2017 QCCA 1751, 2017 QCCA 1751
Opinion
Droit de la famille — 172623 2017 QCCA 1751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026945-170, 500-09-026861-179 500-09-027052-174, 500-09-027055-177 (500-12-320394-137) DATE : 19 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. N o : 500-09-026945-170 P... B... APPELANT – Défendeur c. J... V... INTIMÉE – Demanderesse N o : 500-09-026861-179 P... B... APPELANT – Défendeur c. J... V... INTIMÉE – Demanderesse N o : 500-09-027052-174 P... B... APPELANT – Défendeur c. J... V...
INTIMÉE – Demanderesse -et- [COMPAGNIE A] MISE EN CAUSE – Mise en cause N o : 500-09-027055-177 P... B... APPELANT – Défendeur c. J... V... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie des requêtes suivantes : Dans le dossier 500-09-026945-170 : • Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 février 2017 par l’honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal;
• Requête en rejet d’appel et demande en dommages et intérêts; Dans le dossier 500-09-026861-179 : • Requête en rejet d’appel d’un jugement rendu le 15 février 2017 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour supérieure, district de Montréal et demande en dommages et intérêts; Dans le dossier 500-09-027052-174 : • Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 septembre 2017 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal; Dans le dossier 500-09-027055-177 • Requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 19 septembre 2017 par l’honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Montréal. * * * [ 2 ] Lorsque les parties se présentent devant la Cour supérieure, le 27 janvier 2017, il y a plus de trois ans qu’un recours en divorce a été institué par madame V... [l’intimée] contre monsieur B… [l’appelant], un médecin en exercice.
Le dossier n’a pourtant pas été inactif tout ce temps, le plumitif afférent comportant alors 57 entrées [1] . Pendant cette période, l’appelant a été représenté par deux cabinets d’avocats pour de courtes périodes; il a comparu personnellement entre mars 2014 et janvier 2017, sauf pendant environ deux semaines en novembre 2016. [ 3 ]
Malgré cela, l’appelant n’a pas déposé sa défense ni fait valoir les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien des conclusions de la demande. L’intimée lui notifie alors une inscription par défaut, demande une ordonnance de sauvegarde et requiert une gestion de l’instance [2] . Il y a, à l’évidence, un certain sentiment d’urgence. [ 4 ] L’appelant est absent à l’appel de la cause, le matin du 27 janvier 2017, mais il se présente éventuellement.
Les parties conviennent d’une entente intérimaire au terme de laquelle elles précisent notamment l’usage de la résidence familiale, l’accès à celle-ci par l’appelant, le paiement des charges en découlant, la pension alimentaire qui sera, à certaines conditions, payée par l’appelant à l’intimée, pour elle-même et pour leur fille mineure, de même que la pension alimentaire qui sera payée à leur fils. [ 5 ] Une entente sur les mesures accessoires ne semble pas exclue et l’on comprend que, si le recours est contesté, l’audition ne pourra être fixée à très court terme.
L’appelant déclare alors qu’il ne veut pas divorcer et que s’il le faut, il ira jusque devant la Cour suprême. Il conteste la compétence de la Cour supérieure de prononcer le divorce. La juge réalise à ce moment que la défense est toujours manquante. [ 6 ] L’appelant explique pourquoi il a laissé traîner les choses, mais se dit néanmoins prêt à procéder. La juge expose aux parties qu’elle doit fixer un échéancier et permettre à l’appelant de déposer une défense.
L’appelant forme le projet d’aller travailler aux États- Unis; il veut partir rapidement en raison d’un contrat qui débuterait le 1 er février 2017. [ 7 ] La juge indique à l’appelant qu’elle lui accordera deux semaines pour produire son plaidoyer, sinon, l’intimée pourra procéder par défaut. À la demande de celui-ci, elle explique ce que signifie procéder par défaut, ce à quoi il répond « Parfait » et aussi « …d’ici deux semaines vous allez avoir une défense, il n’y a pas de problème », tout en continuant de parler de son éventuel recours devant la Cour suprême.
