait pas dispendieuse compte tenu de l’état dans lequel elle se trouvait. [ 12 ] La défenderesse n’est pas en mesure de confirmer si le demandeur a lu le contrat avant de le signer, mais elle témoigne lui avoir dit qu’il prenait la motoneige telle quelle, sans possibilité de recours contre elle et sans aucune garantie. [ 13 ] Le transfert des immatriculations s’effectue quelques jours plus tard et le demandeur prend possession de la motoneige.
Il l’entrepose dans son garage. Par la suite, il remarque un peu de liquide antigel près de la motoneige et présume, à ce moment-là, qu’il y a eu un léger débordement. [ 14 ] La motoneige est utilisée pour la première fois en janvier 2015 par la conjointe du demandeur qui fait une randonnée d’environ 1 heure. À son retour, elle mentionne à son conjoint que tout va bien. [ 15 ] Par la suite, son fils l’utilise pour faire une promenade et tombe en panne. Le demandeur constate qu’il n’y a plus d’antigel dans le moteur.
Le moteur se vide d’antigel. [ 16 ] Quelques jours plus tard, il enlève le moteur et le siège et apporte le châssis chez le concessionnaire Hamilton et Bourassa et la motoneige est inspectée par le mécanicien, Serge Deschênes. [ 17 ] Ce dernier témoigne qu’il est mécanicien en mini-mécanique pour les motoneiges et les bateaux depuis 1994 et qu’il a examiné la motoneige du demandeur. [ 18 ] Il constate que le support est cassé d’environ 4 pouces du côté droit et que le radiateur est également cassé, ce qui explique la perte d’antigel. [ 19 ] Une inspection visuelle de la motoneige ne pouvait révéler les problèmes, puisque pour voir les bris, il faut enlever plusieurs composantes. [ 20 ] Le demandeur dépose une évaluation d’Hamilton et Bourassa afin d’effectuer les réparations qui s’élèvent à la somme de 2 053,31 $. [ 21 ] Le mécanicien Deschênes reconnaît avoir réparé cette motoneige à la demande de la défenderesse, et ce, pour changer la pompe à eau puisqu’il y avait une fuite d’antigel.
D’ailleurs, les travaux ont été dénoncés au demandeur avant qu’il achète la motoneige. [ 22 ] Selon Deschênes, la motoneige a dû frapper quelque chose pour que de tels dommages surviennent. [ 23 ] Pourtant, la défenderesse, qui est propriétaire de la motoneige depuis 3 ou 4 ans, l’a très peu utilisée et n’a jamais eu de problème, sauf pour la légère perte d’antigel par la pompe à eau qui a été réparée. [ 24 ] Par ailleurs, elle n’a pas été informée par son vendeur si la motoneige avait pu être accidentée.
Lorsqu’elle a acheté cette motoneige, la cabine était dans le même état que lorsqu’elle l’a vendue au demandeur, c’est-à-dire légèrement cassée de chaque côté. ANALYSE [ 25 ] Le recours du demandeur est basé sur l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 26 ] Cinq conditions doivent être remplies pour que le Tribunal puisse faire droit à un recours de cette nature : 1. Le vice doit être grave; 2. Il doit être antérieur à la vente; 3. Il doit être inconnu de l’acheteur; 4. Il doit être caché; 5.
Il doit avoir été dénoncé au vendeur par écrit dans un délai raisonnable. [ 27 ] Cependant, les parties peuvent modifier l’étendue de la garantie légale de qualité comme c’est le cas dans la présente affaire. À cet égard, les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 28 ] Par ailleurs, l’article 1475 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 1475. Un avis, qu’il soit ou non affiché, stipulant l’exclusion ou la limitation de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle n’a d’effet, à l’égard du créancier, que si la
partie qui invoque l’avis prouve que l’autre
partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. [ 29 ] Le contrat conclu entre les parties le 9 octobre 2014 est clair à l’effet que la défenderesse n’offre aucune garantie concernant ladite motoneige et que le demandeur renonce à tout recours contre la défenderesse si des bris survenaient suite à des vices cachés. [ 30 ] L’auteur Jeffrey Edwards dans son volume intitulé : « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois » [1] mentionne ce qui suit: «Cependant, lorsque la clause d’exclusion est claire, le tribunal n’a pas à recourir à l’interprétation.
Son rôle consiste simplement à constater l’exclusion. Les clauses réussissant à exclure la garantie spécifient généralement que la vente est faite «sans garantie» ou même sans la garantie contre les vices cachés. En droit nouveau, il suffisait en principe de préciser l’exclusion de la garantie de qualité. Différentes formulations sont possibles. Pour accroître les chances d’exclusion, le maximum de clarté est de mise.
Une exclusion, inopérante à l’endroit d’une réticence dolosive particulière, reste autrement valable.» [ 31 ] De plus, la défenderesse a témoigné que lorsque le demandeur a signé le contrat, elle l’a bien informé qu’il achetait la motoneige telle quelle, sans aucun recours et qu’elle n’offrait aucune garantie.
Le demandeur lui aurait alors répondu : «Qu’elle n’aurait pas de problème». [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que le contrat de vente du 9 octobre 2014 exclut toute forme de garantie dont aurait pu bénéficier le demandeur. [ 33 ] Par ailleurs, il n’y a pas de preuve que la défenderesse connaissait le vice au moment de la vente et qu’elle a volontairement caché la situation au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] CONDAME le demandeur à payer à la défenderesse les frais de 95,50 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2015
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