2018 QCCQ 7779, 2018 QCCQ 7779
Opinion
Protection de la jeunesse — 18524 2018 QCCQ 7779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-001937-107 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, une adolescente de 13 ans. [ 2 ] En date du 12 octobre 2017, l’honorable Jean-Paul Decoste maintient l’adolescente chez sa mère.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de douze mois et que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis en lien avec son diabète. [ 3 ] Il était alors clair pour tous que s’il n’y avait aucune amélioration dans la gestion du diabète de l’adolescente, celle-ci serait alors placée en famille d’accueil. [ 4 ] L’intervention des services sociaux est, dans le présent dossier, entre autres motivée par les attitudes parentales non appropriées de la mère, le problème de santé mentale du père et la difficulté de la mère à assurer les soins de santé physique de sa fille. [ 5 ] Au cours de la dernière mesure, la situation de l’adolescente s’est toutefois détériorée, à un point tel que son hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil est ordonné le 13 décembre 2017.
[ 6 ] Il appert du rapport d’évolution, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescente refusait alors de respecter son traitement pour le diabète.
L’adolescente et sa mère ne se sont pas présentées aux suivis médicaux alors que les taux de glycémie de X étaient élevés, entraînant un danger pour sa santé. [ 7 ] De plus, X avait tendance à faire des crises et elle avait un problème d’opposition envers sa mère. [ 8 ] Le plan d’intervention mis en place dans le cadre de la dernière ordonnance n’a pas été respecté. [ 9 ] Selon le rapport, la mère semble dépassée par la situation et elle semble ne pas avoir d’autorité sur sa fille. [ 10 ] Quant au père, il souffre d’un problème de santé mentale et il prend une médication à cet effet.
Le père a un suivi avec une intervenante qui lui donne des nouvelles de sa fille, puisque l’adolescente refuse d’avoir des contacts avec lui. [ 11 ] L’intervenante sociale note à son rapport que depuis que la jeune fille est hébergée en famille d’accueil, elle contrôle mieux son diabète. Le milieu d’accueil l’accompagne adéquatement dans son traitement. [ 12 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour six mois.
Le représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse modifie la durée de la mesure d’aide, conseils et assistance, demandant que ce soit pour six mois au lieu de douze mois. [ 13 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Par la voix de leur avocat respectif, les parents consentent tous les deux à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan de la santé (soins de santé physique non assurés par le milieu maternel), négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et risque sérieux de négligence (problème de santé mentale du père). [ 16 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 12 octobre 2017; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec son diabète; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer à tout programme visant l’acquisition et l’amélioration de ses compétences parentales; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties et en respectant l’intérêt de l’adolescente; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels impliqués dans la vie de l’adolescente de se transmettre des informations afin de connaître l’état de santé de l’adolescente et des parents, ainsi que leur évolution; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse0 M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère M e Bernard Lefrançois Avocat du père Date d'audition : 17 janvier 2018
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