Et lorsque la juge entreprend de lui redire ce qui se passera si une défense n’est pas produite, il rétorque « … too bad on procède ». [ 8 ] Ainsi, en outre de donner force exécutoire à l’entente intérimaire, madame la juge Monast prend acte de l’engagement de l’appelant de notifier et déposer sa défense le ou avant le 10 février 2017 et déclare qu’à défaut par lui de le faire dans ce délai, il sera forclos d’y procéder et la demande pourra procéder par défaut . L’avocate de l’intimée déclare qu’elle prendra les mesures pour que le dossier soit en état d’être entendu le 14 février ou fixé, selon le cas.
La durée de l’enquête et de l’audition est estimée à moins de deux heures. [ 9 ] L’appelant ne respecte pas son engagement de déposer une défense et il est absent à l’ouverture de l’audience présidée par madame la juge Nantel, le 14 février 2017. Cette dernière continue alors la gestion de l’instance entreprise le 27 janvier précédent. L’audience est suspendue et à la reprise, à 11 h 35, l’appelant est présent.
La juge prend connaissance du dossier et se souvient avoir présidé une conférence de règlement à l’amiable [CRA] demandée par les parties. [ 10 ] L’avocate de l’intimée demande la permission de procéder par défaut et déclare que le dossier est en état. L’appelant indique avoir reçu une copie du procès-verbal du 27 janvier le matin même et ne pas se souvenir de ce qui a été décidé à cette date. Il dit avoir en main un document d’un neuropsychologue mentionnant qu’il a un déficit d’attention de sorte qu’il a besoin de documents pour savoir ce qui se passe.
La juge refuse d’en prendre connaissance. [ 11 ] L’appelant déclare alors : « O.K. Alors, je m’en vais tout de suite ce matin si vous ne me permettez pas de me représenter, je quitte, je n’ai pas d’affaire ici et on va aller contester votre décision, Madame. » [ 12 ] La juge Nantel permet à l’avocate de l’intimée de procéder par défaut et renvoie le dossier à la juge siégeant dans la salle désignée à cette fin. [ 13 ] Le 15 février 2017, madame la juge Mayrand entend la cause par défaut, prononce le divorce entre les parties et rend les ordonnances accessoires en découlant.
Elle ordonne également à l’intimée de notifier le jugement de divorce à l’appelant, à l’adresse courriel qu’il a indiquée.
* * * [ 14 ] L’appelant a présenté, le 11 août dernier, une demande d’extension du délai d’appel et de permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu par la juge Monast le 27 janvier 2017. La juge St-Pierre, de notre Cour, a rejeté cette requête pour les motifs suivants : [5] Dans sa requête pour permission d’appeler de ce jugement, le requérant ne conteste qu’une chose, soit que la juge lui ait imposé de mettre le dossier en état en déposant une défense dans le délai imparti sous peine d’être forclos de le faire.
Il se plaint donc d’une mesure de gestion mise en œuvre par la juge afin que le dossier progresse, alors que la demande de divorce est introduite depuis le 25 novembre 2013. [6] La lecture des notes sténographiques de l’audience devant la juge Monast révèle tout le soin qu’elle a pris afin que le requérant comprenne l’obligation de produire une défense dans le délai imparti et qu’il réalise les conséquences d’un défaut de le faire.
À plusieurs reprises, le requérant a dit à la juge Monast qu’il comprenait très bien ce qu’il devait faire et qu’il le ferait. [7] Un jugement interlocutoire portant sur une mesure de gestion n’est généralement pas appelable comme l’énonce l’article 32 C.p.c . La
partie qui requiert qu’il en soit autrement doit démontrer que la mesure contestée est déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. [8] Le requérant n’offre pas cette démonstration, bien au contraire. [9] Un appel serait donc manifestement voué à l’échec. [10] Dans ce contexte, il n’est pas utile d’analyser les autres critères pertinents à la demande d’extension de délai ou de permission d’appeler, car le rejet de ces demandes s’impose. [Références omises] [ 15 ] Bien que l’appelant se déclare toujours insatisfait de ce jugement, cette question est maintenant réglée. [ 16 ] Le 26 juillet 2017, l’appelant entreprend de porter en appel la décision prononcée par la juge Nantel le 14 février, à la fois par déclaration d’appel et par requête pour extension du délai d’appel et pour permission de faire appel [3] .
