2017 QCCQ 9180, 2017 QCCQ 9180
Opinion
Protection de la jeunesse — 173713 2017 QCCQ 9180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000079-160 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 24 novembre 2016 et valable jusqu’au 30 juin 2017, concernant l’enfant X, né le [...] 2004. La directrice de la protection de la jeunesse demande de confier X à son père. [ 2 ] X a un frère et une sœur. Y, né le [...] 2001 et Z, née le [...] 2007. Comme ils sont sujets d’une demande semblable de la direction de la protection de la jeunesse, il est commode de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l'audience, monsieur B, le père, est présent. Madame A, la mère, est absente.
Cette dernière a toutefois transmis une lettre dans laquelle elle exprime son consentement aux mesures recherchées. Un avocat veille aux intérêts des trois enfants, lesquels n’assistent pas à l’audience. [ 4 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties, lesquelles sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
De même, elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], d’une évaluation psychologique de madame A, produite par madame Marie-Hélène Landry, des notes de consultation du psychiatre, Docteur Leroux, et des tests de dépistage de drogue concernant la mère, et ce, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] Y 16 ans, X 12 ans et Z 9 ans habitent avec leur père. Monsieur B est en mesure de leur offrir une stabilité et une routine de vie qui leur conviennent. [ 7 ] Cependant, la discorde entre monsieur B et madame A ne s’amenuise pas. Les enfants sentent que leur père désapprouve les contacts entre eux et leur mère.
Madame [intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport : « En plus, les réactions de monsieur en lien avec la situation complexe de madame met (sic) les enfants dans des positions souvent difficiles à gérer et leur crée (sic) bien souvent des tensions et du stress. Cela a clairement un impact sur eux [1] . » C’est ce conflit de séparation qui est l’élément clé de la compromission. [ 8 ] Tous reconnaissent aussi que monsieur B a une lourde tâche. Prendre soin de trois enfants en conjuguant les sorties, le sport, les amis et les visites chez la mère n’est pas de tout repos.
[ 9 ] Les trois enfants n’ont pas de difficulté particulière. Leur comportement à l’école est adéquat. Madame [intervenante 1] les décrit tous les trois comme ayant de belles personnalités. [ 10 ] Monsieur B témoigne de son inquiétude à ce que les contacts des enfants avec leur mère ne soient pas supervisés. De par son témoignage, le Tribunal conclut qu’il ne favorise pas les contacts ou les rapprochements entre les enfants et madame A.
Il devrait pourtant le faire. [ 11 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport psychosocial, fait part au tribunal que les enfants ne sont pas tous au même stade en ce qui concerne leurs relations avec leur mère. [ 12 ] Y veut voir sa mère et le lien qui les unit est fort. Z souhaite elle aussi des contacts fréquents avec sa mère. Pour X, c’est différent. Des événements survenus au cours de l’hiver le conduisent à mettre fin aux rencontres avec elle. [ 13 ] Madame [intervenante 1] témoigne aussi que madame A est maintenant plus calme et collabore bien. Elle a un suivi psychiatrique et prend sa médication.
Elle demeure toutefois fragile sur le plan de sa santé mentale. [ 14 ] Les progrès réalisés par madame A permettent que les visites ne soient plus supervisées. Elle a des capacités parentales et la psychologue, madame Landry, ne la considère pas dangereuse pour les enfants. Elle doit cependant contrôler son impulsivité. [ 15 ] Si madame A continue sur cette voie, et le tribunal le souhaite, globalement la situation devrait évoluer positivement.
Que monsieur B y mette du sien aussi et qu’il favorise les contacts entre Y, Z et leur mère, et qu’il priorise la reprise des contacts entre X et sa mère. [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt des enfants amènent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016; [ 20 ] ORDONNE que X soit confié à son père, monsieur B, et ce, jusqu’au 30 juin 2018; [ 21 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue lorsque demandés par l’intervenante; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE de ne pas transmettre au père l’évaluation psychologique de la mère sauf avec l’autorisation de la Cour; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2018; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Martine Paradis Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l’enfant Monsieur B Le père Madame A La mère Date d’audience : 8 juin 2017
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