L’intimée conteste la requête et présente une requête en rejet d’appel et demande en dommages-intérêts [4] à l’encontre de la déclaration d’appel . [ 17 ] Examinons d’abord la requête pour extension du délai d’appel et pour permission de faire appel. [ 18 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir entendu les parties malgré qu’elle ait participé auparavant à une CRA, d’avoir refusé de l’entendre sur « son manque de signification » et sur l’explication médicale de son déficit, et d’avoir laissé l’intimée procéder par défaut alors que le dossier n‘était pas complet.
Il considère également n’avoir pas été traité équitablement par la juge qui aurait dû lui accorder une remise. Enfin, il prétend avoir été dans l’impossibilité d’écouter la bande sonore de l’audience et de lire les notes sténographiques avant le 17 juillet 2017. [ 19 ] Il est vrai que le juge qui préside une conférence de règlement à l’amiable ne peut, par la suite, instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci [5] .
Il aurait sans doute été plus prudent que la juge Nantel fasse appel à un ou une collègue, plutôt que d’autoriser l’avocate de l’intimée à procéder par défaut. [ 20 ] En revanche, compte tenu du cadre strict établi, voire convenu, deux semaines plus tôt, il demeure qu’un fait matériel indéniable pouvait être constaté par quiconque : l’absence de défense donnant ouverture à une audition par défaut et c’est précisément ce que la juge a fait. [ 21 ] Cette décision s’imposait, dans le continuum de la décision du 27 janvier 2017, en l’absence d’un développement ou d’une explication solide sur le non-respect de l’engagement pris par l’appelant et entériné par le tribunal.
Les discussions intervenues entre la juge Monast et l’appelant à cette date ne portaient pas à confusion. L’échéance du 10 février était on ne peut plus claire. L’appelant savait ce qu’il avait à faire pour éviter que la cause ne procède par défaut le 14 février et pour que le dossier avance enfin. [ 22 ] Pour des raisons qui sont les siennes, il a tenté de retarder le cheminement du dossier et de faire dérailler le recours en divorce. Il a manqué à son engagement et s’est retrouvé dans une situation qu’il a provoquée.
La prétention de l’appelant selon laquelle il ne se souvenait pas de ce qui avait été décidé deux semaines plus tôt, tout en se présentant néanmoins devant le tribunal, est farfelue. Et pour quel motif, si cette prétention avait quelque mérite, l’appelant, qui connaît fort bien cette « condition médicale », continuerait-il de se représenter lui-même? Tout cela est cousu de fil blanc. [ 23 ] Par ailleurs, l’appelant n’a formulé aucune demande ni proposé, pour un exemple donné, de déposer un plaidoyer le jour même.
Il a plutôt décidé de quitter le tribunal avant qu’une décision ne soit rendue en annonçant sa contestation à venir. Pour boucler la boucle, à l’occasion de l’audition de la requête devant la Cour et en réponse à une question posée par un membre de la formation, l’appelant a précisé que le document médical invoqué devant la juge Nantel pour expliquer son trou de mémoire est daté du … 30 septembre 2013 . [ 24 ] Cette attitude n’est pas conforme aux exigences de la bonne foi [6] . [ 25 ] Qui plus est, il faut rappeler que le jugement interlocutoire doit être porté en appel sans délai [7] .
Or, cinq mois et demi se sont écoulés entre la décision du 14 février 2017 et la requête sous étude. Le moyen invoqué par l’appelant relatif à la bande sonore de l’audition est sans mérite. Le jour même, il a réalisé que le recours en divorce procédait par défaut. Le 16 février, il s’est présenté au bureau d’un avocat avec pour objectif de demander un arrêt des procédures devant la juge Mayrand, avant que ne soit prononcé le jugement de divorce [8] .
Le 17 février, il aurait présenté une telle requête [9] et, le même jour, il collaborait avec cet avocat à l’élaboration d’une requête en rétractation de jugement [10] . Un projet de procédure a effectivement été préparé en date du
23 février 2017, qui fait état dans le détail du déroulement de l’audience devant la juge Nantel. [ 26 ] La requête de l’appelant est donc tardive. En somme, cette demande ne présente pas de chance raisonnable de succès et l’intérêt de la justice commande de la rejeter. [ 27 ] La situation de l’appelant n’est pas plus enviable si l’on considère qu’il attaque une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance qui n’est, en principe, pas appelable, à moins d’être déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [11] .
Une telle démonstration, dont le fardeau reposait sur les épaules de l’appelant, est absente ici. [ 28 ] Enfin, il est vrai que, règle générale, les frais de justice sont à la charge des parties en matière familiale [12] . Le tribunal peut toutefois en décider autrement [13] .
En raison du comportement de l’appelant qui agit en vue de nuire à l’intimée [14] , ces frais seront à la charge de celui-ci. [ 29 ] Second volet de sa contestation, l’intimée allègue que la déclaration d’appel a été complétée hors délai, sans cause valable, que la décision de la juge Nantel n’est pas viciée, même si la juge avait, plus tôt dans le processus, présidé une CRA, et que les autres causes reprochées sont sans fondement.
Elle réclame 15 000 $ à l’appelant en raison du stress et des inconvénients encourus entre le 27 janvier et le mois de juillet 2017 pour faire face aux procédures abusives et dilatoires entreprises pour contrer les effets du jugement de divorce, la harceler et lui porter préjudice. Elle réclame également 3 296,42 $ pour les frais d’avocats encourus, « sauf à parfaire ». [ 30 ] L’intimée ajoute que l’appelant a déjà, dans les faits, « ratifié en grande
partie le jugement » de divorce. Enfin, elle qualifie l’appelant de quérulent et demande que l’accès aux tribunaux ne lui soit permis qu’à certaines conditions qu’elle énumère. [ 31 ] Le jugement rendu par la juge Nantel est un jugement interlocutoire qui ne peut être porté en appel sans qu’une permission de la Cour soit demandée et accordée. L’appel est donc irrégulièrement formé et la requête en rejet de l’intimée bien fondée [15] . Il y aura donc lieu d’accueillir la requête pour rejet d’appel, avec frais de justice, pour les motifs énoncés ci-haut, et de rejeter l’appel avec ces mêmes frais.
Quant à la réclamation en dommages et demande de déclaration de quérulence, elle est également formulée dans le cadre de la contestation de l’appel du jugement de divorce que nous abordons maintenant. * * * [ 32 ] L’appelant a porté le jugement de divorce en appel le 15 juin 2017 et annonce dans sa procédure qu’il demandera d’être relevé de son défaut de faire appel dans les délais. L’intimée présente une requête en rejet d’appel et demande en dommages et intérêts [16] . Elle allègue que l’appel est hors délai, que l’appelant a acquiescé en
partie au jugement contesté et que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. L’intimée présente de nouveau sa demande en dommages en raison des recours qualifiés de frivoles et abusifs pris par l’appelant, depuis le jugement de divorce. [ 33 ] En application de l’ article 21(4) de la
Loi sur le divorce , la
partie qui présente une demande pour extension de délai doit satisfaire à trois critères en démontrant une intention d’appeler dans le délai prévu (dans les 30 jours), une cause qui justifie que cela n’ait pas été fait et que l’appel projeté présente une chance raisonnable de succès [17] . L’appelant ne satisfait à aucune de ces conditions. [ 34 ] Il n’a pas présenté de demande en extension de délai comme il l’avait annoncé dans la déclaration d’appel.
Cette dernière n’expose pas ce qui explique le délai écoulé pour lancer la procédure, si ce n’est d’affirmer « qu’aucun avis de jugement n’a été émis » à la suite du jugement de divorce [18] . En conséquence, l’appelant n’a pas fourni de déclaration sous serment circonstanciée exposant les faits à l’appui de sa demande [19] et l’intimée n’a pas été en mesure de l’interroger sur la véracité de ceux-ci [20] . Aucune cause ne justifie donc le délai encouru. [ 35 ] Par ailleurs, l’appelant n’a pas manifesté, dans les trente jours du jugement de divorce, son intention de le porter en appel.
Un projet de recours en rétractation de jugement a été préparé le 23 février 2017 qui n’a pas eu de suite. Enfin, l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 36 ] La juge Mayrand était valablement saisie de la demande en divorce, pour les motifs exposés ci-dessus. Incidemment, l’appelant a ratifié le jugement en ce qui concerne le sort de la résidence familiale dont l’intimée s’est portée acquéresse et sur laquelle il a touché sa part [21] . Quant aux REER, l’intimée explique qu’elle a tenté, à maintes reprises, de transférer à l’appelant la moitié de ses placements.
Il a non seulement refusé de signer le formulaire requis pour finaliser le tout , mais il a aussi enregistré une hypothèque légale sur la résidence en alléguant l’absence de transfert de sa part des REER. [ 37 ] Ajoutons que la juge en chef de notre Cour a rejeté, le 19 juillet dernier, une requête de l’appelant pour suspendre l’exécution du jugement de divorce et conclu que, indépendamment du sort éventuel de l’appel du jugement de divorce, cela « ne servirait à rien ». [ 38 ] En somme, l’appelant continue de harceler l’intimée et tente, par tous les moyens, de prolonger artificiellement le litige, ce qui empêche l’intimée de mettre un terme à leurs rapports et de finaliser les mesures accessoires au divorce maintenant consommé. [ 39 ] Il y aura lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel de l’intimée et de rejeter l’appel, encore là, avec les frais de justice.
Pour ce qui concerne les conclusions en dommages, elles seront examinées après étude des deux dernières requêtes. * * * [ 40 ] L’appelant présente une requête pour permission de faire appel d’un autre jugement, rendu le 14 septembre dernier [22] , qui rejette sa demande d’injonction interlocutoire provisoire.
Il s’est aussi pourvu contre ce jugement par déclaration d’appel, une procédure inappropriée vu le caractère interlocutoire du jugement rendu. [ 41 ] Dans sa requête introductive, l’appelant allègue que des biens lui appartenant et qui se trouvaient dans la résidence de l’intimée ont disparu alors que d’autres ont été cachés. Il recherche notamment une ordonnance qui empêcherait l’intimée de disposer de ces biens.
[ 42 ] Le juge de première instance a rejeté cette requête, l’estimant non fondée en droit et non urgente. [ 43 ] L’appelant ne démontre pas, à la face même du dossier, que cette décision est erronée.
Au surplus, l’avocate de l’intimée a expliqué à l’audience que sa cliente a mis l’appelant en demeure, à trois reprises, de venir chercher ses biens et qu’il refuse de s’exécuter. [ 44 ] Enfin, l’appelant a demandé verbalement, à l’audience, la permission d’amender sa requête pour y ajouter une conclusion ordonnant à qui de droit d’effectuer le repiquage de l’audition en première instance, ce qui lui aurait été refusé. Cette demande n’est pas documentée.
Il revient à l’appelant de suivre la procédure prévue à ce sujet dans les règles de la Cour supérieure pour qu’il soit donné suite à sa demande. * * * [ 45 ] L’appelant présente enfin une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu cinq jours plus tard, le 19 septembre dernier, par la Cour supérieure [23] , qui a accueilli la demande d’injonction interlocutoire provisoire de l’intimée, ordonné à l’appelant de venir chercher ses biens à la résidence de l’intimée selon des modalités précises et autorisé l’intimée, en cas de défaut, à s’en départir; le jugement prend également acte 1) du fait que l’intimée a complété et remis à l’avocat de l’appelant le formulaire requis pour le transfert des REER et 2) du consentement de l’appelant à donner mainlevée de l’hypothèque légale enregistrée sur la propriété de l’intimée, dans un délai mentionné. [ 46 ] Cette requête, présentée devant le juge seul, nous a été déférée et l’effet du jugement suspendu jusqu’au 25 septembre à 17 h.
La suspension a été prolongée, à la fin de l’audience, jusqu’au dépôt de notre arrêt. [ 47 ] L’appelant se pourvoit de nouveau, à la fois par déclaration d’appel et par requête pour permission de faire appel, même si seule cette dernière modalité est appropriée vu le caractère interlocutoire du jugement rendu.
Il soutient que la juge a erré dans l’évaluation du préjudice sérieux « que la situation pouvait » lui causer, notamment en raison du fait que la « cause initiale » devait être entendue le 25 septembre par la Cour et qu’il se trouvait forcé de venir prendre ses biens deux jours avant ce débat. [ 48 ] Vu ce qui précède, cet argument ne vaut plus. Au surplus, l’appelant persiste à déposer une procédure d’appel mal fondée et dilatoire dans la vendetta entreprise contre l’intimée il y a maintenant huit mois.
Cette requête doit être rejetée, avec les frais de justice. [ 49 ] Pour sauvegarder les droits dont bénéficie l’intimée en vertu du jugement dont appel [24] , il y aura lieu de modifier ce jugement pour préciser qu’il vaut jusqu’au 30 octobre 2017 et pour remplacer la date du 23 septembre 2017, lorsque mentionnée, par le samedi 28 octobre 2017. [ 50 ] Revenons enfin au recours en dommages de l’intimée. * * * [ 51 ] Il y a un abus de procédures dans cette affaire que les tribunaux peuvent, à tout moment, sanctionner [25] .
Depuis le mois de février dernier, l’appelant multiplie les actes de procédure dilatoires et utilise la procédure de manière à nuire à l’intimée et à retarder, par tous les moyens, la mise en œuvre du jugement de divorce. [ 52 ] L’intimée réclame ses frais d’avocats et des dommages pour le stress et les inconvénients encourus. La seule preuve administrée concerne les frais d’avocats qui, selon le relevé à jour du compte client déposé à l’audition, s’élèvent à 28 094,49 $ entre février et le 25 septembre 2017. [ 53 ] Or, une
partie de ces frais a été engagée pour la préparation de l’audition au fond et l’obtention du jugement de divorce, ce pour quoi l’appelant n’a pas à contribuer. En revanche, le détail du compte client indique qu’entre la mi-juillet et le 25 septembre 2017, soit la période qui recoupe les présentes procédures, des frais d’avocats de 16 606,40 $ ont été encourus par l’intimée. L’appelant n’a pas formulé de commentaires à ce sujet. [ 54 ] Rappelons que les tribunaux peuvent également sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à une partie, à
titre de frais de justice, de verser à une autre
partie une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat [26] .
De tels manquements sont présents en l’espèce. [ 55 ] Sur le tout, l’octroi d’une somme de 15 000 $ paraît juste et raisonnable, laquelle devra être payée par l’appelant à l’intimée dans les 30 jours de cet arrêt. [ 56 ] En ce qui concerne les allégations de quérulence, elles devront être examinées devant un autre forum, le cas échéant, à la lumière de l’ensemble des procédures pertinentes qui ne sont pas toutes devant nous. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier d’appel 500-09-026945-170 : [ 57 ] REJETTE la requête pour extension du délai d’appel et pour permission de faire appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 58 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et rejette l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée dans les deux cas; Dans le dossier d’appel 500-09-026861-179 : [ 59 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et rejette l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée dans les deux cas;
[ 60 ] CONDAMNE l’appelant à payer à l’intimée, à
titre de dommages, 15 000 $ dans les 30 jours de cet arrêt; Dans le dossier d’appel 500-09-027052-174 : [ 61 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée; Dans le dossier d’appel 500-09-027055-177 : [ 62 ] Pour sauvegarder les droits dont bénéficie l’intimée en vertu du jugement rendu le 19 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal, MODIFIE le dispositif de celui-ci aux seules fins de remplacer la date du 29 septembre 2017 mentionnée au paragraphe 15 du jugement par la date du 30 octobre 2017, et de remplacer la date du 23 septembre 2017, en tout endroit où elle est mentionnée à ce dispositif, par la date du 28 octobre 2017; [ 63 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire de ce jugement, avec frais de justice en faveur de l’intimée.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Lynda Renaud LYNDA RENAUD, AVOCATE Pour l’appelant Me Dora Hilario KAPILA & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 25 septembre 2017
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